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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_997/2019  
 
 
Arrêt du 10 janvier 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Banque B.________, 
intimée, 
 
Office des poursuites du district 
de la Riviera - Pays-d'Enhaut, 
rue de la Madeleine 39, 1800 Vevey. 
 
Objet 
commandement de payer, plainte LP, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 18 novembre 2019 (FA18.038721-191182 FA18.021212-191169 45). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 21 août 2017, la Banque B.________ (  poursuivante) a fait notifier à A.________ (  poursuivi) un commandement de payer la somme de 3'300'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 2 août 2014 (  poursuite en réalisation de gage immobilier n° 1 de l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut), qui a été frappé d'opposition totale. Par prononcé du 12 mars 2018, le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut a rejeté la requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée par la banque. Le 25 avril 2018, celle-ci a retiré la poursuite précitée. Le même jour, elle a intenté une nouvelle poursuite en réalisation de gage immobilier, à concurrence de 3'300'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 25 avril 2015, dont le commandement de payer a été notifié le 9 mai 2018 (  poursuite n° 2); cet acte a été aussi frappé d'opposition totale.  
 
2.   
Le 18 mai 2018, le poursuivi a porté plainte à l'encontre de la poursuite n° 2, concluant au constat de sa nullité. Le 10 septembre 2018, il a déposé une nouvelle plainte tendant à ce que la poursuite en cause ne soit pas portée à la connaissance de tiers. 
Par prononcé du 26 juin 2019, après jonction des causes, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté les plaintes, sans frais ni dépens. Statuant le 18 novembre 2019 sur recours du poursuivi, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la requête de suspension (ch. I), rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité (ch. II), confirmé la décision attaquée (ch. III) et mis les frais de deuxième instance (500 fr.) à la charge du recourant (ch. IV). 
 
3.   
Par écriture mise à la poste le 5 décembre 2019, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral "  contre la décision du tribunal cantonal vaudois du 18 novembre 2019"; il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
4.   
L'écriture du recourant doit être traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il apparaît superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité - en particulier l'absence de toute conclusion sur le fond (art. 42 al. 1 LTF) -, le procédé étant clairement voué à l'échec. 
 
5.  
 
5.1. En l'espèce, après avoir rappelé que les conclusions préalables du recours ( n  os  1-4) tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire et de l'effet suspensif avaient déjà été tranchées par la Présidente de la juridiction cantonale le 2 août 2019, l'autorité précédente a refusé de suspendre la procédure de plainte jusqu'à droit connu sur une procédure fondée sur l'art. 85a LP que le recourant entend ouvrir, étant précisé que le droit vaudois (  cf. art. 20a al. 3 LP) ne renvoie pas à l'art. 126 CPC; elle a dès lors rejeté les conclusions du recours sur ce point ( n  os  5-7). Les juges cantonaux ont en outre considéré que le refus de la mainlevée dans la première poursuite (  supra, consid. 1) ne déployait pas d'effet de droit matériel sur la question de la validité de la résiliation du prêt litigieux, de sorte que l'intimée pouvait requérir une nouvelle poursuite portant sur la même créance (  conclusion n° 8). L'autorité cantonale a encore rejeté les conclusions tendant à une restitution de délai, à une nouvelle convocation et à l'audition du médecin traitant ( n  os  10-13).  
S'agissant de la communication à des tiers de la (nouvelle) poursuite, l'autorité cantonale a retenu que l'Office n'avait pas à se prononcer sur le bien-fondé de la créance invoquée dans ladite poursuite, qui devait en conséquence être enregistrée et figurer dans les registres ouverts à la consultation par des tiers. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas que l'une des hypothèses prévues à l'art. 8a al. 3 LP serait réalisée. 
 
5.2. L'objet du litige en instance fédérale (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les arrêts cités) est pour le moins obscur. Le recourant affirme que son recours " est restreint à la question du refus de l'effet suspensif ", mais "  tien [t]  à rappeler les conclusions prises dans le cadre de [sa]  requête de report et de suspension de la procédure de mainlevée provisoire " qui l'oppose à l'intimée.  
En l'occurrence, la décision attaquée ne porte pas sur le refus de l'effet suspensif; en tant qu'il voudrait s'en prendre au refus de  suspendre la procédure, le recourant ne formule pas de moyen intelligible de nature constitutionnelle (  cf. art. 98 et 106 al. 2 LTF; arrêts 5A_1001/2018 du 13 décembre 2018 consid. 3.2; 5A_966/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.2 et la jurisprudence citée) à l'encontre des motifs de l'autorité précédente. Pour le surplus, le mémoire de recours ne comporte pas la moindre réfutation des autres motifs de la cour cantonale, mais reprend les arguments - essentiellement en relation avec la créance invoquée par l'intimée - déjà présentés à l'appui des divers recours dont la Cour de céans a eu à connaître; il s'ensuit que le recours doit être écarté à cet égard (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la jurisprudence citée).  
 
5.3. Le recourant ne soulève pas davantage de grief motivé à l'endroit de sa condamnation aux frais de la procédure cantonale (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). Il n'y a donc pas lieu d'en débattre (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et les arrêts cités).  
 
6.   
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions du recourant étaient d'emblée vouées à l'échec, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
Les motifs de la juridiction précédente à l'appui de la condamnation du recourant aux frais de la procédure de recours cantonale peuvent être repris pour la présente instance. Aussi bien, il se justifie de condamner l'intéressé à une amende disciplinaire (art. 33 al. 2 LTF), sanction que la Cour de céans lui avait déjà infligée (5A_507&508/2019). 
Le recourant est informé que le Tribunal fédéral se réserve la faculté de classer d'ultérieures écritures du même style. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Sont mis à la charge du recourant: 
 
3.1. les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr.;  
 
3.2. une amende disciplinaire de 500 fr.  
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 10 janvier 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi