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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_8/2021  
 
 
Arrêt du 11 mars 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________ et B.A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (escroquerie, etc.), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre 
pénale de recours, du 2 décembre 2020 
(P/17655/2017 ACPR/866/2020). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 2 décembre 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par B.A.________ et A.A.________ contre l'ordonnance du 30 avril 2020, par laquelle le Ministère public genevois a classé la procédure dirigée notamment contre C.________ et D.________ pour escroquerie et complicité d'escroquerie (art. 146 CP), soustraction de données (art. 143 CP), accès indu à un système informatique (art. 143bis CP) et infractions à la LCD. 
 
En substance, il en ressort que B.A.________ et A.A.________ ont racheté les parts de la société E.________Sàrl, active notamment dans la création et la gestion d'instituts d'amaigrissement et de soin esthétiques, par contrat du 30 mars 2015 et avenant du 6 juillet suivant. Dans ce cadre, ils reprochaient à C.________ et D.________ de s'être unies pour exploiter l'inexpérience et la dépendance de A.A.________ afin de lui faire signer ce contrat à un prix et à des conditions en disproportion évidente avec la valeur réelle des prestations concédées. Ils reprochaient également à D.________ d'avoir piraté leur compte Gmail ayant entraîné un blocage d'appels de certains contacts et l'effacement de courriels. Les époux A.________ alléguaient en outre que C.________ harcelait et dénigrait A.A.________ et s'était appropriée son nom de domaine pour détourner sa clientèle. Ils dénonçaient également des actes de concurrence déloyale notamment pour violation de la zone d'exclusivité prévue contractuellement et danger de confusion. 
 
B.A.________ et A.A.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal et concluent, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. 
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
 
Si la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêts 6B_356/2020 du 24 avril 2020 consid. 2.1; 6B_199/2020 du 9 avril 2020 consid. 1.1; 6B_1444/2019 du 4 mars 2020 consid. 2.1). En outre, lorsque le recours émane de plusieurs parties plaignantes qui procèdent ensemble, elles doivent chacune individuellement exposer quel est leur dommage (arrêts 6B_1026/2019 du 3 octobre 2019 consid. 2.1; 6B_711/2019 du 25 juin 2019 consid. 2.1; 6B_791/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1). 
 
2.2. En l'espèce, les recourants se contentent d'affirmer qu'ils sont particulièrement atteints par la décision critiquée. Ils évoquent, sans autre développement sur ce point, une perte du chiffre d'affaires, des préjudices financiers et moraux. Invoquant des infractions distinctes, ils n'indiquent pas, par rapport à chacune d'elles, en quoi consisterait le dommage en résultant. De plus, les recourants, qui agissent conjointement, n'exposent pas en quoi consisterait individuellement le dommage qu'ils auraient chacun subi en relation avec chaque infraction. L'absence d'explications suffisantes sur la question des prétentions civiles exclut leur qualité pour recourir sur le fond de la cause.  
 
3.   
L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, les recourants ne soulevant aucun grief quant à leur droit de porter plainte. 
 
4.   
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées). 
Les recourants émettent différentes critiques à l'endroit de la Procureure en charge du dossier en lui reprochant d'avoir tardé dans ses actes d'instruction. Pour autant que ces critiques doivent être comprises comme une demande de récusation de la magistrate ou comme un grief déduit d'une violation du principe de célérité, ils invoquent ces griefs pour la première fois devant le Tribunal fédéral. A tout le moins, ne prétendent-ils pas les avoir invoqués précédemment dans le dossier en cause, sans qu'il ne soit statué à cet égard. Leurs griefs d'ordre procédural sont irrecevables (cf. art. 80 al. 1 LTF; ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275; 138 I 1 consid. 2.2. p. 4). 
 
5.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 11 mars 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Klinke