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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_463/2022  
 
 
Arrêt du 9 septembre 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Frédéric Delessert, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________et C.________, 
représentés par Me Gaëtan Coutaz, avocat, 
intimés, 
 
Conseil d'Etat du canton du Valais, 
place de la Planta, Palais du Gouvernement, 
1950 Sion, 
Commune de Nendaz, Administration communale, 1996 Basse-Nendaz. 
 
Objet 
Autorisation de construire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 1er juillet 2022 (A1 21 263). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 28 novembre 2019, le Conseil communal de Nendaz a octroyé à A.________ l'autorisation de construire un chalet en résidence principale sur les parcelles nos 9082 et 9085 et rejeté les oppositions suscitées par le projet. 
Le 3 novembre 2021, le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté le recours formé contre cette décision par les opposants. 
Statuant le 1er juillet 2022 sur recours des voisins B.________ et C.________, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a renvoyé l'affaire à la Commune de Nendaz pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens du considérant 5.2 de son arrêt. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt sous suite de frais et dépens. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
2.1. Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.  
 
2.2. En vertu de l'art. 90 LTF, le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. Il l'est également contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).  
 
2.3. L'arrêt attaqué ne met pas un terme à la procédure d'autorisation de construire initiée par le recourant le 2 août 2016 puisque le dossier est renvoyé à la Commune de Nendaz pour qu'elle rende une nouvelle décision après instruction complémentaire. Il s'analyse ainsi comme une décision de renvoi. De telles décisions revêtent en règle générale un caractère incident et, sous réserve de celles qui tombent dans le champ d'application des art. 92 et 93 LTF, ne sont pas susceptibles d'être attaquées immédiatement alors même qu'elles tranchent de manière définitive certains aspects de la contestation (ATF 144 V 280 consid. 1.2). Elles sont toutefois tenues pour finales lorsque le renvoi a lieu uniquement en vue de son exécution par l'autorité inférieure sans que celle-ci ne dispose encore d'une liberté d'appréciation notable (ATF 145 III 42 consid. 2.1).  
La Cour de droit public a estimé que le chalet litigieux ne faisait pas l'objet d'une promesse d'achat en résidence principale concrète et sérieuse, qu'il existait des indices d'abus de droit et qu'il était nécessaire de s'assurer d'une demande en résidence principale dans le secteur concerné et pour le type d'immeuble de celui projeté. Il a en conséquence admis le moyen des opposants tiré de la violation de la loi fédérale sur les résidences secondaires et a renvoyé la cause à la Commune de Nendaz pour qu'elle procède à un décompte des constructions vacantes du secteur objectivement comparables à celles du projet de construction du recourant et rende une nouvelle décision. L'autorité communale conserve ainsi sur le point encore en suspens une latitude de jugement pleine et entière après instruction pour lui reconnaître plus qu'un simple rôle d'exécutant de l'arrêt attaqué. Celui-ci ne revêt pas davantage les caractéristiques d'une décision partielle au sens de l'art. 91 let. a LTF. Le litige ne porte pas plus sur un projet de grande ampleur et l'unique question qui reste à trancher selon l'arrêt de renvoi ne revêt pas une importance de principe telle qu'elle justifierait d'entrer en matière sur le recours nonobstant son caractère incident (ATF 142 II 20 consid. 1.4). La Cour de céans ne pourrait donc entrer en matière sur le recours en matière de droit public que si les conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF étaient réalisées, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF
Le recourant n'explique pas, comme il lui appartenait de le faire, à quel préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF il serait exposé s'il ne devait pas être admis à contester immédiatement l'arrêt litigieux auprès du Tribunal fédéral. Un tel préjudice n'est par ailleurs pas évident. Il n'est pas d'emblée exclu que la nouvelle décision de la Commune de Nendaz lui soit favorable; si tel ne devait pas être le cas, il pourra la contester auprès de la Cour de droit public puis, en dernier ressort, recourir contre l'arrêt rendu par cette juridiction auprès du Tribunal fédéral et contre l'arrêt cantonal incident du 1er juillet 2022 en reprenant les arguments développés à l'appui du présent recours. L'admission du recours mettrait alors fin au préjudice. L'allongement de la durée de la procédure que postule le renvoi de la cause à l'autorité communale et l'augmentation des coûts susceptible d'en résulter en cas de décision défavorable ne sont pas constitutifs d'un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 144 III 475 consid. 1.2). 
La condition posée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas davantage réalisée. Si l'admission du recours pourrait effectivement conduire à l'octroi de l'autorisation de construire, soit à une décision finale, il n'est ni établi ni manifeste que l'instruction complémentaire à laquelle devra procéder la Commune de Nendaz nécessitera des recherches longues et coûteuses et que celle-ci ne pourra pas rendre sa nouvelle décision dans un délai raisonnable. 
 
2.4. Il s'ensuit que l'arrêt entrepris ne peut pas faire l'objet d'un recours ordinaire immédiat au Tribunal fédéral.  
 
3.  
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, aux frais de son auteur (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Commune de Nendaz, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 9 septembre 2022 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin