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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_303/2022  
 
 
Arrêt du 9 septembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffière : Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Daniel Zappelli, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. B.________, 
3. C.________ Ltd, 
tous les deux représentés par Me Guerric Canonica, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Faux dans les titres, escroquerie par métier; présomption d'innocence, arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 13 décembre 2021 (AARP/415/2021 P/7043/2012). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 3 avril 2019, dont les motifs ont été notifiés le 14 juin 2019, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu A.________ coupable de faux dans les titres et d'escroquerie par métier et l'a condamnée à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis et délai d'épreuve de quatre ans, ainsi qu'à verser 283'931 fr. 80 avec intérêts à 5 % dès le 24 septembre 2008 à B.________ et 13'780 fr. avec intérêts à 5 % dès le 3 novembre 2008 à C.________ Ltd, à titre de réparation de leur dommage. En outre, il a prononcé à l'encontre de A.________ et en faveur de l'État de Genève une créance compensatrice de 297'711 fr. 80, qu'il a allouée à B.________ et C.________ Ltd, à concurrence de 283'931 fr. 80 et respectivement de 13'780 fr. 
 
B.  
 
B.a. Par arrêt du 30 mars 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel principal formé par A.________ et admis les appels joints de B.________ et C.________ Ltd. Elle a réformé le jugement attaqué en ce sens qu'elle a prononcé en faveur de l'État de Genève deux créances compensatrices, l'une de 283'931 fr. 80 avec intérêts à 5 % dès le 24 septembre 2008 et la seconde de 13'780 fr. avec intérêts dès le 3 novembre 2008 et les a allouées à B.________ et à C.________ Ltd.  
 
B.b. Par arrêt du 11 mars 2021 (arrêt 6B_623/2020), le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt cantonal du 30 mars 2020 et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement. Il a considéré que la cour cantonale avait violé le principe de l'accusation en retenant que A.________ avait remplacé des bulletins de versement de la société par des bulletins de versement lui appartenant, alors que ce mode de procéder n'était pas décrit par l'acte d'accusation. En conséquence, A.________ n'avait pas eu l'occasion de s'exprimer sur ce nouveau mode de procéder et pu faire valoir, comme elle le faisait dans son mémoire au Tribunal fédéral, que les bulletins remplacés et donc impayés auraient dû faire l'objet de rappels, ce qui aurait dû alerter B.________, qui aurait dû se rendre compte des transactions litigieuses.  
 
 
C.  
Par arrêt du 13 décembre 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel principal et admis l'appel joint, réformant le jugement sur la question des créances compensatrices. 
 
En résumé, elle a retenu les faits suivants: 
 
A.________ a été engagée le 26 août 2002 par B.________ en qualité de secrétaire pour la société I.________, exploitant à l'époque le restaurant D.________. A partir du 1er janvier 2004, elle a travaillé comme assistante de B.________, dans le domaine du conseil financier et fiscal, puis, à compter du 1er juin 2008, pour la société E.________ SA, dont le précité est l'administrateur. 
 
Son revenu brut s'élevait à 72'800 fr. en 2004 et 67'200 fr. en 2005, son treizième salaire ayant été supprimé et son horaire hebdomadaire réduit de deux heures en accord avec son employeur. A.________ a ensuite été rémunérée à hauteur de 74'750 fr. en 2006, 73'320 fr. en 2007, 78'000 fr. en 2008, 104'400 fr. en 2009 et 78'300 fr. en 2010, jusqu'à son départ le 30 septembre 2010. 
 
Entre le 7 avril 2004 et le 29 mai 2012, A.________ a transmis à la banque une centaine d'ordres de paiement multi (ci-après: OPM) comprenant des factures personnelles, en vue de leur paiement par le débit du compte de B.________ et de celui de la société C.________ Ltd en procédant de diverses manières, à savoir notamment: 
 
- en "noyant" ses propres factures dans celles de la société avant d'établir des OPM qu'elle remettait à B.________ pour signature, en veillant à les faire passer pour des factures de la société, notamment par le biais d'annotations; 
 
- en modifiant, après signature par B.________, le nombre des bulletins de versement joints et/ou le montant total des OPM, de manière à pouvoir y inclure des factures lui appartenant, par exemple par le biais d'ajouts d'informations (notamment le montant total à débiter, étant précisé que B.________ avait une confiance totale en A.________) ou en recourant à des méthodes telles que l'encre d'un stylo ou d'un feutre pouvant être effacée; 
 
- en imitant la signature de B.________ sur des OPM établis par ses soins et contenant exclusivement des factures lui appartenant. 
 
