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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_274/2022  
 
 
Arrêt du 11 avril 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hartmann. 
Greffière : Mme Vuadens. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
tous les deux représentés par Me Nicolas Candaux, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, 
Eigerstrasse 65, 3003 Berne, 
intimée. 
 
Objet 
Assistance administrative (CDI CH-FR), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 22 mars 2022 (A-5405/2020). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le 28 mai 2020, la Direction générale des finances publiques françaises (ci-après: l'autorité requérante) a adressé cinq demandes d'assistance administrative internationale en matière fiscale auprès de l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale) concernant A.A.________ et B.A.________, fondées sur l'art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (ci-après: CDI CH-FR, RS 0.672.934.91). L'autorité requérante y exposait qu'au cours du contrôle des comptes financiers de ces deux résidents fiscaux français, elle avait découvert l'existence de flux avec des comptes bancaires qu'ils détenaient en Suisse auprès de C.________, de D.________ AG et de la E.________ (ci-après: les Banques). Or, les contribuables n'avaient pas déclaré ces comptes bancaires et ne lui avaient pas non plus fourni, malgré ses demandes, d'explications concernant les flux financiers qu'elle avait identifiés. Elle sollicitait par conséquent l'assistance administrative de la Suisse, afin d'obtenir des renseignements sur ces comptes bancaires, dans le but d'évaluer la situation fiscale de B.A.________ et de A.A.________ et d'effectuer une taxation correcte de leurs revenus et fortune, pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2018.  
Déférant à des ordonnances de production de l'Administration fédérale, les Banques lui ont transmis les renseignements requis. 
Par décision finale du 29 septembre 2020, l'Administration fédérale a accordé l'assistance administrative à l'autorité requérante pour tous les renseignements que lui avaient transmis les Banques. B.A.________ et A.A.________ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. 
Par arrêt du 22 mars 2022, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité. 
 
1.2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________ et B.A.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 22 mars 2022 du Tribunal administratif fédéral, ainsi que la décision finale du 20 (recte: 29) septembre 2020, et de refuser les demandes d'assistance administrative du 28 mai 2020; subsidiairement, d'annuler l'arrêt du 22 mars 2022 du Tribunal administratif fédéral et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants; plus subsidiairement, d'annuler l'arrêt du 22 mars 2022 du Tribunal administratif fédéral, ainsi que la décision finale du 20 (recte: 29) septembre 2020, et de refuser les demandes d'assistance administrative du 28 mai 2020 en ce qui concerne les renseignements relatifs aux années fiscales 2010 et 2011. Ils demandent que l'effet suspensif soit accordé au recours.  
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
En vertu de l'art. 100 al. 2 let. b LTF, le délai de recours est de dix jours contre les décisions en matière d'assistance administrative internationale en matière fiscale. Aux termes de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. 
 
2.1. Le délai est sauvegardé si l'acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 et les références). La preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie, respectivement à son avocat. La date du dépôt d'un acte de procédure est présumée coïncider avec celle du sceau postal. La partie qui prétend avoir déposé son acte la veille de la date attestée par le sceau postal a cependant le droit de renverser cette présomption par tous moyens de preuve appropriés (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 et les références). Si une partie souhaite renverser la présomption résultant du sceau postal apposé sur l'enveloppe ayant contenu un acte de procédure, on est en droit d'attendre d'elle qu'elle indique spontanément - et avant l'échéance du délai de recours - à l'autorité compétente avoir respecté le délai, en présentant les moyens probatoires en attestant (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 et les références). Ainsi, il n'est pas admissible d'indiquer à l'autorité judiciaire, pour la première fois après l'expiration du délai de recours, que le pli aurait été déposé en présence de témoins, ou encore d'affirmer qu'il a été déposé dans les délais, tout en évoquant un enregistrement vidéo tenu à la disposition du Tribunal fédéral. Cette manière de faire ne permet pas de renverser la présomption découlant du sceau postal, ni celle de tardiveté du recours. La partie doit donc produire les preuves du dépôt en temps utile avant l'expiration du délai de recours, ou à tout le moins les désigner dans l'acte de recours, ses annexes, ou encore sur l'enveloppe (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 et les références). Une séquence audiovisuelle attestant le dépôt dans une boîte postale d'un acte de recours est apte à renverser la présomption de la date du dépôt découlant du sceau postal (ATF 147 IV 526 consid. 3.4 et 3.5).  
 
2.2. En l'occurrence, le délai de recours contre l'arrêt attaqué expirait le 4 avril 2022. La date du sceau postal figurant sur l'enveloppe ayant contenu le recours est le 5 avril 2022. Le recours est partant présumé avoir été déposé tardivement. Il reste à examiner si cette présomption a été renversée. A cet égard, le mandataire des recourants a adressé un courriel au Tribunal fédéral le 4 avril 2022 à 22h43, dans lequel il explique avoir déposé ce même jour le recours à la Poste, qu'il n'a toutefois pas pu affranchir l'enveloppe l'ayant contenu en raison d'une défaillance généralisée du système MyPost 24 des sites de Rive, Unimail et Dancet à Genève, mais que deux témoins, qui ont signé sur l'enveloppe et qu'il a filmés, ont assisté au dépôt. Par courrier du 5 avril 2022 adressé à la Présidente de la Cour de céans, l'avocat a réitéré ces explications et joint une clé USB dont il indiquait qu'elle contenait la vidéo du dépôt du recours, ainsi qu'une copie des cartes d'identité des deux témoins susmentionnés.  
 
2.3. Au vu de ces explications détaillées et des circonstances décrites, il faut admettre que les recourants, respectivement leur mandataire, sont parvenus à renverser la présomption de dépôt tardif du recours et que celui-ci a bien été formé dans le délai de l'art. 100 al. 2 let. b LTF nonobstant la date du sceau postal. Il n'est donc pas irrecevable en raison d'un dépôt tardif.  
Reste à déterminer si le recours remplit les conditions de recevabilité spécifiques aux recours dans les affaires d'assistance administrative en matière fiscale. 
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit, pour d'autres motifs, d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF.  
 
Selon la jurisprudence, la présence d'une question juridique de principe suppose que la décision en cause soit importante pour la pratique; cette condition est en particulier réalisée lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreuses causes analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la première fois et qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral. Il faut en tous les cas qu'il s'agisse d'une question juridique d'une portée certaine pour la pratique (ATF 139 II 404 consid. 1.3; arrêt 2C_289/2015 du 5 avril 2016 consid. 1.2.1 non publié in ATF 142 II 218; arrêt 2C_54/2014 du 2 juin 2014 consid. 1.1, in StE 2014 A 31.4. Nr. 20). 
Il appartient au recourant de démontrer de manière suffisante en quoi les conditions de recevabilité de l'art. 84a LTF sont remplies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 145 IV 99 consid. 1.5; 139 II 340 consid. 4; 404 consid. 1.3), à moins que tel ne soit manifestement le cas (cf. ATF 146 II 150 consid. 1.2.1; 139 II 340 consid. 4 et 5; 404 consid. 1.3). 
 
4.  
En l'occurrence, les recourants soutiennent que la présente cause soulève deux questions juridiques de principe. 
 
4.1. La première porte sur l'étendue du devoir de clarification de l'Administration fédérale s'agissant de l'acquisition de la prescription d'années fiscales concernées par une demande d'assistance administrative, au regard des conditions de pertinence vraisemblable et de proportionnalité.  
Le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé sur la portée d'objections liées à d'éventuels obstacles procéduraux qui, en application du droit interne de l'Etat requérant, empêcheraient l'utilisation des renseignements obtenus (ATF 144 II 206 consid. 4.3; arrêt 2C_241/2016 du 7 avril 2017 consid. 5.4), et notamment sur l'exception de la prescription (cf. arrêts 2C_800/2020 du 7 octobre 2020 consid. 6.3; 2C_588/2018 du 13 juillet 2018 consid. 4.3). La question soulevée par les recourants trouve ainsi déjà des réponses dans la jurisprudence (cf. aussi déjà l'arrêt 2C_936/2021 du 2 décembre 2021 consid. 4.1). 
 
 
4.2. Les recourants font ensuite valoir que la présente cause soulève la question juridique de principe consistant à déterminer dans quelle mesure les règles de protection des données peuvent fonder un refus de transmettre des renseignements requis en vertu de l'art. 28 par. 3 let. b CDI CH-FR. Ils allèguent en l'occurrence (recours p. 14 s.) que les Banques ont violé différentes normes de protection des données en conservant à tort certaines données les concernant et citent la Convention du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (RS 0.235.1), l'art. 5 al. 1 let. e du Règlement général sur la protection des données (apparemment: le Règlement de l'Union européenne 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement et du Conseil), l'art. 4 al. 2 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; 235.1) et l'art. 958f du Code suisse des obligations (CO; RS 220).  
Les recourants se limitent toutefois à alléguer de manière générale et sans aucune explication concrète que les Banques auraient violé des normes de protection des données en conservant certaines données qui les concernent. En outre et surtout, ils n'expliquent pas en quoi ces prétendues violations seraient susceptibles d'avoir un impact sur l'étendue de l'échange de renseignements qui doit intervenir en vertu de l'art. 28 CDI CH-FR. Dans ces circonstances, on ne voit pas que la présente cause soulève à cet égard une question juridique qui appellerait une clarification de la part du Tribunal fédéral. 
 
5.  
Il découle de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable en application de la procédure prévue aux art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, étant précisé que, comme l'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire ne saurait entrer en considération (art. 113 a contrario LTF). 
Cette conséquence fait perdre tout objet à la demande d'effet suspensif, à supposer que les recourants aient eu un intérêt à demander son octroi, puisque l'effet suspensif est prévu à l'art. 103 al. 2 let. d LTF (arrêts 2C_232/2022 du 5 avril 2022 consid. 3; 2C_57/2022 du 24 janvier 2022 consid. 4). 
 
6.  
Succombant, les recourants doivent supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants à l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
 
Lausanne, le 11 avril 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : S. Vuadens