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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5G_1/2021  
 
 
Arrêt du 10 juin 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Caroline Vermeille, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
demande de rectification (art. 129 LTF) de l'arrêt 5A_640/2020 du Tribunal fédéral suisse du 25 mars 2021. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 25 mars 2021, la II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire et a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours en matière civile interjetés par A.________ contre un arrêt du 7 juillet 2020 de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg statuant, au stade des mesures provisionnelles, sur les questions des droits parentaux et de la contribution d'entretien due pour l'entretien de l'enfant commun de A.________ et B.________. Dans son dispositif, le Tribunal de céans a également condamné A.________ à s'acquitter de frais judiciaires d'un montant de 2'000 fr. pour la procédure fédérale. Au considérant 8 de l'arrêt en question, il était en revanche indiqué que les frais judiciaires mis à la charge du recourant s'élevaient à 1'500 fr.  
 
2.  
Par acte non signé du 25 mai 2021, dont une version signée est parvenue au Tribunal de céans le 4 juin suivant, A.________ a formé une demande d'interprétation, respectivement de rectification, afin que cette différence de montants entre la motivation de l'arrêt et le dispositif lui soit expliquée. 
 
3.  
En vertu de l'art. 129 al. 1 LTF, si le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt (al. 1). L'interprétation a, en principe, exclusivement pour objet le dispositif de l'arrêt, qui seul jouit de l'autorité de la chose jugée, à l'exception des motifs. Ceux-ci peuvent seulement servir à interpréter le dispositif. L'interprétation tend à remédier à une formulation du dispositif qui serait peu claire, incomplète, équivoque ou contradictoire en elle-même ou avec les motifs. Plus précisément, un dispositif est peu clair, et doit donc être interprété, lorsque les parties risquent subjectivement de comprendre la décision autrement que ce que voulait le tribunal lorsqu'il s'est prononcé (arrêts 5G_3/2017 du 5 septembre 2017 consid. 1; 5G_3/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.1). La rectification a pour but de rectifier des fautes de rédaction, de pures fautes de calcul ou des erreurs d'écriture que le dispositif contiendrait (arrêt 5G_3/2015 précité consid. 2.1 et les références; PIERRE FERRARI, in Commentaire de la LTF, 2e éd, n° 6 ad art. 129). 
Néanmoins, l'interprétation peut aussi avoir pour objet les motifs de l'arrêt eux-mêmes lorsque le dispositif y renvoie et qu'ils participent de ce fait à l'ordre du juge, notamment lorsqu'il s'agit d'un arrêt de renvoi dans le sens des considérants (arrêts 5G_3/2015 précité; 5G_1/2014 du 14 mars 2014 consid. 3.1, 5G_1/2012 du 4 juillet 2012 consid. 1.1). 
 
4.  
En l'occurrence, il est manifeste que le montant des frais judiciaires figurant dans le dispositif a mal été reporté, de sorte qu'il s'agit d'une simple erreur de rédaction qui doit être rectifiée. 
 
5.  
Dès lors que la nécessité de procéder à la rectification demandée fait suite à une inadvertance de l'autorité de recours fédérale, il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. Par ailleurs, le requérant s'est signalé par une simple lettre, sans être représenté par son conseil et les autres parties n'ont pas été invitées à se déterminer, de sorte qu'il ne sera pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de rectification est admise. 
 
2.  
Le chiffre 5 du dispositif reproduit au bas de l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral dans la cause 5A_640/2020 est annulé et remplacé par le texte suivant: « Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant ». 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour d'appel civil. 
 
 
Lausanne, le 10 juin 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand