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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_892/2021  
 
 
Arrêt du 11 novembre 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Etude Streng SA, Maîtres Etienne Von Streng et Jérôme Piguet, avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
Administration fédérale des contributions, Eigerstrasse 65, 3003 Berne, 
intimée, 
 
Administration fiscale cantonale du canton de Genève, 
rue du Stand 26, 1204 Genève. 
 
Objet 
Impôt fédéral direct et impôts cantonal et communal pour les années fiscales 2004 à 2008, décision incidente sur le droit de consulter le dossier, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, du 5 octobre 2021 
(ATA/1041/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 23 janvier 2019, A.________ SA a déposé une réclamation contre les décisions de rappel et de soustraction d'impôt fédéral direct, cantonal et communal relatives aux années fiscales 2003 à 2008 rendue le 21 décembre 2018 par l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève. Elle se plaignait d'une violation de son droit d'être entendue, le dossier contenant des procès-verbaux d'audition dont elle n'avait pas eu connaissance. 
Par décision incidente du 22 mars 2019, l'Administration fiscale cantonale a refusé la demande de la contribuable de consulter les pièces en cause, soit trois procès-verbaux d'audience et un document versé à une procédure pénale, au motif que des intérêts publics et privés évidents s'y opposaient. 
Par jugement du 9 décembre 2019, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours dirigé contre la décision incidente du 22 mars 2019. Par arrêt du 3 mars 2020, la Cour de justice a admis le recours que la contribuable avait déposé contre le jugement rendu le 9 décembre 2019 par le Tribunal administratif de première instance et lui a renvoyé la cause pour qu'il entre en matière. Les art. 114 al. 4 de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et 17 al. 5 de la loi genevoise de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc; RSGE D 3 17) prévoyaient que le refus d'accorder au contribuable le droit de consulter le dossier doit faire l'objet d'une décision susceptible de recours. Selon l'art. 45 al. 4 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA/GE; RSGE E 5 10) enfin, la décision par laquelle la consultation d'une pièce est refusée peut faire l'objet d'un recours immédiat. 
Par jugement du 7 décembre 2020, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours. 
Par arrêt du 5 octobre 2021, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que la contribuable avait déposé contre le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève. 
 
2.  
Le 10 novembre 2021, la contribuable a interjeté un recours en matière de droit public contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2021 par la Cour de justice du canton de Genève. Elle conclut à son annulation et à ce que la Cour de justice soit tenue d'examiner son recours sur la question de l'utilisation des pièces d'une procédure pénale concernant des tiers dans son dossier fiscal. Elle demande des mesures provisionnelles. 
 
3.  
 
3.1. Selon la jurisprudence, d'une manière générale, dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi la décision attaquée est une décision pouvant faire l'objet d'un recours en matière de droit public (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les références citées). Or, le recours devant le Tribunal fédéral n'est ouvert contre les décisions incidentes notifiées séparément qui ne portent ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (art. 92 LTF) qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Ce que la recourante soutient ne suffit pas : la violation du droit d'être entendu peut être invoquée avec la décision sur le fond sans qu'il y ait perte de niveau d'instance.  
 
3.2. Enfin, la question de savoir si une décision cantonale incidente refusant au contribuable le droit de consulter le dossier fiscal peut être portée devant une autre instance cantonale est réglée par le droit cantonal ou par du droit fédéral spécial, en l'espèce l'art. 114 al. 4 LIFD. En revanche, la voie de recours auprès du Tribunal fédéral contre une telle décision incidente est régie par l'art. 93 LTF. Comme la décision de refuser la consultation du dossier fiscal ne crée en principe pas de préjudice irréparable, il s'agit d'une décision incidente qui ne peut faire l'objet d'un recours indépendant du fond devant le Tribunal fédéral (cf. Masmejean-Fey/Berthoud, in Impôt fédéral direct. Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2e éd. 2017, n° 22 ss, spécialement 24 ad art. 114 LIFD; Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht Direkte Steuern, 2e éd. 2018, § 15 n° 26 s. et les références citées dans les notes en bas de page n° 292 et 293;).  
 
4.  
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête de mesures provisionnelles est devenue sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, à l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 11 novembre 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey