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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_128/2021  
 
 
Arrêt du 10 février 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Seiler, Président, Aubry Girardin et Beusch. 
Greffière : Mme Vuadens. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
tous les deux représentés par Me Lucio Amoruso, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Entraide administrative, Eigerstrasse 65, 3003 Berne. 
 
Objet 
Assistance administrative (CDI CH-ES), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 18 janvier 2021 (A-4167/2020 - A-4169/2020). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Les 7 et 8 avril 2020, l'Agencia Tributaria espagnole (ci-après: l'autorité requérante) a adressé quatre demandes d'assistance administrative à l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale) fondées sur l'art. 25bis de la Convention du 26 avril 1966 entre la Confédération Suisse et l'Espagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (CDI CH-ES; RS 0.672.933.21). L'autorité requérante a indiqué procéder à l'examen de la situation fiscale de A.________, dont elle doutait qu'il remplissait toutes les exigences pour bénéficier du statut fiscal spécial relatif aux travailleurs détachés sur territoire espagnol accordé jusqu'alors. Afin d'évaluer la situation fiscale de l'intéressé, elle souhaitait obtenir des renseignements auprès de quatre établissements bancaires auprès desquels il détiendrait des comptes en Suisse. 
 
Par décision finale du 20 juillet 2020, l'Administration fédérale a accordé l'assistance administrative à l'autorité requérante. Contre cette décision, A.________ et B.________ ont interjeté, séparément, un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. Par arrêt du 18 janvier 2021, celui-ci a joint les causes et rejeté les recours, demandant à l'Administration fédérale d'informer l'autorité requérante que les informations transmises ne pouvaient être utilisées que dans une procédure concernant A.________. 
 
2.   
A l'encontre de l'arrêt du 18 janvier 2021, A.________ et B.________ forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et demandent à la Cour de céans, statuant "à nouveau", de déclarer irrecevables les demandes formées par l'autorité requérante et d'ordonner, en substance, à l'Administration fédérale de restituer aux établissements bancaires les documents obtenus et de détruire les documents y afférents. A titre subsidiaire, ils demandent le renvoi de la cause au Tribunal administratif fédéral, afin qu'il statue dans le sens des considérants, tout en reprenant les conclusions prises précédemment. 
 
3.   
Contre les décisions en matière d'assistance administrative internationale en matière fiscale, le recours en matière de droit public n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (cf. art. 83 let. h et 84a LTF). Il appartient au recourant de démontrer de manière suffisante en quoi ces conditions sont réunies, à moins que tel ne soit manifestement le cas (ATF 139 II 404 consid. 1.3; 340 consid. 4 et les références). 
 
4.   
Les recourants soutiennent que le cas est particulièrement important, en se prévalant de vices graves de la procédure menée en Espagne. 
 
4.1. Selon l'art. 84 al. 2 LTF, un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. Selon la formulation expresse de l'art. 84 al. 2 LTF ("notamment"), la loi contient une liste non exhaustive de cas particulièrement importants (ATF 145 IV 99 consid. 1.1 et les références; 139 II 340 consid. 4). La reconnaissance d'un cas particulièrement important doit être admise avec retenue. Le Tribunal fédéral jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 145 IV 99 consid. 1.2 et les références; 139 II 340 consid. 4). Seule une violation importante et suffisamment crédible des principes fondamentaux de la procédure peut conduire à considérer que la condition de recevabilité posée par l'art. 84 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 84a LTF, est réalisée (ATF 145 IV 99 consid. 1.5; arrêt 2C_890/2020 du 4 novembre 2020 consid. 6.1).  
 
4.2. En l'occurrence, les recourants affirment que les autorités espagnoles auraient violé leur présomption d'innocence de manière crasse. Elles auraient préjugé de leur culpabilité en considérant qu'ils n'auraient pas respecté les exigences leur permettant de bénéficier du statut fiscal spécial propre aux travailleurs détachés (statut Beckham). Les intéressés considèrent en outre qu'en demandant des renseignements à la Suisse, l'autorité requérante aurait commis un abus d'autorité à laquelle l'autorité requise participerait en remettant lesdites informations.  
 
4.3. Au travers de cette motivation, les recourants ne mettent pas en évidence de façon suffisamment crédible l'existence de vices graves de procédure au sens de l'art. 84 al. 2 LTF. Savoir s'ils bénéficient ou non du "statut Beckham" est une question qui relève du droit administratif et qui doit être tranchée par les autorités espagnoles. On ne saisit pas manifestement en quoi le fait que la procédure administrative concernant ce statut ne soit pas encore définitivement tranchée signifierait qu'une demande d'assistance administrative violerait la présomption d'innocence contraire au volet pénal visé à l'art. 6 par. 1 CEDH. Quant à la thèse de l'abus d'autorité de l'autorité requérante, auquel la Suisse participerait en fournissant les informations requises, les recourants l'affirment, sans en démontrer le fondement d'une manière réaliste.  
 
4.4. L'entrée en matière en application des art. 84a et 84 al. 2 LTF ne se justifie donc pas, ce qui conduit à prononcer l'irrecevabilité du recours en matière de droit public (art. 107 al. 3 LTF). L'arrêt attaqué émanant du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire est, pour sa part, d'emblée exclue (art. 113 a contrario LTF).  
 
5.   
Succombant, les recourants doivent supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
 
Lausanne, le 10 février 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Vuadens