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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_31/2022  
 
 
Arrêt du 11 août 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et von Werdt. 
Greffière : Mme Jordan. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, 
rue du Simplon 22, 1800 Vevey, 
intimée. 
 
Objet 
indemnité du conseil d'office (divorce), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 janvier 2022 (TD18.004809-211982 14). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 23 février 2018, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a accordé à B.B.________ l'assistance judiciaire dans la cause en divorce sur demande unilatérale introduite par son épouse C.B.________, avec effet au 13 février 2018, et a désigné Me A.________ en qualité de conseil d'office. L'épouse avait quant à elle été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 8 février 2018. 
La procédure en divorce est toujours pendante. 
 
B.  
Le 25 novembre 2021, Me A.________ a transmis au tribunal une liste d'opérations intermédiaire portant sur la période du 13 février 2018 au 25 novembre 2021 en vue de la fixation d'une indemnité en cours de procédure, en précisant que, s'il devait y avoir la moindre interrogation sur cette liste, elle resterait à disposition pour expliciter l'un ou l'autre point. Elle y a indiqué avoir consacré 126 heures et 20 minutes au dossier, dont 2 heures effectuées par des avocats-stagiaires, et a revendiqué des débours correspondant à un forfait de 5% de sa rémunération hors taxe, ainsi que des frais de vacation par 720 fr. La liste faisait notamment état d'opérations en lien avec des études de documents d'une durée totale de 16 heures, avec des études d'envoi du client et de la partie adverse couplées avec l'envoi de courriels d'une durée totale de 17 heures et 37 minutes, avec la rédaction de la réponse d'une durée totale de 8 heures et avec la fixation d'une audience d'une durée totale de 1 heure et 34 minutes. En date des 24 juillet, 21 août et 24 octobre 2018, 18 mars, 18 juin, 2 juillet et 19 novembre 2019, 30 janvier, 19 février, 16 mars, 26 mai, 13 juillet, 5 octobre, 13 novembre et 14 décembre 2020, 3 février, 2 mars, 21 avril et 4 octobre 2021 étaient comptabilisées des opérations, à concurrence de 10, 20 ou 30 minutes chacune, relatives à l'envoi de plusieurs courriers ou courriels adressés le même jour au client, à la partie adverse, au tribunal et/ou à un tiers. Outre de nombreux échanges de courriels avec son client, étaient aussi comptabilisés des entretiens téléphoniques avec ce dernier, d'une durée totale de 8 heures et 30 minutes. 
Par décision du 17 décembre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a fixé l'indemnité intermédiaire à 18'936 fr. 90, débours et TVA compris, pour la période du 13 février 2018 au 25 novembre 2021 (I), et dit que B.B.________, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, serait, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office, laissée provisoirement à la charge de l'État (II). Elle a rendu sa décision sans frais (III). 
Le 24 décembre 2021, M e A.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que son indemnité intermédiaire de conseil d'office soit arrêtée à 25'518 fr. 45, débours et TVA compris, pour la période du 13 février 2018 au 25 novembre 2021 et, subsidiairement, à l'annulation du chiffre I et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  
Statuant le 17 janvier 2022, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision de la Présidente du Tribunal de l'arrondissement, mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., à la charge de Me A.________ et déclaré l'arrêt exécutoire. 
 
C.  
Par écriture du 18 février 2022, Me A.________ forme un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Elle demande, préliminairement, qu'il soit ordonné, " à titre de mesure d'instruction ", " la production, par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, de l'ensemble des taxations à l'assistance judiciaire de Me D.________ pour la défense de la partie adverse C.B.________ dans le dossier au fond, soit du début de l'année 2018 au mois de juin 2021 ". Au fond, elle conclut principalement à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que l'indemnité d'avocat d'office est fixée à 25'518 fr. 45, débours et TVA compris, pour la période du 13 février 2018 au 25 novembre 2021 et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi à l'autorité cantonale pour instruction et nouvelle décision sur le chiffre I de la décision de première instance dans le sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens, " y compris au niveau cantonal ". 
Il n'a pas été demandé d'observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2). 
 
1.1. La décision attaquée a pour objet la fixation de l'indemnité due à la recourante en sa qualité d'avocate d'office d'une partie à une procédure de divorce. Lorsqu'elle porte, comme en l'occurrence, sur la rétribution de l'activité déployée par le conseil d'office dans une affaire susceptible de recours en matière civile, la décision est rendue dans une matière connexe au droit civil au sens de l'art. 72 al. 2 let. b LTF (parmi plusieurs, cf. arrêts 5D_11/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.1; 5A_301/2018 du 7 juin 2018 consid. 1.1 et l'arrêt cité; 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 1.1 et l'arrêt cité).  
 
1.2. Le litige portant sur la rétribution de l'avocat d'office est de nature pécuniaire, de telle sorte que le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Cette indemnité ne constitue pas un point accessoire des conclusions au fond, mais concerne une prétention (découlant du droit public) qui compète en propre à l'avocat; partant, pour déterminer la valeur litigieuse, il faut se fonder sur le montant contesté de l'indemnité (arrêt 5D_11/2022 précité, consid. 1.2 et la référence mentionnée). Par conséquent, la valeur litigieuse n'est pas atteinte et c'est à juste titre que la recourante interjette un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), aucune des exceptions prévues à l'art. 74 al. 2 LTF n'étant de surcroît réalisée.  
 
1.3. Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 et 117 LTF) contre une décision finale (art. 90 et 117 LTF; cf. arrêt 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 1.2 s'agissant du caractère final d'une note de frais intermédiaire portant sur une période déterminée) rendue sur recours en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 75 al. 1 et 114 LTF). La recourante a pris part à la procédure devant la juridiction précédente et dispose, en tant que titulaire de cette prétention, d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 LTF).  
 
2.  
Dans un chef de conclusions préliminaire, la recourante sollicite la production par le tribunal de première instance de " l'ensemble des taxations à l'assistance judiciaire " de l'avocate d'office de la partie adverse dans la procédure de divorce. 
Des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral (art. 55 LTF) ne sont qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours (ATF 136 II 101 consid. 2; arrêt 5A_741/2021 du 22 avril 2022 consid. 2.3 et la jurisprudence citée). En l'espèce, le dossier ne fait apparaître aucun élément dont on pourrait inférer des circonstances exceptionnelles justifiant une mesure d'instruction devant la Cour de céans et la recourante n'en invoque pas, pas plus qu'elle n'avance la moindre justification quant à l'admissibilité des documents litigieux à l'aune de l'art. 99 LTF. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à sa requête, étant précisé que le dossier de la cause a été transmis au Tribunal fédéral conformément aux exigences posées par l'art. 102 al. 2 LTF
 
3.  
 
3.1. Le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), dont la garantie contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) et le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (applicable en vertu du renvoi de l'art. 117 LTF), le Tribunal fédéral n'examine toutefois que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe d'allégation. Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée (ATF 145 I 121 consid. 2.1 et les références); des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Le recourant ne peut obtenir leur rectification ou leur complètement que s'il démontre une violation de droits constitutionnels (art. 118 al. 2 LTF). Il doit ainsi exposer avec précision, conformément au principe d'allégation (cf. supra, consid. 3.1), en quoi la constatation d'un fait, pertinent pour l'issue du litige, est manifestement insoutenable, c'est-à-dire en contradiction évidente avec la situation de fait, reposant sur une inadvertance manifeste ou dépourvue de toute justification objective (ATF 136 I 332 consid. 2.2 et les citations).  
 
4.  
La recourante prétend au complètement de l'état de fait selon les art. 116 et 118 al. 2 LTF sur deux points dont elle affirme qu'ils seraient essentiels à l'examen de ses griefs tirés des violations du principe de l'égalité de traitement, de son droit d'être entendue et de l'interdiction de l'arbitraire. Elle demande qu'il soit constaté, d'une part, " un total maximum de 11h00 de téléphones " et, d'autre part, que " depuis le début de son mandat pour Mme C.B.________ dans le dossier de divorce et jusqu'à être relevée à l'été 2021, Me D.________ a été indemnisée pour le moins à hauteur de CHF 22'000.-, TVA et débours d'office pour son activité d'avocate d'office ". 
Ce faisant, elle procède toutefois à son propre exposé des faits et livre sa propre appréciation des preuves, sans parvenir à démontrer le moindre arbitraire de l'arrêt cantonal ou la violation de tout autre droit constitutionnel sur ces questions. Purement appellatoire, sa critique de l'état de fait est irrecevable (cf. supra, consid. 3.2). 
 
5.  
Sous l'intitulé " La situation globale et les probables malentendus dans la taxation ", la recourante expose son parcours professionnel, sa manière de facturer ses prestations, la pratique des tribunaux s'agissant de l'examen des listes de frais des conseils d'office, le malentendu qui pourrait expliquer la réduction " drastique " de sa liste de frais dans le cas présent ainsi que son ressenti à cet égard. 
Purement appellatoire, ce laïus est irrecevable (cf. supra, consid. 3). 
 
6.  
La recourante prétend en substance que " le refus des mesures d'instruction et des titres produits " en instance de recours était " injustifié ". Elle invoque l'arbitraire (art. 9 Cst.) et une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.). 
 
6.1. La Chambre des recours civile a considéré que les pièces nouvelles produites par la recourante " (P. 4 et 6 à 9) " ainsi que les mesures d'instruction requises étaient irrecevables au regard de l'art. 326 al. 1 CPC, sous réserve de la production du dossier du divorce au fond par l'autorité de première instance qui devait intervenir d'office (art. 327 al. 1 CPC). Elle a par ailleurs relevé que le grief tiré du fait que la Présidente du Tribunal de l'arrondissement n'avait pas interpellé la recourante alors que cette dernière avait requis de l'être ou du moins avait offert de fournir des explications complémentaires si la liste d'opérations devait susciter des questions ressortissait à la violation du droit d'être entendu.  
Sur cette dernière question, se référant à la jurisprudence fédérale (arrêts 5A_705/2014 du 15 octobre 2014 consid. 7.1 publié in SJ 2015 I 78; 5D_54/2014 du 1er juillet 2014 consid. 1.4) et cantonale (CREC du 14 septembre 2015/332), elle a jugé que, contrairement à ce que soutenait la recourante, la garantie du droit d'être entendu n'obligeait pas l'autorité à donner, dans chaque cas, à l'avocat d'office qui présente une note de frais et d'honoraires l'occasion de fournir des explications ultérieures et qu'en principe une réduction de la créance d'honoraires de l'avocat sans audition complémentaire ne devait pas être considérée comme une violation du droit d'être entendu. 
 
6.2. S'agissant de l'irrecevabilité, en instance de recours, des pièces nouvelles et des mesures d'instruction au regard de l'art. 326 al. 1 CPC, la recourante expose que " dans son arrêt no 304 du 12 novembre 2021 (JI21.003138-2111626), à son considérant 1.3, concerna n t un re cours de la soussig n ée, la Chambre des recours du canton de Vaud a considéré que toutes pièces nouvelles liées à la taxation et présentées en deuxième instance étaient des novas, qui ne devaient en l'occurrence pas être acceptées, car elles existaient déjà en première instance ", qu'elle " a contesté cette appréciation, et le fait toujours auprès de notre Haute cour ". Elle affirme que " ce raisonnement ne peut pas résister à l'examen au vu de la spécificité de la taxation AJ ", que " la procédure de première instance n'implique aucun échange ", que " l'avocat transmet sa liste d'opérations " - " seul document demandé " -, que " le Président taxe la liste ", qu' "aucune précision n'est demandée à l'avocat, qui n'a aucune occasion de savoir si le Juge doute des opérations ", que " le tout est présidé par un principe de confiance, [à savoir] que l'avocat a respecté les règles posées ", qu'il n'a pas fait " d'opérations inutiles " et qu'il n'a " pas factur[é] de mémos, et sus de la règle de base qui est de ne pas indiquer un temps supplémentaire à celui réellement passé sur les diverses opérations ". Ce faisant, elle se contente de reprendre mot pour mot l'argumentation formée devant la cour cantonale. Dès lors qu'elle ne se détermine pas par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris et ne démontre pas en quoi l'autorité cantonale aurait procédé à une application arbitraire de l'art. 326 al. 1 CPC, sa critique est irrecevable (cf. supra, consid. 3.1; ATF 145 V 161 consid. 5.2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3).  
En ce qui concerne les motifs qui ont conduit l'autorité cantonale à considérer que le premier juge n'avait pas violé le droit d'être entendu en ne l'interpellant pas avant sa décision, la recourante oppose que, " si le juge a un doute sur des opérations mais ne requiert pas de l'avocat qu'il les précise, il y a alors une violation claire du droit d'être entendu de l'avocat qui ne sait pas qu'on ne lui fait pas confiance et ne peut alors justifier son activité ", que la jurisprudence citée par la Chambre des recours pour nier le devoir d'interpellation du juge traiterait de cas non comparables à la présente cause et que lui " refuse[r] l'analyse de documents qui sont présents et démontrent qu'elle n'a pas contrevenu aux règles de l'assistance judiciaire " l'empêche " de prouver sa probité ", ce qui n'est pas " concevable ". Elle ne saurait être suivie dans cette argumentation, au demeurant pour le moins appellatoire. La jurisprudence fédérale citée par la Chambre des recours civile (cf. supra, consid. 6.1) dispose expressément en droit que, si l'avocat d'office présente une note de frais et honoraires, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. n'oblige pas l'autorité à lui donner, dans chaque cas, l'occasion de fournir des explications ultérieures et qu'il n'est, en principe, pas violé si celle-là réduit la créance des honoraires de l'avocat sans audition complémentaire. La recourante ne démontre nullement quels motifs particuliers impliquait, en l'espèce, une dérogation à ce postulat ni se prévaut de la violation arbitraire d'une disposition cantonale qui garantirait un tel droit d'être entendu (cf. à ce sujet : ATF 134 I 159 consid. 2.1.1 et les références citées; arrêts 1C_60/2020 du 25 novembre 2020 consid. 5.2; 6B_1004/2019 du 11 mars 2020 consid. 4.1.1). 
 
7.  
La recourante reproche à l'autorité cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en confirmant les " coupes opérées " par la Présidente du tribunal de l'arrondissement. 
 
7.1. En préambule, elle déclare ne pas voir en quoi une indemnité de 25'518 fr. 45, débours et TVA compris, pour une période de 45 mois (du 13 février 2018 au 25 novembre 2021) serait choquante : le dossier aurait coûté au client 6'800 fr. par an; on " parle[rait] d'une trentaine d'heure[s] par année, donc 5 jours complet[s] de travail, à 6 heures facturables par jour [...] en une année ".  
Appellatoires, ces affirmations sont irrecevables (cf. supra, consid. 3). 
 
 
7.2. La recourante passe ensuite en revue les différentes réductions opérées.  
Pour chaque poste, elle reprend toutefois pour l'essentiel des passages de son recours cantonal qu'elle assortit de considérations qui consistent en substance à reprocher, de manière appellatoire, à la Chambre des recours civile de n'avoir pas consulté l'entier du dossier ou d'avoir refusé d'administrer les moyens de preuve requis (notamment la liste des opérations de l'avocate d'office de la partie adverse), à répéter d'une façon toute générale qu'elle n'a pas été autorisée à se justifier ou encore à faire part de son ressenti quant aux coupes opérées, sans s'en prendre réellement aux considérations de l'arrêt entrepris. Appellatoires, ses critiques sont irrecevables (cf. supra, consid. 3.1). 
Quant au grief portant sur le considérant 7.6 de l'arrêt cantonal, il ne porte pas, pour autant qu'il soit recevable. La recourante affirme que la réduction de 15 heures serait " la plus choquante " car " aucun téléphone " ne serait " régl[é] " " alors que son client était au Cameroun puis qu'il y a eu une pandémie " et car elle reviendrait " en sus " à " retirer 6h30 supplémentaires pour punir des courriels excessifs qui ont déjà été retirés deux fois " aux considérants 7.1 et 7.5. Elle subirait ainsi une " triple peine ". Le renvoi au considérant 7.1 ne sert toutefois en rien à la critique dès lors qu'il consiste en une simple phrase générale introductive des considérants 7.2 à 7.6. Il n'appert par ailleurs pas - et la recourante ne le démontre pas - que les considérants 7.5 et 7.6 confirmeraient des " baisses successives " du même type d'opérations, le premier d'entre eux traitant des " envois multiples ou courriels le même jour à plusieurs personnes " et le second des " échanges de courriels avec le client ". Quant à l'affirmation selon laquelle " la durée réelle et totale des téléphones sur les 45 mois de mandat est de 11h00 ", soit 15 minutes de téléphone par mois, elle est appellatoire et, partant, irrecevable (cf. supra, consid. 4), tout comme le grief tendant à dire qu'une telle durée ne serait en rien excessive. A cet égard, la recourante ne conteste pas qu'elle n'a pas cadré les sollicitations de son client ni fixé de limites à ce dernier ni qu'elle n'a pas exposé les spécificités de la cause qui auraient imposé un tel volume de communications. 
 
7.3. Quant aux arguments figurant sous le titre " F.- violation de l'interdiction de l'arbitraire " qui apparaissent comme une redite, au demeurant appellatoire, de ceux exposés ci-dessus, ils n'apportent rien à la critique. La recourante ne respecte par ailleurs pas les exigences de motivation en matière d'arbitraire (cf. supra, consid. 3) lorsqu'elle allègue en bref que la décision cantonale est arbitraire dans son résultat, car " la rémunération accordée [pour 120 heures et 20 minutes] (diminution de 26 %) revient à rémunérer le travail fourni à un tarif horaire de CHF 133.20 au lieu des CHF 180.- alloués en principe ".  
 
8.  
Sous l'intitulé " Comparaison avec la liste de l'autre conseil et inégalité de traitement ", la recourante commence par donner la définition de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) et par rapporter la teneur de son recours cantonal, avant de conclure que la Chambre des recours civile n'a pas traité le grief soulevé " car elle ne l'a pas compris ". Elle allègue n'avoir jamais prétendu " qu'elle souhaitait avoir strictement le même chiffre que l'autre conseil " mais avoir " soutenu [...] que, si deux avocats déposent des listes pour des montants similaires et qu'un est sabré de plus d'un quart en étant accusé de surfacturation, et que l'autre est payé en intégralité car on lui dit que ses opérations sont justifiées, alors il y a traitement différent de deux situations semblables, le résultat étant alors insoutenable " et que " encore une fois, [elle] requiert que ces listes soient produites car elle est convaincue que l'autre conseil a demandé et obtenu en tous les cas CHF 22'000.- sur la période, et n'a pas été diminué dans ses opérations de 26 % ". Elle est d'avis que l'on aurait ainsi dit à l'avocate de la partie adverse que ses opérations étaient justifiées par la difficulté et la durée de la cause et donc qu'elle ne mentait pas et à elle-même, " toujours pour un nombre d'heures totalement comparable ", qu'elle a menti et qu'elle " a passé 26 % de temps facturé en trop ", alors même que toutes deux " sont supposées avoir la même réputation, donc la même probité " et qu'aucune " n'a été formellement accusée de tentative d'escroquerie ". 
On peine à suivre la recourante dans ce raisonnement pour le moins abscons, qui reprend en grande partie le recours cantonal. Autant qu'on puisse la comprendre, elle soutient qu'il y a inégalité de traitement si l'on " sabre " la liste de l'un des conseils d'office et que l'on paye " en intégralité " l'autre dont le montant est similaire, d'où la nécessité que ces listes soient " produites " pour éviter une telle situation. Cette argumentation n'est pas pertinente. Lorsqu'un conseil d'office dépose une liste de frais détaillée, l'autorité compétente doit examiner pour elle-même l'indemnité contestée. Elle ne peut simplement procéder à une " comparaison avec la liste de frais de l'autre conseil " et allouer un montant similaire sous prétexte que le " dossier fonctionne[rait] en miroir ". Un tel procédé reviendrait à vider de son sens la procédure, plus particulièrement à méconnaître que l'activité respective des différents mandataires d'office en cours de procédure peut être sensiblement différente et dépend des circonstances du cas particulier, lesquelles peuvent justifier que l'un d'eux fasse valoir des prétentions plus importantes. 
 
9.  
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). Compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais cantonaux (cf. art. 67 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 11 août 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Jordan