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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_966/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 11 décembre 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Communauté des copropriétaires de C.________, 
intimée. 
 
Objet 
droit d'utilisation des copropriétaires par étages 
(art. 712a al. 2 CC), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 9 novembre 2017 (C/23129/2015 ACJC/1446/2017). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Statuant le 28 août 2017, le Tribunal de première instance de Genève a astreint A.________ et B.________, conjointement et solidairement, à enlever immédiatement et à leurs frais la paroi coulissante vitrée qu'ils ont installée devant la loggia de leur chambre. Le premier juge a retenu que l'installation en cause modifiait l'aspect extérieur du bâtiment et avait été réalisée sans l'autorisation de l'administrateur de la PPE, de sorte qu'elle était contraire à la loi (art. 712a al. 2 CC) et au règlement d'administration et d'utilisation de la copropriété (RAU). 
Saisie par les défendeurs, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 9 novembre 2017, déclaré leur appel irrecevable, dès lors qu'il ne comportait "  aucune motivation, ni aucune conclusion ".  
 
2.   
Par écriture expédiée le 30 novembre 2017, les défendeurs forment un "  recours " au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Des déterminations n'ont pas été requises.  
 
3.   
Il résulte du dossier que la valeur litigieuse n'atteint pas 30'000 fr., de sorte que le recours en matière civile n'est pas recevable (art. 74 al. 1 let. b LTF); partant, seul le recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF est ouvert en l'occurrence. Vu l'issue de la présente procédure, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les autres conditions de recevabilité. 
 
4.   
En l'espèce, les recourants ne formulent aucune critique intelligible à l'encontre de la décision entreprise; ils n'exposent pas, en particulier, quel est le droit constitutionnel que l'autorité précédente aurait violé en déclarant leur appel irrecevable, faute de répondre aux exigences de l'art. 311 CPC. Cela étant, le recours doit être écarté préjudiciellement (art. 106 al. 2 et art. 117 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1). 
 
5.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet art. 117 LTF), aux frais des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève (Chambre civile). 
 
 
Lausanne, le 11 décembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi