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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_794/2021  
 
 
Arrêt du 11 octobre 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffière : Mme Ivanov. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Commune de Chénens, 
chemin de l'Ecole 8, 1744 Chénens, 
Préfecture de la Sarine, 
Grand-Rue 51, case postale 616, 1701 Fribourg. 
 
Objet 
Contributions publiques communales - taxe relative à la distribution d'eau potable et à l'évacuation et l'épuration des eaux, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale, du 6 septembre 2021 
(604 2021 37). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 6 septembre 2021, le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour fiscale, a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par A.________ contre la décision de la Préfecture de la Sarine du 8 février 2021 concernant plusieurs factures relatives à la taxe de base pour l'eau potable et l'épuration et la taxe d'exploitation pour les périodes 2019 et 2020. Ces factures concernaient l'immeuble art. *** (habitation individuelle) ainsi que les immeubles art. ***, **** et **** (jardins d'agrément) du registre foncier de la commune de Chénens, tous propriété de A.________. 
 
2.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral l'annulation des taxes de base de 2019 et 2020 concernant les trois immeubles art. ***, **** et **** du registre foncier "et cela jusqu'à [ce que ces parcelles] soient effectivement reconnues raccordables et donc constructibles". Par ailleurs, il demande "le rejet des conclusions arbitraires tant de la Préfecture que du Tribunal cantonal". 
 
3.  
 
3.1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le recours doit cependant remplir l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF qui requiert que les mémoires exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. A cet égard, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité précédente (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 et les références citées). A cela s'ajoute que le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est cependant toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental. Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 I 172 consid. 4.3 et les références citées).  
 
3.2. Le Tribunal cantonal expose de manière détaillée la législation cantonale en matière de contributions liées à la distribution de l'eau potable et à l'évacuation et l'épuration des eaux ainsi que les motifs pour lesquels il juge les taxes en cause conformes au droit (cf. consid. 2 et 3 de l'arrêt entrepris). Il explique en particulier que les art. ***, **** et **** du registre foncier de la commune de Chénens se situent en zone à bâtir et qu'ils sont raccordables puisque des collecteurs passent à leur proximité, raison pour laquelle ces surfaces doivent être prises en compte pour le financement du renouvellement du réseau communal de fourniture d'eau potable ainsi que l'évacuation et l'épuration des eaux (cf. consid. 4.2 de l'arrêt entrepris).  
 
3.3. Dans son écrit, le recourant n'expose pas de manière suffisante, eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi l'arrêt entrepris et les motifs qu'il retient à l'appui de l'obligation, pour lui, de s'acquitter des taxes en cause, violent le droit. Il ne s'en prend nullement à la motivation de l'arrêt entrepris, mais se contente pour l'essentiel de faire grief à l'autorité précédente de s'être référée exclusivement au contenu des règlements respectifs pour rejeter son recours, sans prendre en considération la réalité du terrain, les graves lacunes et négligences de la commune et les différents témoignages. En outre, l'instance précédente ayant appliqué le droit cantonal, le recourant aurait dû expliquer en quoi cette application était arbitraire, ce qu'il n'a pas fait. Il ne se prévaut par ailleurs d'aucune disposition constitutionnelle à suffisance (art. 106 al. 2 LTF).  
 
4.  
Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commune de Chénens, à la Préfecture de la Sarine et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale. 
 
 
Lausanne, le 11 octobre 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Ivanov