Le montant total des transactions litigieuses s'élève à 297'711 fr. 80, à savoir 283'931 fr. 80 au débit du compte de B.________ et 13'780 fr. au débit de celui de C.________ Ltd. 
 
D.  
Contre l'arrêt cantonal du 13 décembre 2021, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Elle conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'elle est acquittée, que B.________, C.________ Ltd et le canton de Genève sont condamnés, solidairement, aux frais et dépens pour les deux instances inférieures et l'instance fédérale, lesquels comprendront une indemnité à titre de participation aux frais de défense pour les trois instances. A titre subsidiaire, elle requière l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La recourante dénonce la violation du principe de l'accusation. Elle reproche à la cour cantonale de s'être écartée de l'acte d'accusation, en retenant que la recourante avait ajouté, après signature par B.________, certaines informations (par exemple le montant total à débiter) ou qu'elle avait modifié le nombre des bulletins de versement et/ou le montant total des OPM, l'encre d'un stylo ou d'un feutre pouvant, par exemple, être effacée. 
 
1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 § 3 let. a et b CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).  
 
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission, ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; arrêt 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doutes sur le comportement qui lui est reproché (arrêts 6B_696/2019 du 24 septembre 2019 consid. 1.2.1; 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1 et la référence citée). 
 
1.2.  
 
1.2.1. L'acte d'accusation alternatif du 1er avril 2019 retient, sous B.I.a, ce qui suit:  
 
" Aux dates et occurrences décrites ci-dessous, A.________, après avoir fait signer l'ordre de paiement multi à B.________ : 
 
- a annexé des bulletins de versement complémentaires qu'il n'appartenait pas à B.________ ou à C.________ Ltd d'honorer; 
- a modifié manuellement l'ordre de paiement multi, en particulier le chiffre indiqué sous le " nombre de bulletins joints " et le montant total mentionné; 
- a adressé à la banque les documents modifiés en vue d'exécution (...) ". 
 
1.2.2. La recourante relève que l'acte d'accusation retient uniquement qu'elle a, après signature, annexé des BVR et modifié les OPM sous " nombre de bulletins joints " et sous le montant total. Selon la recourante, la cour cantonale se serait écartée de l'acte d'accusation, en retenant les actes d'ajout d'informations sur un OPM après signature et d'utilisation de méthodes telles que de l'encre effaçable, qui ne sont pas décrits par l'acte d'accusation. La cour de céans ne peut pas suivre la recourante. Les deux actes mentionnés par la cour cantonale (ajout d'informations et encre effaçable) sont englobés dans le comportement consistant à modifier les informations figurant sur les OPM. L'usage de l'encre bleue effaçable est une autre méthode (que des ratures) pour modifier des informations déjà inscrites. En outre, en ajoutant certaines informations (que la recourante n'avait pas mentionnées lors de la présentation de l'OPM pour signature), la recourante a bien modifié manuellement l'OPM. En conséquence, il ne peut être reproché à la cour cantonale d'être sortie du cadre de l'acte d'accusation. Le grief tiré de la violation du principe d'accusation doit être rejeté.  
 
2.  
Invoquant la présomption d'innocence, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir considéré qu' "il importait peu de savoir précisément comment et pourquoi les ratures avaient été apportées, dans la mesure où elles n'étaient pas constitutives de l'infraction, mais, tout au plus, la trace de celle-ci " (arrêt attaqué p. 31, consid. 5.8). Pour la recourante, cette conclusion est arbitraire et viole le principe in dubio pro reo; il importait en effet à l'accusation de prouver comment les ratures avaient été apportées. 
 
2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a).  
 
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées). 
 
2.2. La cour cantonale a établi que la recourante avait modifié les OPM après signature. Elle a ainsi retenu que la recourante s'occupait des paiements, que des factures personnelles de la recourante étaient jointes aux OPM et qu'il n'existait aucun accord entre la recourante et l'intimé concernant le paiement de ces factures personnelles par le débit du compte de la société C.________ Ltd ou celui de B.________. En outre, elle a démontré que les OPM pouvaient avoir été modifiés après la signature, sans que la banque ne s'en rende compte (par exemple en utilisant de l'encre effaçable) ou en ajoutant certaines informations ultérieurement (étant rappelé que l'intimé avait une confiance totale en la recourante). La cour cantonale a ainsi acquis la conviction que la recourante était coupable au vu des preuves administrées et non au motif qu'elle n'aurait pas prouvé son innocence. Elle n'a donc pas renversé le fardeau de la preuve. Quant à l'appréciation de ces preuves, elle n'est pas arbitraire (cf. les considérants ci-après). Le grief soulevé par la recourante est infondé.  
 
3.  
La recourante critique l'établissement de l'état de faits, qu'elle qualifie de manifestement inexact sur plusieurs points. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations des faits de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées).  
 
3.2. La recourante soutient que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant qu'elle avait régulièrement établi des OPM et qu'elle avait une mainmise sur la gestion des paiements de l'entreprise. Elle explique qu'elle ne s'était plus occupée des paiements à compter du moment où elle n'exerçait plus la fonction d'assistante de direction et qu'une secrétaire avait été engagée.  
 
La cour cantonale a retenu - et la recourante ne le conteste pas - qu'elle avait été chargée d'établir des OPM dès son engagement et à tout le moins jusqu'en 2006, date à laquelle la première secrétaire avait été engagée. La cour cantonale a considéré - ce que conteste la recourante - qu'elle avait continué à préparer des paiements même après l'arrivée des secrétaires, sur la base des déclarations des secrétaires (qui ont affirmé que la recourante était en charge des paiements), de l'intimé (qui a relevé que la recourante avait toujours refusé de confier cette tâche à ses subalternes, invoquant des motifs de confidentialité et l'inexpérience des nouvelles recrues) et du témoin F.________, collaborateur de G.________ (qui a indiqué qu'il était en général prévenu par téléphone de l'envoi d'OPM et que, dans 80 % des cas, son interlocutrice était la recourante) (jugement attaqué p. 30 consid. 5.6).  
 
Dans son argumentation, la recourante soutient que la préparation des OPM ne faisait pas partie de son cahier des charges, qu'elle n'avait pas la mainmise sur la gestion des paiements (elle n'avait pas de pouvoir de signature, ni de procuration, ni même de droit de regard lui permettant de connaître le solde du compte de B.________) et qu'elle n'avait pas un rôle prépondérant dans la gestion des paiements. 
 
Les éléments retenus par la cour cantonale pour conclure que la recourante a continué de s'occuper des paiements même après l'engagement d'une secrétaire sont clairs et convaincants. L'argumentation de la recourante n'est pas pertinente, dans la mesure où la cour cantonale a uniquement retenu que la recourante s'occupait des paiements, mais non que cette tâche figurait (formellement) dans son cahier des charges ni qu'elle avait une procuration sur le compte des intimés. La recourante ne démontre pas, au demeurant, que la constatation de la cour cantonale, selon laquelle elle s'occupait régulièrement des paiements, serait arbitraire. Son argumentation est infondée. 
 
3.3. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant qu'elle avait modifié manuellement les OPM, en particulier le chiffre indiqué sous " nombre de bulletins joints " et le montant total mentionné, alors que l'examen minutieux de chaque OPM démontrerait le contraire.  
 
La cour cantonale a examiné les OPM et a constaté que certains OPM ne comportaient pas de ratures. Elle a considéré que ceux-ci avaient été modifiés par l'usage d'encre effaçable ou que des informations avaient été ajoutées après signature. A cet égard, l'arrêt attaqué a retenu que B.________ ne vérifiait pas systématiquement le montant total des factures (arrêt attaqué p. 7). Ce raisonnement est tout à fait soutenable. La recourante n'en démontre à tout le moins pas l'arbitraire. Le grief soulevé est donc infondé. 
 
3.4. La recourante considère que la cour cantonale a omis, de manière arbitraire, de tenir compte de l'absence de modification de la case relative à la demande d'avis de débit sur les OPM litigieux.  
 
La cour cantonale a constaté que la case du " non " relative à la demande d'avis de crédit avait été cochée et qu'elle n'avait pas fait l'objet de rature. Elle a retenu que la recourante n'avait, pour les opérations litigieuses, jamais - ou presque jamais - coché la case relative à la demande d'un avis de débit détaillé, contrairement aux instructions données aux secrétaires, rendant ainsi impossible tout contrôle de la part de l'intimé. Elle a ajouté qu' "il ne peut être reproché à B.________ de n'avoir pas remarqué que la case du " non " était cochée au moment de signer les OPM, dans la mesure où il faisait confiance à son employée et a pu ne pas remarquer ce détail ". La coche avait aussi pu être ajoutée par la recourante après la signature (arrêt attaqué p. 34). 
 
Le raisonnement de la cour cantonale, pour justifier l'absence de rature, est soutenable. La recourante, pour sa part, se borne à affirmer que l'intimé avait donné l'ordre de demander un avis de débit détaillé, qu'il contrôlait les inscriptions sur les OPM qui lui étaient soumis pour signature et qu'il est invraisemblable qu'il ne se soit pas rendu compte que la case du " non " avait été cochée. Cette argumentation qui n'explique en définitive pas pourquoi figurait un " non " sur la case relative à l'envoi d'un avis de débit détaillé est purement appellatoire et, donc, irrecevable. 
 
3.5. La recourante qualifie d'arbitraire le raisonnement de la cour cantonale, lorsque celle-ci retient que les annotations "C.________" ou " B.________ ", qui se trouvaient dans la case réservée au donneur d'ordre, soit à côté du nom de la recourante, soit à la place de celui-ci, " avaient pour finalité d'induire en erreur le destinataire de ces OPM, afin de lui faire croire qu'il s'agissait d'un paiement ayant un lien avec l'un des intimés " (arrêt attaqué p. 30, consid. 5.7).  
 
La cour cantonale a exposé que la recourante avait expliqué que les annotations " C.________ " ou " B.________ " servaient à désigner le compte par le débit duquel les paiements devaient être effectués. Elle a écarté cette explication au motif que la quasi-totalité des transactions avaient été payées par le compte personnel de l'intimé, y compris celles qui contenaient la mention " C.________ " et que certains BVR faisaient état des deux mentions simultanément. Les motifs invoqués par la cour cantonale pour écarter la version de la recourante sont convaincants. En concluant que ces annotations servaient à tromper le destinataire des OPM ou à lui indiquer que les paiements (malgré le nom figurant sur les BVR) étaient en lien avec l'un des intimés, la cour cantonale n'a en conséquence pas versé dans l'arbitraire. L'argumentation de la recourante est au demeurant purement appellatoire, lorsque celle-ci se borne à affirmer que son nom restait apposé dans la case du donneur d'ordre et que, de toute façon, la banque ne contrôlait pas les BVR et que, partant, ces annotations ne pouvaient pas servir à tromper le destinataire des OPM. Elle est donc irrecevable. 
 
3.6. Pour la recourante, il est arbitraire de retenir que B.________ ne s'est pas rendu compte des débits opérés au nom de la recourante, compte tenu de son caractère contrôlant. La recourante en déduit qu'il y avait nécessairement un accord entre eux.  
 
La cour cantonale a considéré qu'il n'apparaissait de loin pas invraisemblable que l'intimé ne se soit pas rendu compte des débits effectués au profit de la recourante. Elle a exposé que celui-ci voyageait plusieurs mois par année et qu'il était souvent absent; il n'établissait, en outre, qu'une comptabilité sommaire, basée sur le solde de son compte bancaire; les transactions litigieuses avaient porté sur des sommes oscillant en moyenne entre 100 fr. et 3'000 fr., étant précisé que les dépenses personnelles de l'intimé étaient également effectuées au débit du compte; enfin, l'intimé avait une confiance aveugle en son employée, avec laquelle il avait noué, au fur et à mesure des années, une relation amicale, ce qui à l'évidence était de nature à le dissuader de procéder à de pointues vérifications (arrêt attaqué p. 35). 
 
Les explications données par la cour cantonale sont convaincantes et son raisonnement est soutenable. La recourante se borne à insister sur le caractère contrôlant de l'intimé (il contrôlait au préalable les inscriptions figurant sur les OPM et recevait un avis de débit détaillé, ainsi que les relevés de compte), l'importance des montants débités en faveur de la recourante et leur fréquence (plus de 30'000 fr. par année pendant huit ans) et, enfin, sur la gestion précise du compte par l'intimé (le compte de l'intimé était un compte à " flux tendu " et il y avait juste assez d'argent pour faire les paiements). Cette argumentation est purement appellatoire et, partant, irrecevable. 
 
3.7. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant que, même à défaut de procuration sur les comptes des intimés, elle était en mesure de déterminer relativement facilement leur solde.  
 
La cour cantonale a exposé que la recourante avait, pendant les rapports de travail, accès aux relevés bancaires relatifs aux comptes des intimés et pouvait ainsi en connaître les soldes, en temps réel, de manière à pouvoir organiser le paiement de ses propres factures, malgré une gestion à " flux tendu ". En effet, il ressortait notamment des déclarations de l'une des secrétaires que tant les relevés de compte de C.________ Ltd que les relevés personnels de B.________, de même qu'un document mentionnant le solde des comptes, étaient envoyés au bureau, le témoin se chargeant de les classer. La recourante avait elle-même indiqué que des décomptes étaient reçus chaque mois. En outre, F.________, collaborateur de G.________, avait indiqué que les contacts téléphoniques au sujet des OPM se déroulaient 80 % du temps avec la recourante, contacts au cours desquels ils évoquaient les paiements dans leur ensemble. (arrêt attaqué p. 33, consid. 5.10). La cour cantonale a déduit de ces éléments que la recourante était en mesure de déterminer relativement facilement le solde des comptes des intimés, quand bien même celle-ci n'avait pas de procuration sur lesdits comptes. 
 
Les éléments mentionnés par la cour cantonale sont pertinents et sa conclusion, selon laquelle la recourante pouvait déterminer le solde des comptes, n'est pas arbitraire. Dans tous les cas, la recourante ne le démontre pas. Elle se borne à affirmer que les relevés de compte mensuels ne permettaient pas de connaître le solde en temps réel pendant les rapports de travail, mais uniquement le solde mensuel, et qu'elle ne pouvait pas obtenir de la banque des informations sur le solde du compte, puisque celles-ci étaient couvertes par le secret bancaire. Cette argumentation, qui procède à nouveau d'une démarche appellatoire, est irrecevable. 
 
3.8. Selon la recourante, la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire, en retenant que la recourante avait eu des contacts avec F.________ après la fin des rapports de travail, ce qui lui aurait permis de s'enquérir du solde des comptes des intimés.  
 
La cour cantonale a retenu, sur la base du témoignage de F.________ - malgré quelques hésitations au niveau des dates - que " la recourante était restée en contact avec la banque, même après la fin des rapports de travail, le banquier ayant expliqué qu'il avait eu l'impression que la recourante travaillait encore pour B.________ au moment de la découverte de l'OPM litigieux ". La cour cantonale a ajouté qu'il était également établi que la recourante avait des contacts avec E.________, auprès de laquelle elle s'était notamment enquise des dates de déplacement de l'intimé (arrêt attaqué p. 34). 
 
La recourante soutient que les déclarations de F.________ seraient contradictoires. En effet, celui-ci aurait d'abord déclaré, sur question du ministère public, " de mémoire, il y a eu des contacts avec Mme A.________ l'année précédant la découverte de l'ordre litigieux. Cela étant je ne suis pas sûr au niveau des dates ". Puis, sur question du tribunal, il a exposé: " pour moi, les contacts avec Mme A.________ se sont arrêtés lorsque celle-ci a arrêté de travailler pour M. B.________. De mémoire, j'ai l'impression qu'elle travaillait encore lors de la découverte de l'ordre frauduleux ". La cour cantonale a repris les déclarations du témoin en page 15 de son arrêt et n'a pas méconnu les hésitations de celui-ci. Il ressort toutefois des déclarations du témoin qu'il avait eu des contacts au-delà de la fin des rapports de travail. La constatation de la cour cantonale n'est donc pas entachée d'arbitraire ou, à tout le moins, la recourante ne le démontre pas. Dans la mesure de sa recevabilité, son argumentation doit être rejetée. 
 
3.9. La recourante fait valoir que, après la fin des rapports de travail, certaines factures la concernant étaient directement envoyées par le créancier au bureau de B.________ (" Madame A.________, c/o Mr B.________, à U.________ "). Elle en déduit que les factures ont été reçues à l'adresse indiquée et que l'intimé les a payées conformément à un accord conclu entre eux. Elle qualifie d'arbitraire les explications données par la cour cantonale, selon lesquelles le fait qu'un BVR mentionne une adresse ne signifie pas forcément que la facture à laquelle il est rattaché ait été envoyée à la même adresse, étant précisé que la cour cantonale a également pu les recevoir par email (arrêt attaqué p. 32 consid. 5.9).  
 
La cour cantonale a retenu que l'intimé n'avait pas signé les OPM portant exclusivement sur des factures appartenant à la recourante, après la fin des rapports de travail. Elle s'est fondée fonde sur les déclarations de l'intimé, mais surtout sur une expertise graphologique, à teneur de laquelle la signature figurant sur l'OPM du 14 mars 2012 (seul OPM orignal à disposition de l'expert) était une imitation réalisée par un tiers, étant précisé toutefois que l'expert n'a pas pu désigner la recourante comme l'auteure de la fausse signature. Elle a écarté l'argument de la recourante, selon lequel un BVR mentionnait l'adresse " c/o l'intimé ", au motif que le fait qu'un BVR mentionne une adresse ne signifiait pas forcément que la facture à laquelle il était rattaché ait forcément été envoyée à la même adresse, la recourante ayant pu par exemple les recevoir par email (arrêt attaqué p. 32 consid. 5.9). 
 
L'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale n'est pas entachée d'arbitraire. Elle fonde la culpabilité de la recourante sur les résultats de l'expertise. Pour le surplus, les explications données par la cour cantonale s'agissant de l'adresse sont soutenables. En tous les cas, la recourante n'en établit pas l'arbitraire. Les griefs soulevés par la recourante doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité. 
 
3.10. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir, arbitrairement, omis de tenir compte du salaire perçu auprès d'une autre société après son départ de C.________ Ltd, lequel a augmenté de 71'000 fr. Cela établirait que son salaire était alors inférieur à ce qui se pratiquait sur le marché dans la branche et que les frais pris en charge par B.________ consistaient à combler cette différence.  
 
La cour cantonale a exclu l'existence d'un accord entre la recourante et l'intimé au sujet du paiement des factures. Elle a écarté l'argument de la recourante, selon lequel son salaire était inférieur à celui du marché et que le paiement des factures représentait une rémunération complémentaire. En effet, elle a considéré que la recourante avait bénéficié d'augmentations de salaires substantielles durant ces années et que le salaire supérieur de sa remplaçante se justifiait de par ses fonctions plus larges (arrêt attaqué p. 27). Les explications de la cour cantonale sont soutenables. Le salaire plus important reçu par la recourante après son départ de chez l'intimé n'est pas déterminant dans la mesure où on ignore les nouvelles fonctions qu'elle exerçait et que les salaires peuvent considérablement varier d'une entreprise à l'autre. Au demeurant, à supposer que son salaire ait été peu élevé, cela n'impliquait pas encore que l'intimé ait été d'accord de l'augmenter par le paiement de factures. Le grief soulevé est donc infondé. 
 
3.11. Enfin, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement refusé l'audition de F.________ et la production de l'ensemble des OPM entre le mois de janvier 2008 et celui de mai 2012.  
 
La cour cantonale a exposé que F.________ n'était chargé que de l'établissement de sa déclaration fiscale, mais n'établissait pas sa comptabilité ni celle de sa société. Elle a donc considéré que son audition, n'était ni nécessaire, ni pertinente (arrêt attaqué p. 23). 
 
Elle a également rejeté la requête en production de l'intégralité des OPM entre le mois de janvier 2007 et celui de mai 2012. Elle a considéré qu'aucun élément ne permettait de penser que le dépôt de ces pièces (pour autant que celles-ci existaient encore plus de dix ans après les faits) apporterait quoi que ce soit d'utile à l'élucidation des faits de la présente procédure, qu'une partie de ces documents avait été déposée par l'intimé devant le ministère public lors de l'audience du 19 mars 2015 (années 2006 à 2010), que de nombreux témoins avaient été entendus au sujet des OPM (en particulier des avis de débits détaillés) et que la recourante n'avait pas formulé de réquisition de preuve à la fin de l'instruction et n'avait pas non plus réitéré sa demande lors des premiers débats devant elle (arrêt attaqué p. 24). 
 
La recourante se plaint du rejet de ces deux moyens de preuves. Elle ne dénonce toutefois ni la violation des art. 389 et 139 CPP ni la violation de son droit d'être entendue. Elle n'expose a fortiori pas en quoi ces dispositions auraient été violées. Elle se borne à affirmer que la cour cantonale a arbitrairement écarté des moyens de preuves importants. Insuffisamment motivée, son argumentation est irrecevable. 
 
 
4.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 9 septembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Kistler Vianin