Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_124/2021  
 
 
Arrêt du 12 avril 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Merz. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Parquet général du canton de Berne, 
Nordring 8, 3013 Berne. 
 
Objet 
Détention pour des motifs de sûreté, 
 
recours contre la décision de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne 
du 9 mars 2021 (BK 21 82). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le Ministère public du canton de Berne, Région Berne-Mittelland, a ouvert une procédure pénale contre A.________, ressortissant algérien né en 1986, des chefs de tentative de lésions corporelles graves, de vol, de menaces et de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires. Il lui est en particulier reproché d'avoir blessé au couteau B.________, le 28 juin 2020 vers 8 heures, en ville de Berne, lui perforant le poumon. Plus tard, le même jour, il aurait dérobé un porte-monnaie et des victuailles au magasin Coop de la gare de Berne. Il aurait également menacé, à cinq reprises entre le 8 août 2019 et le 30 juin 2020, des collaborateurs de la Police cantonale bernoise et de l'Office de l'exécution judiciaire du canton de Berne. 
Le 30 juin 2020, le Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne a ordonné le placement de A.________ en détention provisoire pour une durée de six semaines. Cette mesure a par la suite été prolongée jusqu'au 8 novembre 2020, par décision de ce même tribunal du 11 août 2020, confirmée par la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne par arrêt du 23 septembre 2020 puis par le Tribunal fédéral par arrêt du 17 novembre 2020 (cause 1B_479/2020). 
Par décision du 10 novembre 2020, confirmée le 10 décembre 2020 par la Chambre de recours pénale, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de A.________ jusqu'au 8 février 2021. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par le prévenu contre l'arrêt cantonal en date du 19 janvier 2021 (arrêt 1B_15/2021). 
Le 3 février 2021, le Ministère public a renvoyé A.________ en jugement devant le Tribunal régional de Berne-Mittelland pour les chefs d'accusation dont il était prévenu. Le même jour, il a requis le placement de l'intéressé en détention pour des motifs de sûreté. 
Sur requête du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné le placement de A.________ en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 3 mai 2021 au terme d'une décision rendue le 11 février 2021 que la Chambre de recours pénale a confirmée sur recours de l'intéressé par arrêt du 9 mars 2021. 
Par acte rédigé en français, daté du 31 mars 2021 et posté le 6 avril 2021, A.________ recourt auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt dont il demande le rejet, respectivement l'annulation. 
 
2.   
Le présent arrêt peut être rendu en français, en application de l'art. 54 al. 1 2 ème phrase LTF, quand bien même la procédure pénale est menée en allemand (cf. arrêt 1B_479/2020 précité consid. 1).  
 
3.   
Une mesure de détention pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP). 
 
4.   
Pour qu'une personne soit placée en détention pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 p. 318). 
Dans la mesure où le recourant est renvoyé en jugement pour l'ensemble des infractions qui lui étaient reprochées, la cour cantonale pouvait considérer, sans arbitraire, que les charges pesant sur le recourant ne s'étaient pas amoindries par rapport à ce qui avait été retenu dans ses précédents arrêts. Dans une argumentation confuse et appellatoire, le recourant s'en prend à la manière dont l'instruction a été menée et au refus du Ministère public d'entendre les témoins dont il avait requis l'audition. Il tente également de remettre en cause la crédibilité de B.________, aux motifs qu'il était sous l'influence de la drogue, qu'il aurait donné des versions différentes des faits et qu'il n'aurait pas été en mesure de décrire les vêtements qu'il portait. Il pourra faire valoir ses griefs liés à la conduite de l'instruction devant l'autorité de jugement. Il appartiendra également au juge du fond d'examiner la valeur des arguments du recourant dirigés contre le plaignant B.________; à ce stade, ils ne permettent pas d'écarter son implication dans la tentative de lésions corporelles graves pour laquelle il est renvoyé en jugement. 
Sur ce point, pour peu qu'il soit recevable, le recours est mal fondé. 
 
5.   
Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 p. 166). 
Le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite. Le fait qu'il n'a pas de racines en Suisse ne signifierait pas qu'il va prendre la fuite ou entrer dans la clandestinité. Il relève avoir toujours répondu aux convocations qui lui ont été signifiées pour se présenter au tribunal ou à la prison. Il n'a pas un statut de résident dans un autre pays qui lui permettrait de se rendre à l'étranger. Enfin, les contraintes liées à la situation sanitaire actuelle rendraient impossible une sortie de la Suisse. Ces arguments ne sont pas suffisants pour écarter le risque concret de fuite retenu par la Chambre pénale de recours. 
En effet, comme relevé par l'instance précédente, le recourant est de nationalité algérienne et ne bénéficie d'aucun titre de séjour en Suisse. Il ne conteste pas davantage n'avoir aucun attache particulière personnelle ou familiale avec la Suisse, propre à le dissuader de prendre la fuite ou d'entrer dans la clandestinité. Contrairement à ce qu'il semble croire, ces éléments sont pertinents s'agissant d'apprécier le risque de fuite. De plus, le recourant est désormais renvoyé en jugement et sait qu'il ne bénéficiera pas d'un classement pour les faits qui lui sont reprochés. Dans ces circonstances, le fait qu'il ait répondu jusqu'ici aux convocations qui lui ont été adressées ne permet pas non plus d'écarter le danger de fuite (cf. ATF 133 I 27 consid. 3.3 p. 31). Enfin, les restrictions de déplacement en lien avec la pandémie de coronavirus, si elles rendent plus difficile une sortie de la Suisse, ne l'excluent cependant pas pour une personne prête à déjouer les contrôles aux frontières, et ne font pas obstacle à une entrée dans le clandestinité dans l'attente d'une normalisation de la situation (cf. arrêt 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 4.3). 
Cela étant, le recourant conteste à tort l'existence d'un risque de fuite. Au surplus, il ne prétend pas que la détention serait disproportionnée que ce soit quant à la durée prévisible de la sanction susceptible de lui être infligée ou quant à l'opportunité d'ordonner d'éventuelles mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté (cf. art. 237 ss CPP). 
 
6.   
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF
Vu la situation personnelle du recourant, qui est détenu, qui agit seul et qui est indigent, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Parquet général et à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne, ainsi que, pour information, au conseil d'office du recourant Me Julian Burkhalter. 
 
 
Lausanne, le 12 avril 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin