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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_629/2021  
 
 
Arrêt du 11 août 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office des poursuites et faillites du 
district de Conthey, 
route de la Piscine 10, Bâtiment C, 1950 Sion. 
 
Objet 
assistance judiciaire; récusation, 
 
recours contre la décision du Juge unique de l'Autorité supérieure en matière de plainte LP du Tribunal cantonal du canton du Valais du 29 juillet 2021 (LP 21 18). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le 31 mai 2021, A.________ ( poursuivie) a porté plainte à l'encontre d'un procès-verbal de saisie dressé le 19 mai 2021 par l'Office des poursuites et faillites de Conthey et requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.  
Par décision du 2 juin 2021, la Juge suppléante des districts d'Hérens et de Conthey a rejeté la requête d'assistance judiciaire. 
 
1.2. Le 13 juin 2021, la poursuivie a invité la juge de district à revoir sa position, en donnant une " meilleure explication par voie de droit ", et lui a suggéré de se récuser " au vu de [son] manque de pertinence en la matière extraordinaire de l'affaire ".  
Par décision du 18 juin 2021, cette magistrate a refusé de reconsidérer le refus de l'assistance judiciaire et rejeté la requête de récusation. 
 
1.3. Le 30 juin 2021, la poursuivie a recouru " contre les décisions des 2 + 18.6.2021 "; elle a requis l'assistance judiciaire.  
Statuant le 29 juillet 2021, l'Autorité supérieure en matière de plainte LP du Tribunal cantonal valaisan (Juge unique) a déclaré irrecevable le recours contre la décision du 2 juin 2021 (1), rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours contre la décision du 18 juin 2021 (2), rejeté la requête d'assistance judiciaire (3) et dit qu'il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (4). 
 
2.  
Par écriture expédiée le 6 août 2021, la poursuivie exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale; elle sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il apparaît superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant manifestement voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, le magistrat précédent a déclaré d'emblée irrecevable le recours dirigé contre la décision du 2 juin 2021, car il a été déposé après l'expiration du délai de recours de dix jours (art. 18 al. 1 LP), qui a couru dès le 7 juin 2021.  
Le juge précédent a ensuite constaté que la poursuivie ne s'en est pas prise au refus du premier juge de reconsidérer le refus de l'assistance judiciaire, mais aux considérants de la décision du 2 juin 2021 refusant l'assistance judiciaire faute de chances de succès; or, le recours contre cette dernière décision est tardif. En tant qu'elle n'a soulevé aucun grief à l'encontre de la décision du 18 juin 2021, son recours est également irrecevable de ce chef. De toute façon, la requête de reconsidération eût été rejetée: la poursuivie n'a invoqué aucun pseudo nova au sens de la jurisprudence et n'a pas davantage fait valoir de vrais nova, qui eussent permis une nouvelle décision sur l'assistance judiciaire.  
Enfin, le juge cantonal a considéré que les éléments dont s'est prévalue la poursuivie à l'appui de sa requête de récusation n'apparaissent pas suffisants pour justifier pareille mesure; en bref, l'intéressée n'a fourni aucun élément objectif étayant son reproche de " partialité déloyale " à l'endroit du premier juge, une simple impression individuelle n'étant pas déterminante pour révéler une prévention de celle-ci.  
 
4.2.  
 
4.2.1. La recourante insiste sur la nécessité d'un conseil d'office, mais ne s'en prend pas aux motifs - principal et subsidiaire (ATF 142 III 364 consid. 2.4) - de la décision attaquée. En particulier, elle ne réfute pas les motifs du juge précédent sur l'irrecevabilité de son recours en tant qu'il était dirigé à l'encontre de la décision du 2 juin 2021 lui refusant le bénéfice de l'assistance judiciaire, pas plus qu'elle ne critique le motif subsidiaire pris du caractère infondé de la requête visant au réexamen de cette décision. Faute d'être motivé en conformité avec les exigences légales, le grief est dès lors irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).  
 
4.2.2. La recourante affirme ensuite que les " propos " du juge cantonal quant à la récusation du premier juge sont partiaux et destinés " à plus protéger sa collègue qu'à [ses] intérêts ". L'acte de recours ne comporte cependant aucune argumentation exposant en quoi les motifs détaillés du magistrat précédent violeraient l'art. 10 al. 1 ch. 4 LP ( cf. sur cette question, parmi plusieurs: WEINGART, in : Kommentar zum SchKG, 2017, nos 17-18 ad art. 10 LP et les citations). Il s'ensuit que le grief est aussi irrecevable à cet égard (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et la jurisprudence citée).  
 
5.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions de la recourante étaient d'emblée vouées à l'échec, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire ainsi que sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites et faillites du district de Conthey et au Juge unique de l'Autorité supérieure en matière de LP du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 11 août 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Escher 
 
Le Greffier : Braconi