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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_580/2018  
 
 
Arrêt du 10 juillet 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. A.X.________, 
2. B.X.________, 
tous les deux représentés par Me Jonas de Pury, 
avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Service des contributions de la République et canton de Neuchâtel. 
 
Objet 
Impôts cantonal et communal et impôt fédéral direct année fiscale 2016; perte du droit au remboursement de l'impôt anticipé, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 4 juin 2018 (CDP.2017.362-FISC). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
B.X.________ détenait 19 parts sociales sur 20 dans la société A.Y.________ Sàrl jusqu'au 22 décembre 2016. Dès cette date, elle détient l'entier des parts sociales. Dite société lui a distribué un dividende de 76'000 fr. le 31 août 2016. Un montant de 28'000 fr. d'impôt anticipé a été versé et le formulaire 110 remis à l'Administration fédérale des contributions. Parallèlement, un montant de 80'000 fr. a été reporté dans la déclaration de la société pour la période fiscale 2016. Dans leur déclaration pour la période fiscale 2016, les époux X.________ ont notamment déclaré détenir au 31 décembre 2016 des parts sociales d'une valeur nominale 20'000 fr. pour une valeur imposable de 550'200 fr. La rubrique "rendements échus en 2016" est restée vide. 
 
Le 14 septembre 2017, le Service cantonal des contributions du canton de Neuchâtel a requis des contribuables la production de "l'attestation au 31.12.2016 concernant le rendement de 80'000 francs des parts (nominal de 20'000 fr.) de B.Y.________ Sàrl". Le 5 octobre 2017, il a notifié aux époux X.________ les décisions de taxation pour l'impôt fédéral direct, cantonal et communal 2016 ajoutant au revenu imposable un dividende de 80'000 fr. Par décision sur réclamation du 20 novembre 2017, il a réduit à 76'000 fr. le montant du dividende et en a refusé le remboursement parce qu'il n'avait pas été déclaré par les contribuables eux-mêmes. 
 
Par arrêt du 4 juin 2018, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours que les époux X.________ ont déposé contre la décision sur réclamation du 20 novembre 2017. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les époux X.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 4 juin 2018 par le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel et d'ordonner l'imputation sur l'impôt cantonal et communal 2016 d'un montant de 26'000 fr. correspondant à l'impôt anticipé sur le dividende de 76'000 fr. Ils se plaignent de la violation des art. 23 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA; RS 642.21) et des 123 ss de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), de la violation des art. 5 et 9 Cst. ainsi que d'une constatation inexacte des faits. 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
3.  
 
3.1. Le présent recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) par une autorité judiciaire cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et 2 LTF) en matière d'impôt anticipé, soit un domaine qui ne tombe sous aucun des cas d'exceptions mentionnés à l'art. 83 LTF. Il a en outre été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, par les destinataires de l'arrêt attaqué, qui ont un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 89 al. 1 LTF). Le recours est par conséquent recevable.  
 
3.2. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), alors qu'il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant, conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF). Par ailleurs, le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF; ATF 141 V 657 consid. 2.1 p. 659 s.). Les recourants ont rédigé une motivation en fait sans montrer conformément aux exigences de l'art. 97 al. 1 LTF en quoi les faits retenus dans l'arrêt attaqué auraient établis de manière manifestement inexacte. Il n'est par conséquent pas possible de s'écarter de l'arrêt attaqué en se fondant sur cet exposé.  
 
Le grief reprochant à l'instance précédente de n'avoir pas retenu que l'autorité intimée s'est dotée d'une nouvelle organisation doit être rejeté, puisqu'il ressort de l'arrêt attaqué (consid. 3 in fine, p. 6) que l'éventuelle réorganisation interne ne donnait aucun argument aux recourants. Le grief des recourants relève en réalité de l'application du droit et non de la constatation des faits. 
 
4.  
 
4.1. L'instance précédente a correctement présenté les dispositions légales applicables ainsi que la jurisprudence s'y rapportant. C'est à juste titre qu'elle a appliqué le droit en vigueur pour la période fiscale 2016 sans prendre en considération le projet de modification de la loi fédérale sur l'impôt anticipé encore en chantier. Il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué à cet égard (art. 109 al. 3 LTF).  
 
