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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_306/2020 & 1B_352/2020  
 
 
Arrêt du 10 juillet 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Juge présidant, 
Haag et Müller. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Marc Oederlin, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Refus de lever des mesures de substitution à la détention provisoire, 
 
recours contre les arrêts de la Chambre pénale 
de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 mai 2020 (ACPR/301/2020) 
et du 5 juin 2020 (ACPR/376/2020). 
 
 
Faits :  
Le 12 octobre 2016, A.________, ressortissant suisse né le 27 septembre 1950, a été placé en détention provisoire sous la prévention d'homicide pour avoir, le 28 février 2016, au petit matin, au Grand-Saconnex, intentionnellement tué son épouse par suffocation, en lui obstruant le nez et la bouche, vraisemblablement à l'aide d'un coussin. Il conteste les faits qui lui sont reprochés. 
Par ordonnance du 2 décembre 2016, rendue à la suite d'un arrêt de renvoi de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 24 novembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la libération du prévenu moyennant l'interdiction de quitter le territoire suisse, l'obligation de déposer son passeport et toute autre pièce d'identité (égarés depuis lors et substitués par un passeport provisoire) en mains du procureur, le dépôt de sûretés d'un montant de 4'000'000 fr. (ramené à 3'900'000 fr. à fin 2018), l'interdiction de réaliser tout ou partie de son patrimoine immobilier sans l'accord de la direction de la procédure et l'obligation de se présenter à toute convocation du pouvoir judiciaire. Ces mesures ont par la suite régulièrement été prolongées. 
Par ordonnance du 27 avril 2017, confirmée sur recours le 24 mai 2017 par la Chambre pénale de recours, le Tribunal des mesures de contrainte a refusé de modifier les mesures de substitution dont le prévenu faisait l'objet pour lui permettre notamment de se rendre à Venise, du 27 septembre au 2 octobre 2017, pour le mariage de son fils. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par le prévenu contre l'arrêt cantonal en date du 19 juillet 2017 (arrêt 1B_260/2017). 
Entre septembre 2019 et janvier 2020, A.________ a été autorisé à six reprises à se rendre à Rome, Paris et Salzbourg pour raisons professionnelles et/ou caritatives pour un total de vingt jours. En revanche, il n'a pas été autorisé à se rendre en France pour chasser ni à partir en voyage avec sa famille en Laponie en décembre 2019. 
Le 17 février 2020, A.________ a demandé la levée de l'interdiction de quitter la Suisse et la restitution de son passeport provisoire, subsidiairement de sa carte d'identité. 
Par ordonnance du 24 février 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a refusé de donner suite à cette requête et a rappelé au prévenu qu'il devait se soumettre à toutes les mesures de substitution actuellement en vigueur et ce jusqu'au 4 mai 2020, sous réserve de prolongation. 
La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 12 mai 2020 que l'intéressé a contesté le 12 juin 2020 auprès du Tribunal fédéral en concluant à ce que cet arrêt soit annulé et à ce que les mesures de substitution lui interdisant de quitter la Suisse et l'obligeant à déposer son passeport et toute autre pièce d'identité en mains du Procureur ne soient pas prolongées (cause 1B_306/2020). 
La Chambre pénale de recours a renoncé à présenter des observations. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le recourant a répliqué. 
Par acte du 8 juillet 2020, A.________ a déposé un recours en matière pénale contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 5 juin 2020 qui rejette son recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 4 mai 2020 prolongeant de trois mois toutes les mesures de substitution à la détention qui lui sont imposées. La cause a été enregistrée sous la référence 1B_352/2020. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les recours ont trait à la même procédure pénale, les mêmes parties sont impliquées et les questions soulevées sont semblables. Il se justifie donc de joindre les causes 1B_306/2020 et 1B_352/2020 pour statuer dans un seul et même arrêt. 
 
2.   
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative aux mesures de substitution à la détention provisoire au sens de l'art. 237 CPP. Les recours ont été formés en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre des décisions rendues en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Si la première décision attaquée a cessé de produire ses effets le 4 mai 2020, le recourant conserve néanmoins un intérêt actuel et pratique, au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, à faire vérifier que les mesures de substitution litigieuses sont conformes au droit dès lors qu'elles ont été reconduites par le Tribunal des mesures de contrainte pour une durée de trois mois par ordonnance du 4 mai 2020 (cf. arrêt 1B_90/2020 du 19 mars 2020 consid. 1). Au demeurant, cette ordonnance a été confirmée sur recours par la Chambre pénale de recours dans un arrêt rendu le 5 juin 2020 qui fait l'objet du second recours et le recourant dispose d'un intérêt actuel et pratique évident à contester cet arrêt. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur les recours dont la motivation est identique. 
 
3.   
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. 
Selon l'art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. Ce renvoi général aux règles matérielles et formelles concernant la détention se justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que de risques de fuite, de collusion ou de réitération (art. 221 CPP), conditions qui doivent en elles-mêmes faire l'objet d'une réévaluation périodique. 
 
4.   
Le recourant ne remet pas en cause le caractère suffisant des charges pesant à son encontre. Il tient le risque de fuite pour inexistant et reproche à la Chambre pénale de recours d'avoir omis de prendre en considération certains faits déterminants dans son analyse. 
 
4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 p. 507).  
 
4.2. En l'occurrence, la Chambre pénale de recours a considéré que le risque de fuite n'avait pas varié par rapport à la situation qui prévalait dans sa décision du 24 novembre 2016 où elle observait que des réunions ponctuelles, en France ou en Italie, ou des parties de chasses saisonnières en Europe, peuvent attester de relations solides, mais temporaires, du recourant avec l'étranger, et non d'ancrages stables, susceptibles de l'inciter en tant que tels au transfert durable de son centre de vie. En revanche, l'aisance financière du recourant et son réseau relationnel dû aux activités socio-professionnelles précitées, aussi résiduelles soient-elles aujourd'hui en raison de son âge, lui permettraient de refaire sa vie à l'étranger sans guère de difficulté et pourraient l'inciter, par crainte d'une peine privative de liberté d'une certaine importance s'il était condamné, à sacrifier les attaches affectueuses qu'il dit avoir nouées avec les enfants de sa défunte femme et leurs propres enfants, même si ceux-ci l'estimeraient à l'égal d'un grand-père. A l'inverse, sa propre famille en Suisse, notamment sa fille, qu'il a rejointe à Soleure après les faits, pourrait, plus facilement que sa belle-famille, garder le contact avec lui, voire le rencontrer, s'il disparaissait à l'étranger. Le recourant faisait mine d'ignorer ces considérations, auxquelles se rattachent pratiquement toutes les décisions postérieures du Tribunal des mesures de contrainte et auxquelles il n'y avait rien à retrancher aujourd'hui. La circonstance qu'il referait sa vie au centre de la Suisse est une allégation laconique, nouvelle, qui ne permettait nullement de se convaincre que le risque de fuite n'existerait plus, ne serait-ce que parce qu'on ignore tout de la situation de la nouvelle conjointe. On peut tout aussi bien en tirer la conclusion que les relations que le recourant affirmait avoir conservées avec la famille de la défunte, à Genève, se sont relâchées et que, dès lors, elles ne participent plus du tout aux éléments qui eussent pu réfréner toute velléité de fuite.  
 
4.3. Le recourant soutient qu'en procédant par simple renvoi à la situation soumise à son examen en novembre 2016, la cour cantonale retient de façon insoutenable que la situation prévalant à ce moment est identique à la situation actuelle. Ce faisant, elle passe sous silence le fait que l'instruction a notablement progressé depuis le précédent arrêt, qu'il a été libéré dans l'intervalle, qu'il a obtenu l'autorisation de la direction de la procédure de quitter temporairement le territoire helvétique à six reprises en revenant à chaque fois en Suisse, que son aisance financière a été fortement limitée par la constitution de sûretés massives ainsi que par l'immobilisation de son patrimoine immobilier, que la liaison entamée avec sa compagne n'a nullement remis en question les liens forts et constants qu'il entretient avec la famille de la défunte, comme la cour cantonale l'a retenu sans autre motivation, et qu'elle est de nature à affermir les attaches avec la Suisse. L'analyse des critères jurisprudentiels permettrait tout au plus de retenir l'existence d'un risque de fuite éminemment ténu qui serait déjà amplement pallié par les mesures de substitution non contestées.  
 
4.4. La Cour de céans ne s'est pas prononcée sur l'existence d'un risque de fuite dans son arrêt du 19 juillet 2017 dès lors qu'il n'était pas contesté. Le recourant ne prétend pas que les charges pesant à son encontre se seraient amenuisées depuis sa libération ou depuis l'arrêt précédent de la Cour de céans, qui avait constaté qu'elles s'étaient renforcées. Il ne conteste pas s'être rendu à l'étranger que ce soit avant son arrestation (notamment pour des parties de chasse saisonnières ou pour des raisons professionnelles) ou après sa libération; la Chambre pénale de recours n'a nullement versé dans l'arbitraire en déduisant de ce fait qu'il avait conservé des relations socio-professionnelles, même si elles s'étaient amenuisées avec le temps. Elle n'a pas ignoré les allégations du recourant suivant lesquelles ses revenus avaient diminué à la suite du dépôt des sûretés, à hauteur de 3'900'000 fr., et de l'immobilisation de son patrimoine immobilier, mais elle a tenu cette circonstance pour sans importance au motif qu'elle ne l'avait pas empêché de concevoir des projets de voyage d'agréments à l'étranger présentant un certain coût, révélant ainsi une certaine aisance financière. Sur ce point, le recourant se borne à réfuter les arguments de la Chambre pénale de recours sans chercher à établir que ses ressources financières actuelles ne lui permettraient pas de refaire sa vie à l'étranger. La cour cantonale n'a pas davantage ignoré l'élément nouveau, allégué par le recourant pour la première fois dans sa réponse aux observations du Ministère public, qu'il vivait en Suisse centrale depuis novembre 2018 avec sa nouvelle compagne. La question de savoir si elle a fait preuve d'arbitraire en considérant que cette relation réduisait d'autant les liens que le prévenu entretenait jusqu'alors avec les enfants de son épouse décédée ou avec sa fille peut demeurer indécise. Elle ne constituerait en effet pas un frein suffisant pour exclure un départ à l'étranger pour se soustraire à sa comparution ultérieure éventuelle devant les juges et à l'importante peine privative de liberté à laquelle il s'exposerait en cas de condamnation. Le risque de fuite n'a enfin pas disparu ensuite des déplacements du prévenu à l'étranger autorisés par le Ministère public pour des motifs professionnels notamment et présentés comme impérieux. Il reste au contraire d'actualité et ne s'est pas atténué depuis que le recourant a été libéré moyennant les mesures de substitution ordonnées.  
 
5.   
Le recourant soutient que les mesures dont il demande la levée ne sont pas nécessaires pour prévenir le risque de fuite et qu'elles sont disproportionnées. 
 
5.1. En vertu du principe de proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2 p. 276). Le Code de procédure pénale le prévoit expressément à l'art. 237, en énumérant, de manière non exhaustive (cf. ATF 142 IV 367 consid. 2.1 p. 370), certaines mesures de substitution, tels que la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b) ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu (let. c). A l'instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée (ATF 140 IV 74 consid. 2.2 p. 78).  
Conformément à l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. Le tribunal compétent dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt 1B_312/2019 du 10 juillet 2019 consid. 2.1). 
 
5.2. La Chambre pénale de recours a considéré que les raisons pour lesquelles le recourant aimerait recouvrer son entière liberté de se rendre à l'étranger n'étaient nullement impérieuses. Il ne s'agissait en particulier pas de maintenir ou de reprendre des contacts nécessaires à des activités commerciales, pour lesquels il avait obtenu des aménagements ponctuels. Il était sans importance que ses revenus aient drastiquement diminués. A cette aune, la pesée d'intérêts entre la gravité de la prévention et la restriction de la liberté d'aller et venir hors du territoire suisse penchait en faveur du maintien des mesures de substitution contestées. L'échéance de ces mesures, actuellement fixée au 4 juillet 2020, était raisonnable. Dans cet intervalle, des séances de conseil d'administration ou de fondation, à supposer qu'elles ne soient pas différées ou annulées, pouvaient être tenues par le truchement des moyens de télécommunication.  
Le recourant remet en cause l'effet dissuasif de l'interdiction de voyager et de l'obligation qui lui est faite de déposer son passeport et ses pièces d'identité. Dans son arrêt du 19 juillet 2017, la Cour de céans s'est prononcée sur cette question. Elle a certes concédé que le dépôt des papiers d'identité ne constituait qu'un obstacle à la fuite d'une efficacité relative, puisqu'il est relativement aisé de franchir la frontière, et qu'il en allait de même de l'interdiction de quitter la Suisse. Elle a toutefois refusé de qualifier ces mesures de disproportionnées pour ce seul motif dès lors qu'elles restaient de nature à compliquer d'éventuelles velléités de fuite à l'étranger. Cette appréciation garde toute sa valeur en dépit du temps écoulé depuis lors. La Cour de céans a également retenu qu'un allégement des mesures de substitution se justifiait d'autant moins que les lourds soupçons d'avoir commis un crime particulièrement grave pesant sur le recourant s'étaient renforcés depuis sa mise en liberté. Or, celui-ci ne prétend pas que la situation à cet égard se serait modifiée depuis lors en sa faveur. De même, la Cour de céans n'avait pas tenu pour déterminant le fait que, durant l'instruction, le recourant se soit rendu à six reprises à l'étranger et qu'il soit à chaque fois revenu en Suisse. A fortiori la même appréciation prévaut pour les allégements obtenus à six reprises depuis sa libération provisoire sous conditions. La Cour de céans n'a pas davantage suivi le recourant lorsqu'il affirme que le versement de la caution de 4 millions, ramenée par la suite à 3'900'000 fr., et l'interdiction d'aliéner ses biens immobiliers seraient suffisants pour le dissuader de fuir, relevant que, nonobstant le versement de cette caution, la situation financière du recourant restait aisée. Le recourant ne présente aucune argumentation qui permettrait de revenir sur ces considérations. 
S'il ne peut pas se rendre à l'étranger, il reste toutefois libre d'aller et venir sans restriction en Suisse pour visiter les membres de sa famille qui résident tous sur le territoire helvétique; par ailleurs, il a été autorisé dans un cadre strict à se rendre à l'étranger pour des motifs jugés impérieux, de sorte que les mesures de substitution dont il demande la levée ont été examinées et aménagées aux cas par cas. La gravité de l'atteinte portée à la liberté individuelle du recourant par l'interdiction qui lui est faite de se rendre à l'étranger doit ainsi être relativisée. Compte tenu du risque de fuite, bien réel eu égard à la peine privative de liberté importante encourue, l'interdiction de quitter le territoire suisse et l'obligation de déposer ses documents d'identité restent encore, en l'état, des mesures de substitution proportionnées à l'intensité du risque de fuite. 
 
6.   
Les recours doivent par conséquent être rejetés aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 1B_306/2020 et 1B_352/2020 sont jointes. 
 
2.   
Les recours sont rejetés. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 10 juillet 2020 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin