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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_84/2021  
 
 
Arrêt du 10 mars 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, 
intimé. 
 
Objet 
Défaut à l'audience, retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale, irrecevabilité du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 9 novembre 2020 (n° 879 PE19.024534-BDR). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par ordonnance pénale du 12 juin 2020, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à 45 jours de peine privative de liberté pour calomnie, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces et tentative de contrainte. 
Par ordonnance du 17 juillet 2020, constatant que A.________ avait fait défaut à l'audience du même jour et faisant application de l'art. 355 al. 2 CPP, le ministère public a pris acte du retrait de l'opposition formée le 21 juin 2020 par la prénommée, dit que l'ordonnance pénale précitée devenait exécutoire et que la décision était rendue sans frais. Le pli recommandé ayant été retourné au ministère public avec la mention "non réclamé", l'ordonnance a été envoyée à A.________ par pli simple le 5 août 2020, en attirant son attention sur le fait que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours ou d'opposition. 
 
2.   
Par arrêt du 9 novembre 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ par acte daté du 13 août 2020, posté le 14 août 2020, contre l'ordonnance du 17 juillet 2020, au motif qu'il était manifestement tardif. 
En substance, la cour cantonale a retenu que l'ordonnance querellée avait été envoyée pour notification à A.________ par pli recommandé, lequel n'avait pas été retiré dans le délai postal de garde, qui arrivait à échéance le 27 juillet 2020. Constatant que cette dernière se savait partie à la procédure, puisqu'elle avait fait opposition à l'ordonnance pénale du 12 juin 2020 le 21 juillet 2020 et qu'elle avait été convoquée à une audience le 17 juillet 2020, la cour cantonale a relevé qu'elle devait s'attendre à recevoir des actes judiciaires relatifs à son opposition. Conformément à la jurisprudence, il lui incombait de relever son courrier ou de prendre les mesures appropriées pour que celui-ci lui parvienne. L'ordonnance du 17 juillet 2020 était donc réputée avoir été valablement notifiée à l'échéance du délai de garde, soit le 27 juillet 2020, si bien que le délai de recours avait commencé à courir le 28 juillet 2020 et était arrivé à échéance le 6 août 2020. Le recours, posté le 14 août 2020, était ainsi manifestement tardif et, partant, irrecevable. 
 
3.   
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 9 novembre 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
4.   
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées). 
En l'espèce, la recourante discute librement différents éléments relatifs au contexte de la cause mais ne discute nullement la motivation de l'arrêt querellé s'agissant du caractère tardif de son recours cantonal. On cherche en vain dans son écriture un quelconque grief topique destiné à démontrer en quoi les juges précédents auraient arbitrairement établi les faits ou violé le droit fédéral. Son recours est de surcroît dépourvu de conclusion. Il ne satisfait donc pas aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF. 
 
5.   
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 10 mars 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Dyens