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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_621/2020  
 
 
Arrêt du 9 décembre 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et van de Graaf. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Daniel Meyer, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________, 
représenté par Me Eric Beaumont, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Escroquerie; indemnité pour les frais de défense, frais; principe in dubio pro reo, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 9 avril 2020 (P/1603/2016 AARP/139/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 4 septembre 2019, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a déclaré A.________ coupable d'escroquerie et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. l'unité, assortie d'un sursis pendant 3 ans. Il l'a en outre condamné à payer à B.________ 2'500 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 29 octobre 2013 à titre de réparation du dommage matériel ainsi que 6'300 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 
 
B.   
Par arrêt du 9 avril 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce jugement et l'a confirmé. 
 
La cour cantonale a tenu pour établis les faits suivants. 
 
Entre les 28 et 29 août 2013, A.________, mécanicien automobile de profession et qui possède un atelier-garage, et C.________ ont échangé un véhicule de marque D.________, présentant plus de 400'000 km au compteur que le premier nommé avait mis en vente, contre un véhicule de marque E.________, et une somme d'argent comprise entre 1'000 et 1'500 francs. 
 
Par contrat du 29 octobre 2013, A.________ a vendu à F.________ le véhicule de marque E.________ affichant 120'000 km au compteur pour le prix de 8'500 francs. F.________ est une entreprise individuelle, détenue par B.________, seul titulaire du droit individuel de signature. C'est G.________, directrice commerciale de F.________, qui a mené la transaction pour le compte de l'entreprise. 
 
En janvier 2015, F.________ a appris d'un garage consulté en vue de réparations à effectuer sur le véhicule que celui-ci présentait une usure qui ne correspondait pas au kilométrage affiché. Il ressort d'un rapport d'inspection du service des automobiles et de la navigation que le véhicule de marque E.________ affichait au compteur 177'445 km le 28 juin 2010, puis d'un rapport relatif à l'historique de véhicules, établi le 19 novembre 2015 par le garage H.________, que le véhicule affichait au compteur 206'538 km le 12 mars 2012. C.________ a acheté ce véhicule en août 2013 alors qu'il affichait approximativement 298'000 km au compteur. F.________ a déposé plainte pénale à raison de ces faits. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 9 avril 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits ainsi que de la violation du principe " in dubio pro reo ". 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; sur la notion d'arbitraire v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).  
 
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_389/2020 du 24 juin 2020 consid. 1.1; 6B_150/2020 du 19 mai 2020 consid. 4.1; 6B_146/2020 du 5 mai 2020 consid. 1.1.1). 
 
1.2. La cour cantonale a imputé au recourant la modification de l'odomètre pour qu'il affiche une distance parcourue de 120'000 km. Il pouvait ainsi réaliser une marge de 2'500 fr. sur la vente du véhicule de marque E.________, soit 40%, ce qui était conséquent pour un véhicule d'occasion sur lequel aucune amélioration n'avait été apportée. Le recourant n'était pas crédible lorsqu'il prétendait ne pas avoir les connaissances requises pour trafiquer un compteur au vu de sa profession, étant relevé que l'on trouvait sur internet des vidéos montrant comment procéder. Les déclarations du recourant avaient varié sur de nombreux points et il avait donné plusieurs versions au sujet de la prise de possession et de la livraison du véhicule de marque E.________ qui avaient été contestées par les déclarations concordantes de la partie plaignante et de plusieurs témoins. Ses explications selon lesquelles la partie plaignante avait été prévenue une semaine à l'avance de la livraison du véhicule étaient également contredites par les témoins et par la chronologie des faits. Enfin, le recourant avait tenté de jeter l'opprobre sur C.________ en affirmant que le compteur du véhicule de marque D.________ avait été trafiqué ce que l'enquête policière avait permis d'infirmer.  
 
1.3. Le recourant conteste être l'auteur de la modification du compteur kilométrique faisant valoir que rien ne permet de l'établir. Il réfute, de manière appellatoire, et partant irrecevable les constatations cantonales en livrant sa propre appréciation des circonstances. Ainsi, il n'est pas déterminant que la procédure n'ait pas permis de retrouver le matériel ayant servi à trafiquer le compteur. La cour cantonale a constaté, sans que le recourant n'établisse d'arbitraire à ce propos, qu'il avait les compétences pour procéder de la sorte au vu de sa profession, après avoir mis en exergue qu'il n'était pas crédible lorsqu'il prétendait que tel n'était pas le cas. Il ne remet pas en question le constat selon lequel une telle manipulation est aisée. Il ne conteste pas avoir varié dans ses déclarations sur les modalités de livraison et de vente et la prise de possession de véhicules, cherchant à expliquer, de manière appellatoire, les raisons de ces variations. Enfin, il tente à nouveau d'incriminer C.________ en faisant valoir que ce dernier aurait tout aussi bien pu manipuler le compteur kilométrique. Il reprend pour ce faire une argumentation déjà développée devant la cour cantonale qui l'a réfutée sans exposer en quoi la motivation cantonale rejetant ses arguments serait arbitraire. En particulier, il ne développe pas pour quels motifs il serait arbitraire de considérer que la logique économique de la transaction lui profite dès lors qu'il pouvait réaliser un gain en indiquant une valeur kilométrique inférieure à la réalité alors que, comme l'a retenu le premier juge, tel n'est pas le cas pour C.________. On ne voit pas pourquoi C.________, s'il avait modifié le compteur, n'en aurait pas profité pour réaliser une plus-value au moment de la vente au recourant alors qu'il avait en plus cédé le véhicule à un prix inférieur à celui qu'il avait payé. La cour cantonale pouvait, en se fondant sur un faisceau d'indices convergents, à savoir l'intérêt économique à la transaction, les compétences pour trafiquer un odomètre, ainsi que le manque de crédibilité des déclarations du recourant, considérer qu'il était l'auteur de cette manipulation de compteur kilométrique du véhicule de marque E.________. Le grief est rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité.  
 
2.   
Le recourant conteste sa condamnation pour escroquerie. 
 
2.1. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.  
 
2.2. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 s.). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 80 s.).  
 
La jurisprudence a admis l'escroquerie dans des ventes de véhicules lors desquelles le vendeur se procure un gain supplémentaire grâce à l'indication faussement basse donnée à l'acheteur quant au kilométrage des véhicules qu'il vend (ATF 119 IV 129). Il a été considéré que le nombre de kilomètres parcourus est un élément essentiel pour apprécier la valeur d'un véhicule automobile; l'acheteur se fie nécessairement au chiffre figurant au compteur, dont il ne peut pas contrôler l'exactitude. Il a été jugé que celui qui, sans informer l'acheteur, vend une voiture dont il sait que le compteur kilométrique indique un chiffre inférieur à la vérité détermine son cocontractant, par une tromperie astucieuse, à accepter des conditions qu'il n'aurait pas acceptées s'il avait connu la situation réelle; un tel procédé constitue une escroquerie (arrêt 6S.21/1991 du 21 février 1991 consid. 2a et référence au BJP 1977 n° 259). 
 
2.3. En l'espèce, la tromperie est réalisée dès lors qu'il est établi qu'une modification frauduleuse du compteur kilométrique a été pratiquée sur le véhicule de marque E.________ qui affichait 120'000 km le 29 octobre 2013, jour de la vente à l'intimé, alors que le véhicule présentait déjà plus de 143'000 km le 10 juin 2009 et plus de 200'000 km le 12 mars 2012. La tromperie est astucieuse dans la mesure où l'acheteur ne pouvait pas vérifier aisément le kilométrage, faute d'avoir pu consulter le carnet d'entretien périodique du véhicule qu'il avait pourtant demandé en vain au recourant, constatations qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). La vérification du kilométrage nécessitait alors des démarches supplémentaires de la part de l'acquéreur, telle une inspection technique, comme l'a relevé la cour cantonale. La doctrine admet dans ce cas que l'astuce est réalisée quand l'exactitude des données ne peut pas être contrôlée ou seulement avec un effort particulier (Andreas Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 11e éd., 2018, p. 232 en référence à l'ATF 119 IV 129; José Hurtado Pozo, Droit pénal; partie spéciale, 2009, p. 352 n° 1184).  
 
Le recourant, qui conteste le caractère astucieux de la tromperie, ne saurait rien tirer du jugement de la Strafkammer bernoise du 19 octobre 2000 cité in ZBJV 139/2003 p. 557/569 dont il se prévaut. Dans cet arrêt qui concernait aussi l'abaissement d'un compteur kilométrique de 90'000 km à 40'000 km, qui avait permis au vendeur de réaliser un enrichissement de 2'500 fr., il a été jugé que la condition de l'astuce n'était pas réalisée du fait que la victime aurait aisément pu s'apercevoir de la tromperie en consultant le livret de service du véhicule qui était complet et qui comportait l'information selon laquelle le compteur affichait 90'000 km. En effet, on attend de l'acheteur qu'il consulte au minimum le livret de service. Or, dans le cas d'espèce, le recourant n'a pas remis à l'intimé le carnet d'entretien périodique du véhicule. On ne pouvait attendre de la dupe, comme l'a relevé l'autorité cantonale, qu'elle se renseigne d'une autre manière. Contrairement à ce que tend à croire le recourant, la cour cantonale n'a pas constaté qu'une relation de confiance existait entre les parties au point de dispenser la partie plaignante de toute vérification. Elle a seulement, par surabondance de motivation, relevé que " sans parler d'un véritable lien de confiance ", le fait que les partenaires se connaissaient avait pu avoir un impact sur la diligence de l'intimé, circonstance qu'il y avait également lieu de prendre en considération. La cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que l'élément constitutif de l'astuce était réalisé. 
 
La tromperie a permis au recourant de réaliser un enrichissement illégitime de 2'500 fr. sur la vente du véhicule. Enfin, c'est sans arbitraire (consid. 1) que la cour cantonale a retenu que le recourant était l'auteur des faits qui lui étaient reprochés et qu'il avait agi intentionnellement dans le but de se procurer un avantage économique indu. 
 
En définitive, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a condamné le recourant pour escroquerie. 
 
3.   
Au regard de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 9 décembre 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Thalmann