Il convient de rappeler en outre que le contribuable doit avoir déclaré lui-même les rendements soumis à l'impôt anticipé. Peu importe généralement que les autorités fiscales aient pu se rendre compte du caractère incomplet de la déclaration et avoir accès aux informations manquantes en les demandant ou en effectuant une comparaison avec les dossiers fiscaux de tiers (arrêts 2C_322/2016 du 23 mai 2016 consid. 3.2.2; 2C_85/2015 du 16 septembre 2015 consid. 2.3; 2C_172/2015 du 27 août 2015 consid. 4.1). En principe, le fisc peut en effet partir de l'idée que le contribuable a rempli sa déclaration de manière exacte et complète, conformément à ses obligations prévues notamment aux art. 124 al. 2 LIFD et 42 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14). C'est seulement lorsque la déclaration est affectée de lacunes manifestes que des investigations supplémentaires peuvent s'imposer (arrêts 2C_637/2016 17 mars 2017 consid. 3 in RDAF 2017 II 482; 2C_85/2015 du 16 septembre 2015 consid. 2.3; 2C_172/2015 du 27 août 2015 consid. 4.1; 2C_949/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.2; 2C_95/2011 du 11 octobre 2011 consid. 2.1 et les références citées). 
 
4.2. C'est à bon droit que l'instance précédente a jugé que, bien qu'ils aient indiqué la détention des 20 parts sociales de la société, les recourants n'ont pas déclaré de rendement en provenant pour la période fiscale 2016. Ce n'est que sur demande du fisc qu'ils ont produit les documents relatifs au dividende distribué le 31 août 2016. Il s'ensuit qu'ils n'ont pas indiqué spontanément dans leur déclaration fiscale le montant du dividende perçu, ce qui conduit à la déchéance de leur droit au remboursement de l'impôt anticipé.  
 
4.3. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, la déclaration fiscale de la société et l'existence du formulaire 110 relèvent bien des dossiers fiscaux de tiers, dont la consultation par le fisc ne remplace pas l'obligation que la loi impose au contribuable de déposer une déclaration d'impôt exacte et complète. Le fait que le fisc cantonal ait choisi une nouvelle organisation interne qui tend à faciliter, à des fins de contrôle ultérieur, le recoupement d'informations déclarées par les contribuables avec celles figurant dans des dossiers fiscaux de tiers, en l'espèce la société, n'a pas pour effet de réduire la portée des art. 124 al. 2 et 125 al. 1 LIFD, qui font obligation, ici, aux recourants de déclarer eux-mêmes leurs éléments imposables et qui ont pour corollaire que le fisc peut partir de l'idée que ceux-ci ont rempli leur déclaration de manière exacte et complète.  
 
En l'espèce, rien dans la déclaration 2016 des recourants ne laissait penser qu'une distribution de dividende avait eu lieu en faveur de la détentrice des parts, à la différence des faits à l'origine de la cause qui a donné lieu à l'arrêt 2C_637/2016 17 mars 2017. Il s'agit d'une différence suffisante pour rejeter le grief de violation du droit à l'égalité invoquée par les recourants. 
 
4.4. Finalement, les recourants invoquent les art. 5 al. 3 et 9 Cst. pour se plaindre de la violation de l'interdiction de l'arbitraire, de la protection de la bonne foi et de formalisme excessif. Ces griefs se confondent avec ceux relatifs à la violation, alléguée et examinée ci-dessus, des art. 23 LIA et 123 ss LIFD. Il n'y a pas lieu d'en examiner l'éventuelle violation du moment que l'instance précédente n'a pas violé le droit fédéral en confirmant la déchéance du droit au remboursement de l'impôt anticipé.  
 
5.   
Les considérants qui précédent conduisent au rejet du recours en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Un émolument de justice, arrêté à 2'500 fr., est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service des contributions de la République et canton de Neuchâtel, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 10 juillet 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey