Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_682/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 11 décembre 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Nicolas Jeandin, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Sursis à l'exécution de la peine, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 12 avril 2017 (AARP/136/2017 (P/9316/2015)). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 10 octobre 2016, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné X.________, pour violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière, à une peine privative de liberté d'un an, assortie d'un sursis partiel portant sur six mois, le délai d'épreuve étant fixé à cinq ans. 
 
B.   
Par arrêt du 12 avril 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement. 
 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
X.________, de nationalité suisse, est né en 1952. Il ne travaille plus depuis 2006, en raison de son état de santé. Auparavant, il avait notamment oeuvré comme chauffeur poids lourd. Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, en 2007, pour lésions corporelles par négligence, violation des obligations en cas d'accident, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et violation d'une obligation d'entretien, d'une condamnation, en 2008, pour obtention frauduleuse d'une constatation fausse, ainsi que d'une condamnation, en 2011, pour violation grave des règles de la circulation routière, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, injure et violation des devoirs en cas d'accident, à un travail d'intérêt général de 360 heures et à une amende de 800 francs. 
 
Le 17 mars 2015, sur la route de A.________ en direction de B.________, X.________ a circulé au volant de son véhicule à la vitesse de 124 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée sur le tronçon était de 50 km/h, ce qui, déduction faite de la marge de sécurité de 6 km/h, correspondait à un dépassement de vitesse de 68 km/h. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 avril 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné est assortie d'un sursis complet à l'exécution et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas lui avoir accordé un sursis complet à l'exécution de sa peine privative de liberté. 
 
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.  
 
Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). 
 
Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 p. 277; 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (ATF 82 IV 81; arrêt 6B_186/2017 du 5 septembre 2017 consid. 3.1). 
 
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic. Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il en a abusé, notamment lorsqu'il a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondé exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143; 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204). 
 
1.2. La cour cantonale a considéré que le pronostic quant au comportement futur du recourant était "franchement défavorable". Elle a précisé que la peine privative de liberté à laquelle il devait être condamné ne pouvait être assortie d'un sursis complet, d'une part, et que, d'autre part, l'octroi du sursis partiel était acquis au recourant en raison de l'absence d'un appel du ministère public à cet égard.  
 
Ce faisant, l'autorité précédente s'est implicitement référée au pronostic formulé par le tribunal de première instance, lequel avait jugé celui-ci "assez défavorable" en se fondant essentiellement sur les antécédents de l'intéressé ainsi que sur son absence d'amendement. On comprend donc de l'arrêt attaqué que la cour cantonale a estimé que les perspectives, s'agissant du recourant, étaient plus sombres que celles envisagées par l'autorité de première instance, sans qu'elle puisse toutefois revenir sur l'octroi d'un sursis partiel. 
 
1.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir motivé le refus d'octroi d'un sursis complet en se fondant notamment sur sa faute, critère qui, selon lui, ne serait pas pertinent.  
 
Cet argument procède d'une lecture biaisée de l'arrêt attaqué. En effet, la cour cantonale a, dans un considérant unique partagé en divers paragraphes, procédé à la fixation de la peine puis à l'examen des conditions du sursis. La faute du recourant est certes évoquée, mais l'on comprend de l'arrêt attaqué qu'il s'agit de l'un des éléments considérés dans le cadre de la fixation de la peine, conformément à l'art. 47 CP. Ce critère n'est en revanche pas répété dans le paragraphe consacré à la question du pronostic et du sursis. 
Au demeurant, à supposer même que la cour cantonale eût entendu prendre en compte cet élément dans la formulation de son pronostic, l'argument du recourant tomberait à faux. En effet, l'art. 43 al. 1 CP, dont a fait application l'autorité précédente, vise précisément à permettre au juge de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. En outre, parmi les critères à prendre en compte pour la formulation du pronostic figurent les circonstances de l'infraction (cf. consid. 1.1 supra). En évoquant le danger créé par la conduite du recourant et sa motivation, la cour cantonale se serait de toute manière référée à des éléments pertinents en la matière. 
 
1.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu, d'une part, que sa collaboration à la procédure avait été "sans particularité", car il avait dû admettre les faits établis par un radar et des photographies, et, d'autre part, que sa prise de conscience n'était que limitée dès lors qu'il avait surtout retenu - comme conséquences de ses agissements - les inconvénients liés au retrait de son permis de conduire.  
 
Sur ce point également, le recourant s'attaque à des considérations dont on comprend qu'elles ont été développées par la cour cantonale à propos de l'art. 47 CP et non de la question du sursis. Quoi qu'il en soit, le recourant procède à des extrapolations dénuées de pertinence, fondées sur une phrase de l'arrêt attaqué. L'autorité précédente a entendu indiquer que la collaboration du recourant était "sans particularité" car celui-ci n'aurait guère pu nier des éléments ressortant d'emblée de moyens de preuves solides. Cette observation n'impliquait aucunement que les aveux d'un prévenu ne pourraient généralement être pris en compte dans la formulation d'un pronostic que s'ils permettaient d'établir les faits. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, son attitude en procédure n'a pas été retenue comme un facteur défavorable par la cour cantonale, celle-ci ayant seulement indiqué que sa collaboration n'avait rien de particulier. Pour le reste, le recourant n'avance aucun élément propre à contredire l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle sa prise de conscience n'avait été que limitée. 
 
1.5. Le recourant fait enfin grief à la cour cantonale d'avoir accordé un poids disproportionné à ses antécédents et de n'avoir pas tenu compte du fait qu'il n'avait pas été condamné, par le passé, pour excès de vitesse, ni du fait qu'il aurait cessé de boire après qu'il eut été condamné en 2011 pour conduite en état d'ivresse.  
 
S'agissant des antécédents du recourant, la cour cantonale a exposé que ceux-ci étaient "mauvais et spécifiques", dès lors qu'il avait été condamné en 2007 pour violation des obligations en cas d'accident et lésions corporelles par négligence, ainsi qu'en 2011 pour violation grave des règles de la circulation routière - en raison d'une alcoolémie qualifiée au volant - et violation des devoirs en cas d'accident. 
 
Le fait que le recourant n'ait pas été condamné par le passé pour excès de vitesse permet certes d'estimer que celui-ci n'entretient pas un rapport pathologique avec la vitesse. Il ne saurait pour autant être regardé, comme il le prétend, comme un "primo délinquant" en matière de conduite. En effet, la conduite en état d'ébriété qualifié, tout comme l'important excès de vitesse auquel s'est livré le recourant, dénote un mépris des règles de la circulation routière ainsi que l'acceptation de créer de graves risques pour les autres usagers. Le fait que, d'une condamnation à l'autre, le recourant ait mis en danger les usagers de la route de différentes manières ne saurait ainsi plaider en faveur d'un pronostic favorable. 
 
Le recourant prétend ensuite que son abstinence en matière d'alcool depuis sa condamnation de 2011 permettrait de retenir, chez lui, une capacité d'amendement qui existerait en conséquence également à l'égard de son excès de vitesse. Cet aspect n'a pas la pertinence que le recourant lui accorde. Il apparaît que ce dernier, en dépit de la condamnation précitée, a à nouveau mis en danger les usagers en contrevenant aux règles de la circulation routière. On ne voit pas, partant, que la cour cantonale aurait abusé de son large pouvoir d'appréciation en matière de pronostic en ne considérant pas que le recourant jouissait, malgré ses antécédents, d'une capacité d'amendement telle qu'elle interdirait la formulation d'un pronostic défavorable. 
 
Il découle de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en assortissant la peine privative de liberté du recourant d'un sursis partiel à l'exécution. Le grief doit être rejeté. 
 
2.   
Le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 11 décembre 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa