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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_855/2019  
 
 
Arrêt du 11 octobre 2019  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
3. C.A.________, 
toutes les trois représentées par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s, 
recourantes, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
Objet 
Admission provisoire; regroupement familial, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour VI du Tribunal administratif fédéral du 9 septembre 2019 (F-6727/2017). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 9 septembre 2019, la Cour VI du Tribunal administratif fédéral a rejeté un recours que A.A.________, ressortissante érythréenne née en 1977, et ses deux filles, B.A.________ et C.A.________, née respectivement en 1999 et 2007, avaient interjeté à l'encontre d'une décision du Secrétariat d'Etat aux migrations du 3 novembre 2017 rejetant la demande de regroupement familial tendant à ce que les filles, résidant en Ethiopie, viennent rejoindre leur mère, séjournant en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________, B.A.________ et C.A.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, outre l'assistance judiciaire, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 9 septembre 2019. 
 
3.   
A teneur de l'art. 83 let. c ch. 3 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l'admission provisoire. Or, comme l'a déjà jugé le Tribunal fédéral (arrêt 2C_941/2017 du 7 février 2018), une demande de regroupement familial fondée, comme en l'espèce, sur l'art. 85 al. 7 LEI (RS 142.20) tombe sous l'exception de l'art. 83 let. c ch. 3 LTF (arrêt 2C_941/2017 du 7 février 2018 consid. 1.4 et les références). En outre, puisque seule l'admission provisoire constitue l'objet du litige, le recours en matière de droit public est également exclu lorsque l'art. 8 CEDH pourrait être invoqué par l'étranger (arrêt 2C_941/2017 du 7 février 2018 consid. 1.4 et les références). Dans ces conditions, le présent recours en matière de droit public doit être déclaré irrecevable. L'acte de recours ne peut par ailleurs pas non plus être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire, cette voie de droit n'étant pas ouverte pour contester les arrêts du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF  a contrario).  
 
4.   
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, la recourante 1 doit supporter les frais judiciaires, n'ayant pas produit de procuration pour sa fille majeure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante 1. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué à la représentante des recourantes, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à la Cour VI du Tribunal administratif fédéral et au Service de la population du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 11 octobre 2019 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette