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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_955/2019, 6B_965/2019  
 
 
Arrêt du 11 octobre 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
6B_955/2019 
A.________, 
représenté par Me Philippe Kitsos, avocat, 
recourant 1, 
 
et 
 
6B_965/2019 
B.________, 
représenté par Me Olivier Moniot, avocat, 
recourant 2, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton du Jura, 
2. République et Canton du Jura, Service des contributions, 
intimés. 
 
Objet 
6B_955/2019  
Arbitraire; usage de faux (art. 186 LIFD), 
 
6B_965/2019  
Principe de l'accusation; arbitraire; usage de faux (art. 186 LIFD), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale, du 10 mai 2019 (CP 19/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 12 mars 2018, la Juge pénale du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura a condamné A.________, pour infractions aux art. 186 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et 209 de la loi jurassienne d'impôt (LI/JU; RS/JU 641.11), ainsi que pour violation d'une obligation d'entretien, à une peine pécuniaire de 270 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée contre lui le 23 avril 2008, ainsi qu'à une amende de 1'500 francs. Elle a par ailleurs condamné B.________, pour infractions aux art. 186 LIFD et 209 LI/JU, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, peine complémentaire à celles prononcées contre lui les 10 février 2010 et 22 février 2016, ainsi qu'à une amende de 1'000 francs. 
 
B.   
Par jugement du 10 mai 2019, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien a rejeté les appels formés par A.________ et B.________ contre ce jugement. 
 
La cour cantonale a retenu les faits suivants concernant les infractions encore litigieuses devant le Tribunal fédéral. 
 
B.a. A.________ et son frère B.________ ont été, jusqu'à la fin de l'année 2003, copropriétaires d'une exploitation agricole dans laquelle ils élevaient, abattaient et vendaient du bétail. B.________ s'occupait plus particulièrement de l'élevage, tandis que A.________ se consacrait à l'abattage et à la vente d'animaux. L'activité de boucherie s'étendait également à l'abattage d'animaux acquis auprès de tiers et à la vente de cette viande, à l'abattage d'animaux pour des tiers ainsi qu'à la vente de viande achetée auprès de grossistes. Depuis 2004, B.________ est le seul propriétaire de l'exploitation, tandis que A.________ y travaille comme salarié. Ce dernier a néanmoins continué, malgré la réorganisation de 2004, à assurer la gestion administrative de l'exploitation agricole.  
 
B.b. Les deux prénommés ont, pour les périodes fiscales 2002 et 2003, ainsi que pour les périodes fiscales 2005 et 2007 s'agissant de B.________, déclaré aux autorités fiscales des revenus inférieurs à ceux effectivement réalisés dans leur exploitation agricole. Pour ce faire, ils ont remis aux autorités fiscales des comptes annuels faisant état de gains nettement inférieurs à ceux effectivement obtenus.  
 
C.   
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 10 mai 2019 (6B_955/2019), en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté s'agissant des infractions aux art. 186 LIFD et 209 LI/JU, et qu'une indemnité de 23'253 fr. 90 lui est allouée pour ses dépens. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
B.________ forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 10 mai 2019 (6B_965/2019), en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit constaté que son droit d'être entendu - en particulier la maxime d'accusation - a été violé et à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il conclut simultanément à son acquittement. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les deux recours en matière pénale au Tribunal fédéral sont dirigés contre la même décision. Ils concernent le même complexe de faits et portent sur des questions juridiques connexes. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF). 
 
2.   
B.________ (recourant 2) reproche à l'autorité précédente d'avoir violé la maxime d'accusation et, à cet égard, son droit d'être entendu. 
 
2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts 6B_431/2019 du 5 juillet 2019 consid. 2.1; 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1 non publié aux ATF 144 IV 189). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).  
 
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts 6B_434/2019 du 5 juillet 2019 consid. 2.1; 6B_431/2019 précité consid. 2.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. et les références citées). 
 
2.2. La cour cantonale a exposé que les art. 186 LIFD et 209 LI/JU réprimaient l'usage de titres faux, falsifiés ou inexacts, dans le but de commettre une soustraction d'impôt. Selon l'acte d'accusation, il était reproché aux recourants d'avoir, dans le but de commettre une telle soustraction, produit des comptes de résultat de l'entreprise agricole qu'ils exploitaient ensemble - puis seul dès 2004 s'agissant du recourant 2 -, dont le contenu était inexact, cela dans le dessein de tromper l'autorité fiscale. L'acte d'accusation précisait en outre les dates de commission des infractions pour chacune des périodes fiscales. Ainsi, selon l'autorité précédente, l'acte d'accusation était conforme aux exigences en la matière, puisque tous les éléments constitutifs des infractions y étaient mentionnés, à l'exception de l'intention des auteurs. Il n'était cependant pas nécessaire, s'agissant d'infractions ne pouvant être qu'intentionnelles, d'évoquer leur aspect subjectif. L'acte d'accusation ne précisait certes pas en quoi le contenu des comptes produits était inexact. Malgré cela, les recourants avaient manifestement compris et avaient été informés par le ministère public que ledit contenu était inexact car les intéressés avaient réduit leur marge d'exploitation en minimisant les revenus provenant de l'activité de boucherie, tous les actes de l'instruction - en particulier les expertises diligentées - ayant porté sur cette question. Les recourants avaient donc pu préparer efficacement leur défense, ce qu'ils n'avaient pas contesté.  
 
2.3. Le recourant 2 déplore en substance que l'acte d'accusation n'eût pas décrit en quoi les comptes fournis à l'autorité fiscale avaient été inexacts ou quels montants avaient ainsi été soustraits. Or, comme l'a relevé la cour cantonale, l'élément décisif s'agissant d'infractions aux art. 186 LIFD et 209 LI/JU - dont les teneurs sont identiques (cf. consid. 4.1 infra) - était l'usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, aspect que l'acte d'accusation abordait de manière à permettre aux recourants de comprendre quels documents étaient concernés et pour quelles périodes fiscales. L'importance des revenus omis dans ces pièces n'était en revanche pas déterminante pour la commission des infractions.  
 
Pour le reste, il convient de rappeler que la teneur de l'acte d'accusation ne constitue pas une fin en soi, mais vise seulement à circonscrire l'objet du procès et à informer le prévenu de ce qui lui est reproché afin qu'il puisse se défendre efficacement (cf. arrêts 6B_550/2019 du 8 juillet 2019; 6B_834/2018 du 5 février 2019). En l'occurrence, le recourant 2 ne prétend pas qu'il n'aurait pas compris ce qui lui était reproché - en particulier s'agissant du type de revenus de l'exploitation agricole qui n'avait pas été annoncé aux autorités fiscales -, ni qu'il aurait été empêché de préparer efficacement sa défense, de sorte que le grief doit être rejeté. 
 
3.   
Les recourants reprochent à l'autorité précédente d'avoir établi les faits de manière arbitraire. Ils se plaignent en outre, à cet égard, d'une violation du principe "in dubio pro reo". 
 
3.1. Le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été constatés en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 p. 98). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 I 26 consid. 1.3 p. 30; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). L'appréciation des preuves est arbitraire ou manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF lorsqu'elle est en contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (cf. ATF 144 II 281 consid. 3.6.2 p. 287; 137 III 226 consid. 4.2 p. 233 s.). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 348 s.; 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 138 V 74 consid. 7 p. 82).  
 
L'expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, l'expert mandaté par une partie n'étant ni indépendant ni impartial. Ainsi, les résultats issus d'une expertise privée réalisée sur mandat du prévenu sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme de simples allégués de parties (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 359; 141 IV 369 consid. 6.2 p. 373 s.). 
 
3.2. La cour cantonale a exposé que la procédure avait principalement porté sur la question de savoir quels avaient été les revenus de l'exploitation agricole des recourants en 2002, 2003, 2005 et 2007. A cet égard, plusieurs éléments avaient été pris en considération. Tout d'abord, selon l'épouse de A.________ (recourant 1), celui-ci avait alors caché délibérément certains revenus à son comptable ainsi qu'aux autorités fiscales. L'intéressée avait en particulier indiqué qu'une partie de l'activité de boucherie résultant de l'achat de viande à des tiers n'avait pas été déclarée, que son époux insistait - avant l'arrivée du comptable - pour que ce dernier ne trouvât pas les carnets de poste, et que l'ouvrier de l'exploitation, non déclaré, devait alors demeurer dans sa chambre. Les déclarations de l'épouse du recourant 1 avaient certes été faites dans le cadre d'une procédure de séparation conflictuelle, mais elles étaient crédibles, car l'intéressée avait fourni certains détails difficiles à imaginer et n'avait pas cherché à charger son époux, en précisant simplement que certaines activités n'étaient pas déclarées aux autorités fiscales.  
 
Pour la cour cantonale, la comptabilité de l'exploitation concernée n'avait pas permis d'infirmer ou de confirmer ces allégations. Il apparaissait cependant que celle-ci n'avait pas été tenue selon les règles de l'art et était lacunaire. Le comptable des recourants s'était ainsi basé sur les écritures préalablement saisies dans l'ordinateur par le recourant 1 et avait fixé le revenu de l'exploitation en fonction des marges signalées par ce dernier, mais n'avait jamais vu les carnets de quittances qui auraient permis d'établir le chiffre d'affaires relatif à l'activité de boucherie. Par la suite, les experts mandatés avaient relevé que la comptabilité était très incomplète compte tenu du manque de pièces et d'écritures comptables. Certains éléments démontraient néanmoins que les recourants avaient délibérément tu l'ampleur et la nature exacte de leurs activités et revenus. Le recourant 2 avait ainsi été condamné pour emploi d'étrangers sans autorisation et la comptabilité ne faisait pas état de charges de personnel avant 2005, époque à laquelle l'épouse du recourant 1 avait dénoncé les agissements de ce dernier. Les charges supplémentaires qui avaient depuis lors été signalées pour l'emploi d'ouvriers n'avaient cependant pas modifié la marge d'exploitation, à tout le moins s'agissant du recourant 2 qui avait perçu un revenu constant en dépit des modifications de la structure de l'exploitation agricole et du paiement de salaires aux employés. Selon la cour cantonale, il convenait d'admettre, conformément aux déclarations de l'épouse du recourant 1, que les intéressés avaient bien eu recours aux services d'employés non déclarés sur le plan comptable. 
 
Selon l'autorité précédente, la comptabilité des recourants avait fait abstraction, jusqu'en 2004, d'une partie du chiffre d'affaires issu de l'activité de boucherie. S'agissant en particulier de l'année 2002, la comptabilité faisait état de fournitures de boucherie et de frais d'abattage pour un total de plus de 28'000 fr., alors que les recettes provenant de la vente de viande s'élevaient à quelque 500 francs. Pour l'année 2004, les carnets de quittances mentionnaient des ventes de viande à hauteur de 494'628 fr., alors que la comptabilité faisait état de produits de l'exploitation à hauteur de 151'635 fr. 30 seulement. L'intégration du produit de l'activité de boucherie dans la comptabilité avait, depuis 2005, considérablement augmenté la marge d'exploitation de l'entreprise, puisque les montants étaient passés d'environ 270'000 fr. à 700'000 fr. pour les années 2005 et 2007. En revanche, le revenu d'exploitation avait nettement diminué, voire était resté globalement similaire. Pourtant, si l'activité de boucherie n'avait pas été traitée de manière complète dans la comptabilité, les charges avaient été mentionnées de manière presque exhaustive. Ce hiatus entre les revenus et les charges laissait à penser que les recourants avaient tenté de minimiser leur résultat d'exploitation. Il en était allé de même concernant le produit des ventes de peaux. Le produit annuel de cette activité variait entre 5'716 fr. et 8'654 fr. par an. Or, un tel revenu n'avait été intégré dans les comptes que pour l'année 2002. 
 
L'autorité précédente a ajouté que les agissements du recourant 1 avaient été dictés par la crainte de devoir céder tout ou partie de ses biens et revenus à son épouse. Celui-ci était, dans ce dessein, devenu l'employé du recourant 2 après avoir appris que son épouse le trompait. Il avait délibérément refusé de collaborer en ne produisant pas les documents qui auraient permis de faire la lumière sur les revenus réels de l'exploitation agricole. Ainsi, après avoir déclaré qu'il avait rempli plusieurs carnets de quittances et qu'il était disposé à produire ceux-ci, le recourant 1 était revenu sur cet engagement en prétendant que ces documents n'étaient pas utiles et qu'une partie des pièces concernées avait de toute manière été détruite. Dans le cadre de la procédure civile l'opposant à son épouse, il avait par ailleurs refusé de délier la ou les banques avec lesquelles il travaillait du secret bancaire et le fisc du secret de fonction. Le recourant 1 avait de surcroît tout fait pour que les autorités ne pussent mettre la main sur l'intégralité des documents permettant d'établir la comptabilité de l'exploitation, cela car les résultats d'exploitation étaient supérieurs à ceux annoncés aux autorités fiscales. Les bénéfices d'exploitation calculés par les experts judiciaires, de même que par l'expert privé mandaté par les recourants, étaient d'ailleurs systématiquement supérieurs à ceux qui avaient été déclarés par les intéressés. 
 
S'agissant des montants omis par les recourants dans leurs déclarations fiscales, la cour cantonale a repris à son compte les conclusions de l'expertise judiciaire de septembre 2013. Les experts judiciaires avaient calculé que les bénéfices d'exploitation s'étaient élevés à 149'050 fr. pour l'année 2002 (la comptabilité faisant état de 73'401 fr. 70), à 159'915 fr. pour l'année 2003 (la comptabilité faisant état de 63'488 fr. 20), à 105'226 fr. pour l'année 2005 (la comptabilité faisant état de 41'442 fr. 55), et à 148'209 fr. pour l'année 2007 (la comptabilité faisant état de 39'730 fr. 64). 
 
3.3. Le recourant 1 présente une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, consistant à opposer sa propre appréciation des preuves à celle à laquelle s'est livrée l'autorité précédente, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. L'intéressé ne montre ainsi pas quelle constatation insoutenable aurait pu être tirée des déclarations de son épouse, mais se borne à rediscuter la pertinence des propos en question. Il ne démontre pas davantage en quoi il aurait été arbitraire, pour la cour cantonale, de retenir, notamment sur la base des appréciations comprises dans les deux expertises judiciaires successivement diligentées, que la comptabilité de l'exploitation agricole était incomplète et n'avait pas été tenue de manière à saisir l'intégralité des revenus obtenus. Enfin, le recourant 1 tente de relativiser la portée de son attitude envers son épouse dans le cadre de la procédure de divorce, derechef sans démontrer que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu qu'il avait - dans ce cadre - affiché une volonté d'empêcher une appréhension claire et complète de sa situation financière.  
 
Le recourant 1 conteste par ailleurs que l'exploitation eût, avant 2005, recours à des employés. Il précise qu'il aurait alors été sporadiquement appuyé par des tiers et que les charges correspondantes auraient été annoncées aux autorités fiscales. On ne perçoit cependant pas en quoi la correction d'un éventuel vice pourrait, à cet égard, influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF). En effet, l'autorité précédente a uniquement indiqué, à cet égard, que les déclarations de l'épouse du recourant 1 étaient crédibles quant au fait que les recourants avaient bénéficié des services d'employés non déclarés. Outre que cet aspect n'était pas déterminant au regard des infractions reprochées aux recourants, il apparaît que les allégations du recourant 1 relatives à la comptabilisation des charges en question pour les années 2002 et 2003 ne contredisent aucunement les déclarations de son épouse - rapportées par la cour cantonale -, selon lesquelles l'ouvrier du domaine devait parfois demeurer dans sa chambre afin de ne pas être aperçu par le comptable. 
Le recourant 1 admet encore avoir pu, "par oubli", omettre de comptabiliser les ventes de peaux, mais affirme avoir bien déclaré les revenus correspondants pour l'année 2002. On ne voit pas en quoi cette assertion contredit l'état de fait de la cour cantonale, puisque cette dernière a précisément relevé que, hormis pour l'année 2002, les ventes de peaux n'avaient jamais été mentionnées dans la comptabilité. 
 
S'agissant de la constatation de l'autorité précédente selon laquelle, pour l'année 2002, la comptabilité de l'exploitation faisait état de fournitures de boucherie et de frais d'abattage pour un total de plus de 28'000 fr. alors que les recettes provenant de la vente de viande n'atteignaient qu'environ 500 fr., le recourant 1 développe également une argumentation appellatoire et donc irrecevable. Celui-ci se borne en effet à affirmer que des "erreurs" se seraient glissées dans la comptabilité et que des recettes issues de la vente de viande auraient à tort été inscrites dans un compte concernant la vente d'animaux vivants. Ce faisant, il ne démontre aucunement que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en se référant, pour déterminer les recettes de la vente de viande, au compte dévolu à cette activité. Au demeurant, à supposer même que lesdites recettes eussent été pour partie inscrites dans un autre compte, cela ne signifierait pas encore que la totalité des revenus tirés du commerce de viande pour l'année 2002 aurait été déclarée aux autorités fiscales, ce qu'a précisément exclu l'expertise judiciaire sur laquelle s'est fondée l'autorité précédente (cf. consid. 3.4 infra). 
 
3.4. Les recourants reprochent à l'autorité précédente d'avoir considéré que l'expertise judiciaire de septembre 2013 avait une valeur probante.  
 
3.4.1. Selon la cour cantonale, les experts judiciaires en question avaient expliqué de manière détaillée leur raisonnement. A défaut de carnets de quittances complets, ceux-ci avaient privilégié une approche par les marges plutôt que par le chiffre d'affaires, en partant des factures émises par les abattoirs de C.________. En se fondant sur les statistiques de l'Office fédéral de l'agriculture (ci-après : OFAG) et de la Banque de données sur le trafic des animaux, les experts avaient calculé une marge pondérée de l'ordre de 30%. Cette marge apparaissait raisonnable compte tenu du fait que de nombreux clients achetaient des morceaux au détail, ce qui permettait de réaliser une marge certainement supérieure. Avant d'appliquer les marges retenues à la quantité de viande abattue, les experts avaient retranché un certain pourcentage des quantités de viande ressortant des factures des abattoirs - à raison de 50% pour les porcs et 10% pour les autres espèces -, en considérant que l'activité du recourant 1 s'était limitée à abattre le bétail concerné pour des tiers. Les taux en question étaient plausibles au regard des indications mentionnées sur les bulletins de pesage. Le prix de vente au kilogramme pour de grandes quantités ressortant des quittances produites par les recourants se situait en définitive dans l'ordre de grandeur des chiffres retenus par les experts. Ces derniers avaient tenu compte d'une marge de 20% sur le commerce de viande provenant de fournisseurs externes, ainsi que d'une marge additionnelle pour considérer la valeur de la vente du bétail en provenance de l'élevage des recourants et le produit des activités d'abattage. Cette marge avait ensuite été réduite à 30% compte tenu des mentions manuscrites portées sur plusieurs bulletins de pesage. Enfin, les experts avaient ajouté au chiffre d'affaires de l'exploitation agricole la vente de peaux, les indemnités d'abattoirs et la vente d'animaux sur pied.  
 
Selon l'autorité précédente, les explications des experts avaient été claires, convaincantes et motivées. Elles apparaissaient crédibles au regard de la taille de l'exploitation ainsi qu'au vu des carnets de quittances figurant au dossier. Les experts avaient constamment retenu les éléments les plus favorables pour les recourants. 
 
La cour cantonale a ajouté que les recourants avaient contesté les marges calculées par les experts judiciaires en produisant une expertise privée. Aucune valeur probante ne pouvait cependant y être accordée, puisque l'expert privé avait admis qu'il ne pouvait confirmer s'être fondé sur des documents complets. L'expert privé s'était en outre, en l'absence d'une documentation complète, fondé sur les déclarations des recourants, sauf lorsque celles-ci avaient été contredites par des notes manuscrites. La méthodologie de cette expertise privée était au demeurant peu claire et la marge moyenne retenue, de 20%, reposait apparemment sur les déclarations des recourants. L'expert privé avait lui-même indiqué qu'une telle marge était basse. Enfin, ledit expert privé n'avait pas eu accès à l'intégralité des carnets de quittances qui lui auraient permis d'établir le véritable chiffre d'affaires de l'exploitation. Il n'avait pas tenu compte de la vente de bétail sur pied ou de la vente de peaux. Quant aux calculs effectués par une fiduciaire à la demande des recourants, qui avaient été produits lors des débats d'appel, ceux-ci portaient sur la marge réalisée en 2019 sur la base des indications fournies par les recourants. Cela nonobstant, la marge alors affichée était encore supérieure à 25%, puisqu'elle atteignait 28% pour le boeuf et 33% pour le porc coupé. Ainsi, selon l'autorité précédente, rien ne permettait de remettre en cause les résultats de l'expertise de septembre 2013. 
 
3.4.2. Le recourant 2 émet diverses remarques de nature appellatoire concernant l'expertise judiciaire de septembre 2013, selon lesquelles les experts n'auraient jamais visité l'exploitation agricole ni auditionné les recourants, sans que l'on comprenne ce qu'il conviendrait d'en conclure. L'intéressé critique par ailleurs les motifs du jugement de première instance, perdant de vue que seul le jugement attaqué fait l'objet du recours au Tribunal fédéral (cf. art. 80 al. 1 LTF). Pour le reste, son grief s'épuise dans une vaine discussion de l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale et dont il ne démontre nullement l'arbitraire. Le recourant 2 ne précise pas en quoi, ou dans quelle mesure, les résultats de l'expertise judiciaire de septembre 2013 seraient erronés, mais suggère qu'il aurait convenu de prendre en compte les chiffres résultant de l'expertise privée ou des calculs de sa fiduciaire, sans expliquer en quoi l'autorité précédente aurait arbitrairement refusé de se fonder sur de tels moyens probatoires et tout en admettant que ceux-ci n'étaient pas complets.  
 
3.4.3. Le recourant 1 relève que l'autorité précédente a retenu les chiffres résultant de l'expertise judiciaire de septembre 2013, dont les résultats seraient les plus défavorables aux recourants. Ce faisant, il ne démontre aucunement qu'il aurait été arbitraire, pour la cour cantonale, de se fonder sur les données ressortant de cette expertise, et non sur celles de l'expertise judiciaire qui avait été réalisée en 2011-2012, de l'expertise privée réalisée ou des calculs fournis par sa fiduciaire.  
 
L'intéressé affirme encore que les marges reprises des statistiques de l'OFAG ne seraient pas adéquates, car elles correspondraient à celles applicables pour un "commerce de détail" et non pour la "vente directe" telle que pratiquée par les recourants. Cette critique tombe à faux, puisque les experts - qui ont expressément abordé cette problématique dans leur rapport - ont relevé que les statistiques existaient tant pour la vente au détail que pour la vente aux restaurateurs et la vente directe. Les experts ont ainsi considéré les statistiques de l'OFAG à l'aune des prix pratiqués par les recourants selon les carnets de quittances, et ont opéré une réduction des marges retenues afin de tenir compte du modèle économique de l'exploitation concernée (cf. pièces G.654 et G.670 du dossier cantonal). Or, le recourant 1 n'expose pas en quoi cette approche serait critiquable mais se contente d'affirmer que la cour cantonale n'aurait pas pris en compte l'activité de boucherie réellement exercée au sein de l'exploitation agricole. 
 
Enfin, le recourant 1 rappelle les indications des experts judiciaires concernant le caractère estimatoire de leurs chiffres. La cour cantonale n'a aucunement éludé cet aspect, puisqu'elle a précisé que l'ampleur des dissimulations opérées par les recourants n'avait pu être établie de manière certaine, même si les chiffres ressortant de l'expertise judiciaire de septembre 2013 reflétaient globalement la réalité. On ne voit pas en quoi il aurait été insoutenable, pour l'autorité précédente, de faire siens les calculs des experts judiciaires concernés et non les autres chiffres avancés durant l'instruction, auxquels elle a exclu de recourir en motivant sa position. Au demeurant, il apparaît, au regard des marges ressortant de l'expertise privée, que les bénéfices réalisés par les recourants ont été systématiquement supérieurs à ceux ressortant de leur comptabilité. Une éventuelle prise en compte de marges inférieures à celles retenues par la cour cantonale n'aurait ainsi nullement permis d'exclure la commission des infractions mises à la charge des recourants, mais aurait tout au plus atténué l'importance des montants dissimulés, aspect que l'autorité précédente n'a pas considéré comme déterminant en l'occurrence (cf. art. 97 al. 1 LTF). 
 
3.5. Les recourants ne démontrent ainsi nullement que la cour cantonale aurait, sur un point décisif, arbitrairement établi les faits. Les griefs doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.  
 
4.   
Les recourants contestent leur condamnation sur la base des art. 186 LIFD et 209 LI/JU. 
 
4.1. Aux termes de l'art. 186 al. 1 LIFD, celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 175 à 177 LIFD, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10'000 fr. au plus.  
Cette infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Il faut à tout le moins que l'auteur utilise le titre en question dans le but d'induire l'autorité fiscale en erreur s'agissant des éléments déterminants pour sa taxation (arrêts 6B_830/2015 du 12 janvier 2016 consid. 2.1; 6B_663/2013 du 3 février 2014 consid. 2.4.1; 6B_433/2013 du 23 septembre 2013 consid. 2.2; 6B_755/2012 du 4 juillet 2013 consid. 2.1; 6B_453/2011 du 20 décembre 2011 consid. 5.2 non publié aux ATF 138 IV 47). 
 
Selon l'art. 209 LI/JU, celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que livres comptables, bilans, comptes de résultats, certificats de salaire et autres attestations de tiers, dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10'000 fr. au plus. 
 
4.2. La cour cantonale a exposé que les recourants avaient, par la remise aux autorités fiscales de comptes annuels faisant état de résultats nettement inférieurs à ceux effectivement obtenus, réalisé les éléments constitutifs objectifs des infractions réprimées aux art. 186 LIFD et 209 LI/JU. Les intéressés avaient été conscients du caractère inexact de la comptabilité transmise. Cela était en particulier ressorti de l'attitude du recourant 1 durant la procédure. S'agissant du recourant 2, si ce dernier ne s'était pas occupé de la gestion administrative de l'exploitation agricole, il avait été conscient de la situation. L'intéressé avait notamment reçu une formation comptable et avait admis être en mesure de comprendre une comptabilité. En tant que co-exploitant s'occupant du bétail, il ne pouvait ignorer les bénéfices réels dégagés par l'exploitation des recourants. En signant les déclarations fiscales sans en contrôler le contenu, le recourant 2 avait à tout le moins agi par dol éventuel.  
 
4.3. L'argumentation développée par le recourant 1 est irrecevable dans la mesure où elle s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF) et dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf. consid. 3 supra). Il en va ainsi lorsqu'il prétend que l'autorité précédente n'aurait pas démontré que des comptes annuels faisant état de produits nettement inférieurs à ceux effectivement obtenus avaient été fournis aux autorités fiscales.  
Son argumentation est également irrecevable dans la mesure où l'intéressé affirme, de manière appellatoire, qu'il n'aurait jamais eu l'intention de soustraire des revenus aux autorités fiscales, étant rappelé que déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits (cf. à cet égard ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156). Or, le recourant 1 ne prétend ni ne démontre que les constatations de l'autorité précédente s'agissant de sa volonté seraient insoutenables, mais se borne à soutenir qu'il aurait tout au plus produit une "comptabilité quelque peu lacunaire". 
 
4.4. Le recourant 2 développe tout d'abord des considérations générales relatives à sa situation financière et à l'aide apportée au recourant 1 - en affirmant en particulier qu'il serait "devenu le dommage collatéral de la procédure matrimoniale de son frère" -, dont on ne perçoit pas la pertinence s'agissant de la réalisation des infractions reprochées.  
 
Pour le reste, dans la mesure où le recourant 2 affirme qu'il n'aurait pas été capable de saisir l'étendue de l'activité de boucherie à laquelle s'est consacré le recourant 1 durant la période considérée et que ce dernier "tirait toutes les ficelles", il s'éloigne de manière inadmissible de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF) et dont il ne prétend ni ne démontre qu'il aurait - sur ce point - été arbitrairement établi (cf. art. 97 al. 1 LTF). L'intéressé ne démontre ainsi nullement qu'il aurait été insoutenable, pour l'autorité précédente, de considérer qu'il avait agi à tout le moins par dol éventuel. 
 
4.5. En définitive, les recourants ne démontrent pas que l'autorité précédente aurait pu violer le droit en les condamnant sur la base des art. 186 LIFD et 209 LI/JU. Les griefs doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.  
 
5.   
Le recourant 1 soutient qu'il aurait dû se voir allouer une indemnité à titre de l'art. 429 CPP en raison d'un éventuel acquittement. Comme il n'obtient pas celui-ci, son grief n'a plus d'objet. 
 
6.   
Au vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. Comme le recours du recourant 2 était dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les recourants, qui succombent, supporteront chacun une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), qui sera - s'agissant du recourant 2 - fixée en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 6B_955/2019 et 6B_965/2019 sont jointes. 
 
2.   
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
 
3.   
La demande d'assistance judiciaire du recourant 2 est rejetée. 
 
4.   
Des frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant 1. 
 
5.   
Des frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant 2. 
 
6.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale. 
 
 
Lausanne, le 11 octobre 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa