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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_73/2020  
 
 
Arrêt du 11 février 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, Président. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
Commune de A.________, 
représentée par Me Philippe Pont, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.D.________ et C.D.________, 
intimés, 
 
Conseil d'Etat du canton du Valais. 
 
Objet 
Autorisation de construire (installation photovoltaïque), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
du Valais, Cour de droit public, du 18 décembre 2019 
(A1 19 152). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 13 décembre 2018, la Municipalité de A.________ a communiqué aux époux C.D.________ et B.D.________ son refus d'autoriser l'implantation d'une installation photovoltaïque sur la parcelle 5464, à 12 m de la villa existante, considérant que le règlement du plan d'aménagement détaillé (PAD) n'autorisait de telles installations que si elles étaient intégrées à un bâtiment. 
Sur recours des époux D.________, le Conseil d'Etat valaisan a annulé cette décision et a renvoyé le dossier à l'autorité communale pour nouvelle décision dans le sens des considérants: la disposition règlementaire contrevenait à l'art. 18a al. 4 LAT, qui s'appliquait également à ce genre d'installation. 
Par arrêt du 18 décembre 2019, la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours formé par la Commune de A.________. 
Par acte du 5 février 2020, cette dernière forme un recours en matière de droit public par lequel elle demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal et la confirmation de la décision du 13 décembre 2018. Elle requiert l'effet suspensif. 
Il n'a pas été demandé de réponse au recours. 
 
2.   
La recourante considère que l'arrêt attaqué constituerait une décision finale au sens de l'art. 90 LTF. Tel n'est pas le cas. L'arrêt attaqué rejette le recours de la commune et confirme également la décision du Conseil d'Etat. Or, ce dernier n'a pas purement et simplement annulé la décision municipale, mais a renvoyé le dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants (ch. 2 du dispositif). Il s'agit ainsi d'une décision de renvoi (ATF 139 V 99 consid. 1.3 p. 101), soit d'une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF, alors même qu'elle tranche de manière définitive certains aspects de la contestation (cf. ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127). Une telle décision peut certes être tenue pour finale lorsque le renvoi a lieu uniquement en vue d'exécution par l'autorité inférieure sans que celle-ci ne dispose encore d'une liberté d'appréciation notable (cf. ATF 144 V 280 consid. 1.2 p. 283). Tel n'est pas le cas en l'occurrence: les décisions précédentes ne portent que sur l'application d'une disposition règlementaire et il appartiendra à la commune de statuer à nouveau sur les autres conditions d'octroi du permis de construire, notamment la pesée d'intérêts prévue à l'art. 18a al. 4 LAT. Elle disposera dans ce cadre d'une certaine marge d'appréciation et, au terme du nouvel examen du dossier, elle pourra encore décider d'accorder ou de refuser le permis (cf. consid. 6 de la décision du Conseil d'Etat). L'on ne se trouve dès lors pas dans le cas, constitutif d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, où l'autorité de première instance se voit imposer de rendre une décision qu'elle juge contraire au droit (ATF 144 IV 377 consid. 1 p. 379 et les arrêts cités). La commune recourante, qui se méprend sur le caractère final de l'arrêt attaqué, ne fournit aucune indication (art. 42 al. 2 LTF) permettant de retenir l'existence d'un préjudice irréparable dans le cas particulier. 
 
3.   
Le recours est dès lors irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 4 LTF, il n'est pas perçu de frais de justice. Il n'est pas non plus alloué de dépens, les intimés n'ayant pas été invités à procéder. Le présent arrêt, qui rend par ailleurs sans objet la demande d'effet suspensif, est rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaire, ni alloué de dépens. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Conseil d'Etat du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public. 
 
 
Lausanne, le 11 février 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Kurz