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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_292/2019  
 
 
Arrêt du 12 mai 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Fonjallaz et Haag. 
Greffier : M. Alvarez. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B._ _______, 
tous les deux représentés par Me David Ecoffey, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
1. C.D._ _______ et D.D.________, 
2. E.F._ _______ et F.F._ _______, 
3. G.________, 
4. H.I._ _______ et I.I._ _______, 
5. J.__ ______, 
6. K._ _______, 
7. L._ _______, 
tous représentés par Me Joris Buhler, avocat, 
intimés, 
 
Ville de Bulle, 
Préfecture du district de la Gruyère, 
Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions de l'Etat de Fribourg. 
 
Objet 
mise en conformité d'un terrain d'aéromodélisme et de ses installations en zone agricole, 
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, du 23 avril 2019 (602 2018 104, 602 2018 117). 
 
 
Faits :  
 
A.   
La parcelle n o 1515 du registre foncier de la Commune de Bulle est affectée en zone agricole selon le plan d'affectation des zones communal (PAZ). Entouré de terrains agricoles et d'aire forestière, ce bien-fonds se situe, aux points les plus proches, à 470 m d'un quartier d'habitation.  
Depuis le milieu des années 1970, A.________ pratique des activités d'aéromodélisme à cet endroit. 
 
B.   
Le 12 avril 1976, la Préfecture de la Gruyère a délivré un permis de construire à A.________ portant sur l'agrandissement d'une cabane existante par la construction d'une annexe avec réduit et WC. Aucune autorisation spéciale cantonale n'a été délivrée. 
Le 2 mars 1982, la préfecture a délivré un permis de construire tendant à un nouvel agrandissement de cette cabane. Aucune autorisation cantonale n'a non plus été délivrée. 
En 1988, A.________ a déposé une demande de permis de construire pour l'agrandissement de la piste en dur, demande retirée en 1990. Par la suite, le 3 décembre 1990, la préfecture a procédé à une inspection des lieux; il a été constaté qu'une piste de 60 m sur 5 m, une cantine-abri avec armatures métalliques, un barbecue et un treillis de protection avaient notamment été réalisés, respectivement aménagés sans autorisation. A.________ a été invité à déposer un dossier en vue de la mise en conformité de ces aménagements. 
En 1991, A.________ a requis l'autorisation de construire un complexe pour modèles réduits. Cette procédure n'a pas formellement abouti. 
Le 16 mars 2010, le Conseil communal de Bulle a délivré un permis pour la construction d'un pavillon (local de montage et locaux de rangement). Ce projet n'a pas non plus fait l'objet d'une autorisation cantonale spéciale. 
Par décision du 24 octobre 2011, la préfecture a autorisé la démolition de la cabane mentionnée ci-dessus, agrandies à plusieurs reprises. 
Par lettre du 18 décembre 2012, la commune a indiqué à A.________ que l'exécution du pavillon n'était pas conforme aux plans approuvés en mars 2010; sa mise en conformité devait suivre la procédure ordinaire. 
 
C.   
La mise en conformité des installations exploitées par A.________ a fait l'objet d'une enquête publique ouverte par publication dans la Feuille officielle du canton de Fribourg (FO) du 11 septembre 2015. L'enquête portait plus particulièrement sur la "mise en conformité du cabanon et raccordement [...], demande de dérogation pour constructions à distance illégale de la forêt, demande de permis formel pour les éléments existants suivants [...]: piste en bitume, treillis de sécurité, accès et places de parc en gravier, couvert en structure métallique légère". 
Trois oppositions ont été formées en cours d'enquête et le dossier soumis aux services spécialisés de l'Etat. Le 13 juin 2017, le Service cantonal des constructions et de l'aménagement (SeCA) a informé A.________ qu'il entendait préaviser défavorablement la demande: faute d'étude de variantes quant au choix du site à retenir pour le déploiement de cette activité, la demande ne répondait pas aux conditions de l'art. 24 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700). Le service cantonal a par ailleurs indiqué que la nécessité des aménagements pour les besoins objectifs de l'activité n'était pas démontrée. 
Le 12 juillet 2018, la Direction cantonale de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (DAEC) a refusé d'octroyer l'autorisation spéciale portant sur la légalisation des différents aménagements et constructions réalisés sur la parcelle no 1515, ainsi que sur l'exercice de l'activité d'aéromodélisme en tant que telle. La DAEC a constaté qu'aucune des constructions n'avait bénéficié d'une autorisation spéciale cantonale, ce qui entraînait la nullité des permis de construire délivrés. L'autorité n'a sur le principe pas exclu que les aérodromes pour modèles réduits pouvaient être imposés par leur destination hors de la zone à bâtir. Un justificatif complet, comprenant une analyse des variantes d'implantation était néanmoins nécessaire; la preuve que la solution retenue hors de la zone à bâtir était plus avantageuse qu'une implantation en zone constructible était également requise. Or ces éléments faisaient en l'occurrence défaut. 
Par décision du 31 juillet 2018 - sur la base du préavis défavorable du SeCA - le préfet a refusé le permis de construire, au motif que l'autorisation spéciale n'avait pas été accordée. Il a en outre déclaré sans objet les oppositions formées dans le cadre de l'enquête. 
 
D.   
Le 12 septembre 2018, A.________ ainsi que son président et membre, B.________, ont recouru à la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg contre la décision de la DAEC du 12 juillet 2018 ainsi qu'à l'encontre de la décision préfectorale du 31 juillet 2018. 
Par arrêt du 23 avril 2019, la cour cantonale a rejeté le recours dont elle était saisie. L'instance précédente a retenu que l'utilisation de la parcelle à des fins d'aéromodélisme nécessitait une autorisation de construire. Cette utilisation était indissociablement liée aux infrastructures pour lesquelles un permis de construire était requis, de sorte qu'elle devait également être examinée dans le cadre de la mise en conformité. Le Tribunal cantonal a ensuite - et en substance - estimé que l'activité envisagée sur la parcelle no 1515 et, par voie de conséquence, les infrastructures aménagées en lien avec celles-ci, ne répondaient pas aux conditions d'une autorisation dérogatoire au sens de l'art. 24 LAT
 
E.   
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire et du recours en matière de droit public, les recourants demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils requièrent également l'octroi de l'effet suspensif. 
Le Tribunal cantonal renvoie aux considérants de son arrêt et conclut au rejet du recours. La DAEC confirme sa décision et propose le rejet du recours. La préfecture déclare n'avoir pas de remarque à formuler. La Commune de Bulle s'en remet à justice. Les intimés concluent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Egalement invité à se déterminer, l'Office fédéral du développement territorial ARE déclare adhérer à l'arrêt attaqué. Les recourants ont répliqué par actes séparés du 7 janvier 2020. La DAEC, de même que les intimés, se sont encore déterminés par écritures du 3 mars 2020. Aux termes de contre-observations du 19 mars 2020, les recourants ont persisté dans leurs conclusions. Les intimés et les recourants se sont encore exprimés, respectivement les 24 avril et 6 mai 2020. 
Par ordonnance du 3 juillet 2019, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la requête d'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public de la police des constructions et de l'aménagement du territoire (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. L'association recourante a pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. En tant que destinataire du refus de lui accorder une autorisation fondée sur l'art. 24 LAT, elle peut se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à l'annulation du jugement attaqué (cf. ATF 137 II 40 consid. 2.6.4 p. 46 s.). Elle bénéficie dès lors de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. La qualité pour agir de B.________, contestée par les intimés, peut par conséquent demeurer indécise. Les autres conditions de recevabilité étant au surplus réunies, il convient d'entrer en matière. Il s'ensuit que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF), indépendamment - quoi qu'en disent les recourants - du sort du recours en matière de droit public. 
 
2.   
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient aux recourants de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), les recourants devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Il n'appartient ainsi pas au Tribunal fédéral d'examiner les griefs - en particulier d'ordre constitutionnel - mentionnés sans réelle motivation par les recourants, à l'instar de la violation de la garantie de la propriété, de la liberté d'association ou encore de la liberté personnelle. 
Par ailleurs, les recourants ne sauraient, par le biais du droit de réplique, déduit des art. 6 CEDH et 29 al. 2 Cst., présenter, au stade d'écritures ultérieures au recours, des arguments nouveaux ou des griefs qui auraient déjà pu figurer dans celui-ci; admettre le contraire aurait pour conséquence de prolonger le délai légal de recours, ce que prohibe expressément l'art. 47 al. 1 LTF, et de créer des inégalités de traitement (cf. ATF 143 II 283 consid. 1.2.3 p. 286; 135 I 19 consid. 2.1 p. 21; arrêts 1C_427/2018 du 22 octobre 2019 consid. 3; 1C_276/2018 du 10 décembre 2018 consid. 2 non publié in SJ 2019 I 310). Il s'ensuit que les griefs nouveaux, contenus dans les écritures subséquentes au recours, notamment en lien avec la violation du principe de la bonne foi ou encore du droit d'être entendu (cf. en particulier observations du 7 janvier 2020) doivent d'emblée être déclarés irrecevables. 
 
3.   
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF). 
Dans une partie de leur écriture intitulée "Bref rappel des faits", les recourants présentent, sous forme d'allégués, leur propre version des faits. Leur exposé s'écarte cependant, sur différents points, des constatations cantonales, sans que celles-ci ne soient qualifiées d'arbitraires; leur présentation doit ainsi dans cette mesure être déclarée irrecevable. Sont, dans la même mesure, irrecevables les nombreuses allégations de fait exposées appellatoirement par les parties au gré de leur différentes écritures ultérieures. 
 
4.   
Aux termes du dispositif de la décision de la DAEC du 12 juillet 2018, l'autorisation spéciale pour le projet de A.________ est refusée. Il ressort des premiers considérants de cette décision que la mise en conformité du pavillon, de la piste d'atterrissage et de décollage en bitume dur, de l'accès, des huit places de stationnement, du couvert en structure métallique et du treillis de sécurité doit faire l'objet d'une autorisation spéciale cantonale en application de l'art. 25 al. 2 LAT et de l'art. 136 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 1er janvier 2010 (LATeC; RS/FR 710.1). S'agissant de la pratique de l'aéromodélisme, la DAEC a constaté que cette activité modifiait de manière sensible l'affectation primaire de la parcelle no 1515 - dont il n'est pas contesté qu'elle se situe hors de la zone à bâtir -, de sorte qu'elle était également assujettie à autorisation de construire. Par arrêt du 23 avril 2019, le Tribunal cantonal a confirmé cette appréciation. L'utilisation à des fins d'aéromodélisme nécessitait une autorisation de construire au sens des art. 22 al. 1 et 25 al. 2 LAT. Cette utilisation était indissociablement liée aux infrastructures pour lesquelles un permis de construire avait été requis (pavillon, piste d'atterrissage bitumée, etc.), de sorte que la pratique de l'aéromodélisme sur la parcelle no 1515 devait également être examinée dans le cadre de la mise en conformité. La cour cantonale a ensuite - en substance et sur le fond - estimé que l'activité envisagée et, par voie de conséquence, les infrastructures aménagées en lien avec celles-ci, ne répondaient pas aux conditions d'une autorisation dérogatoire au sens de l'art. 24 LAT (sur ce point particulier, cf. également consid. 5.2 ci-dessous). 
Les recourants contestent cette appréciation et se prévalent d'une violation du principe de la légalité, ancré à l'art. 5 al. 1 Cst., à deux égards. Ils estiment tout d'abord que les autorités précédentes ne pouvaient, dans le cadre de la demande de permis de construire portant sur les aménagements réalisés sur la parcelle no 1515, étendre leur examen à l'activité d'aéromodélisme. Ensuite, ils reprochent aux décisions de refus de la DAEC et du Tribunal cantonal de porter sur l'activité même d'aéromodélisme; se basant sur les art. 14 ss de l'ordonnance du DETEC sur les aéronefs de catégorie spéciale du 24 novembre 1994 (OACS; RS 748.941), ils estiment que cette activité ne pouvait être soumise à autorisation, respectivement ne pouvait être interdite. 
 
4.1. Hormis en matière pénale et dans le domaine fiscal, le principe de la légalité ne constitue pas un droit constitutionnel distinct, mais uniquement un principe constitutionnel. Le recours en matière de droit public permet cependant de se plaindre directement et indépendamment d'un droit fondamental de la violation de ce principe (cf. arrêt 2C_260/2019 du 5 décembre 2019, destiné à publication, consid. 6.2.1; également, arrêts 2C_772/2017 du 13 mai 2019 consid. 3.2.1; 2C_134/2018 du 24 septembre 2018 consid. 4.1). Toutefois, dans le cas particulier, ce grief se confond avec la dénonciation d'une violation des art. 22 al. 1 et 25 al. 1 LAT - sur lesquels s'est fondé le Tribunal cantonal - et des art. 14 ss OACS; il s'agit d'une critique de droit fédéral que le Tribunal fédéral examine librement (art. 106 al. 1 LTF; cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n. 27 ad art. 106 LTF).  
 
4.2. Selon l'art. 22 al. 1 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. L'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT); si le terrain est équipé (art. 22 al. 2 let. b LAT). L'art. 24 LAT prévoit les conditions auxquelles (cf. art. 24 let. a et b LAT; également, consid. 5), en dérogation de l'art. 22 al. 2 let. a LAT, des autorisations peuvent être délivrées, hors de la zone à bâtir, pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation. Selon la jurisprudence, cette disposition ne règle pas seulement les conditions auxquelles une autorisation dérogatoire peut être octroyée, mais définit également la portée de l'obligation d'autorisation pour les opérations hors zone à bâtir (ATF 119 Ib 222 consid. 1a p. 224; 118 Ib 51 consid. 1a p. 50). Pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, il appartient à l'autorité cantonale compétente de décider si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée (cf. art. 25 al. 2 LAT).  
 
4.3.  
 
4.3.1. En l'occurrence, les recourants ne discutent pas que les différents aménagements litigieux sont soumis à autorisation (art. 22 al. 1 let. a LAT) ni que celle-ci doit être délivrée par l'autorité cantonale compétente (art. 25 al. 2 LAT), en l'occurrence la DAEC. Il ressort de l'arrêt attaqué qu'une telle autorisation n'a cependant pas été octroyée; les recourants se réfèrent certes à une décision du Conseil d'Etat de Fribourg du 16 août 1991; ils reconnaissent cependant dans la foulée qu'aucun permis n'avait alors été délivré. On peine ainsi a entrevoir l'existence d'une éventuelle autorisation spéciale cantonale et les explications des recourants quant à la perte du dossier par les autorités, à cette époque, n'apparaissent guère convaincantes; strictement appellatoires, elles ne trouvent quoi qu'il en soit aucune assise dans les constatations cantonales, sans que celles-ci ne soient pour autant taxées d'arbitraires (cf. consid. 3 ci-dessus). Quant aux différentes autorisations délivrées, au fil du temps, par les autorités préfectorale et communale, celles-ci sont nulles faute d'avoir été validées par une autorisation spéciale, dont elles ne sauraient pallier l'absence (cf. arrêt 1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités). La nécessité d'une autorisation cantonale était d'ailleurs déjà consacrée par la première mouture de la LAT, telle qu'adoptée le 22 juin 1979 (cf. RO 1979 1573).  
 
4.3.2. S'agissant plus particulièrement du changement d'affectation, dont les recourants ne nient pas qu'il soit initialement intervenu sans autorisation, celui-ci doit indéniablement aussi faire l'objet d'une autorisation, en application des art. 24 et 25 al. 2 LAT. Les recourants ne contestent d'ailleurs pas que l'utilisation de la parcelle en cause à des fins d'aéromodélisme ne relève pas de l'activité agricole ni que celle-ci entraîne des effets sur l'environnement, comme l'a retenu l'instance précédente. Ainsi et dès lors qu'il appartient au canton d'assurer la police des constructions hors de la zone à bâtir (cf. RUDOLF MUGGLI, Commentaire pratique LAT: Construire hors de la zone à bâtir, 2017, Remarques préliminaires relatives aux articles 24 à 24e et 37a LAT, n. 36), la DAEC pouvait, sous l'angle du droit fédéral, étendre son examen à l'activité d'aéromodélisme sur la parcelle en cause. De plus, l'art. 24 al. 2 LAT, qui renvoie à l'art. 22 LAT, exige littéralement une autorisation dérogatoire non seulement pour les constructions contraires à la zone agricole, mais également en matière de changement d'affectation. Cette appréciation se justifie en outre par le lien indissociable, mis en évidence par l'instance précédente, entre les aménagements litigieux, pour lesquels une régularisation a été formellement requise, et l'activité d'aéromodélisme à proprement parler.  
 
4.3.3. Enfin, que les art. 14 ss OACS permettent - aux dires des recourants - à chacun de pratiquer une activité d'aéromodélisme sans restriction quant au lieu, pour des aéronefs de moins de 30 kg (cf. art. 14b OACS), sous réserve des exceptions prévues par l'art. 17 OACS, ne signifie pas qu'une parcelle située hors de la zone à bâtir peut inconditionnellement être utilisée et aménagée à cette fin, au mépris des conditions strictes définies en particulier à l'art. 24 LAT. Ce serait accorder aux dispositions édictées dans le domaine de la navigation aérienne une portée en matière d'aménagement du territoire qu'elles ne revêtent pas (cf. art. 1 ss de la loi fédérale sur l'aviation du 21 décembre 1948 [LA; RS 748.0]).  
 
 
4.4. C'est en définitive en conformité avec le droit fédéral que l'autorité cantonale compétente a étendu son examen également à l'affectation de la parcelle, plus spécifiquement à l'activité déployée sur celle-ci, et pas uniquement aux installations litigieuses. Il ne reste dès lors pas de place pour une violation du principe de la légalité. Le grief doit en conséquence être rejeté.  
 
5.   
Les recourants soutiennent ensuite, et en substance, que le refus de l'autorisation de construire serait contraire au principe de la proportionnalité, plus particulièrement qu'il procéderait d'une pesée incorrecte des intérêts en présence. Selon eux, l'arrêt attaqué serait en outre arbitraire (art. 9 Cst.), le Tribunal cantonal n'ayant pas tenu compte de la situation concrète du bien-fonds. Il serait également arbitraire d'avoir considéré que la parcelle no 1515 n'était pas adéquate et appropriée à l'exercice de l'activité d'aéromodélisme et d'avoir, sur ce point, requis de l'association recourante la production d'un rapport complémentaire. Cela étant et pour peu que ces critiques soient recevables au regard des exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF rappelées en préambule, le grief vise en réalité une mauvaise application de l'art. 24 LAT, disposition sur laquelle s'est fondée la cour cantonale pour confirmer le refus de l'autorisation de construire. C'est sur l'application de cette disposition que portera dès lors l'examen (cf. art. 106 al. 1 LTF). 
 
5.1. Sans être contredite, la cour cantonale a estimé que la piste d'atterrissage en bitume ainsi que les treillis de sécurité constituaient les éléments qui, pour l'essentiel, permettaient l'exercice de l'activité d'aéromodélisme, sous sa forme actuelle, sur la parcelle no 1515. La piste en dur ayant été construite après 1980 (en 1982, selon les recourants), c'est à la lumière de la LAT, entrée en vigueur le 1er janvier 1980, que la légalisation des installations et de l'affectation litigieuses devait être examinée, ce que les recourants ne discutent pas non plus. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de cette appréciation et il peut, sur ce point, être renvoyé aux considérants pertinents de l'arrêt attaqué (cf. art. 109 al. 3 LTF).  
 
5.2. L'art. 24 LAT régit les exceptions prévues hors de la zone à bâtir. Selon cette disposition, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation, en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT, lorsque sont réunies deux conditions. D'une part, l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a). D'autre part, aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêts 1C_131/2019 du 17 juin 2019 consid. 3.2; 1C_231/2018 du 13 novembre 2018 consid. 3.3).  
L'implantation d'une construction est imposée par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT, lorsqu'un emplacement hors de la zone à bâtir est dicté par des motifs techniques, des impératifs liés à l'exploitation d'une entreprise, la nature du sol ou lorsque l'ouvrage est exclu de la zone à bâtir pour des motifs particuliers. Il suffit que l'emplacement soit relativement imposé par la destination: il n'est pas nécessaire qu'aucun autre emplacement n'entre en considération. Il doit toutefois exister des motifs particulièrement importants et objectifs qui laissent apparaître l'emplacement prévu plus avantageux que d'autres endroits situés à l'intérieur de la zone à bâtir (ATF 141 II 245 consid. 7.6.2 p. 253 s.; 136 II 214 consid. 2.1 p. 218; plus récemment arrêt 1C_131/2019 du 17 juin 2019 consid. 3.2.1). Seuls des critères objectifs sont déterminants, à l'exclusion de préférences dictées par des raisons de commodité ou d'agrément (cf. ATF 136 II 214 consid. 2.1 p. 218; 129 II 63 consid. 3.1 p. 68; arrêt 1C_74/2018 du 12 avril 2019 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, assurer une gestion plus rationnelle et plus rentable de son entreprise compte au nombre des raisons subjectives qui ne peuvent être prises en considération dans le cadre d'une autorisation dérogatoire au sens de l'art. 24 al. 1 LAT, quand bien même le refus de dérogation entraînerait des conséquences rigoureuses (ATF 108 Ib 359 consid. 4f p. 364; également arrêt 1C_268/2015 du 9 février 2016 consid. 4.2.1). 
L'examen du caractère relativement imposé par sa destination de l'emplacement implique une pesée de l'ensemble des intérêts en présence, pesée qui se recoupe avec celle imposée par l'art. 24 let. b LAT (ATF 141 II 245 consid. 7.6.2 p. 254). L'application du critère de l'art. 24 let. a LAT doit toutefois être stricte, dès lors qu'elle contribue à l'objectif de séparation du bâti et du non-bâti (ATF 124 II 252 consid. 4a p. 256; encore récemment arrêt 1C_131/2019 du 17 juin 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). Le principe de séparation entre zone à bâtir et zone inconstructible, de rang constitutionnel, est en effet une préoccupation centrale de l'aménagement du territoire (ATF 115 Ib 148 consid. 5c p. 151; arrêt 1C_131/2019 du 17 juin 2019 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Son respect revêt donc une importance toute particulière et il y a lieu d'être extrêmement restrictif dans l'admission de dérogations à la règle légale (arrêts 1C_131/2019 précité consid. 3.2.1; 1C_273/2017 du 20 juin 2018 consid. 2.1; 1C_176/2016 du 10 mai 2017 consid. 7.1). 
 
5.3. Il est établi que, le 13 juin 2017, le SeCA a informé l'association recourante qu'il entendait préaviser défavorablement la régularisation au motif qu'aucune étude de variantes quant au choix du site n'avait été produite à l'appui de la demande. La cour cantonale a confirmé qu'il ne ressortait pas du dossier que l'activité d'aéromodélisme devait s'exercer sur la parcelle no 1515. Elle a en particulier estimé qu'il appartenait à l'association recourante de produire une analyse complète sur ce point, analyse qui ne pouvait se limiter au seul aspect du bruit occasionné par l'activité, respectivement à la démonstration du respect des limitations définies par l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB; RS 814.41). Le Tribunal cantonal a par ailleurs jugé que l'implantation de constructions annexes à l'activité d'aéromodélisme, hors de la zone à bâtir, n'était en l'occurrence pas non plus imposée par leur destination.  
 
5.4. A l'appui de leur recours, tout comme devant la cour cantonale, les recourants se réfugient derrière le fait que les "normes légales en matière de constructions et en particulier en matière de bruit" seraient respectées. Ils perdent toutefois de vue que, hors de la zone à bâtir, ces éléments ne sont pas suffisants, l'art. 24 let. a LAT imposant que l'implantation soit imposée par sa destination. Ils ignorent également qu'il appartient à la partie requérante de compléter sa demande en vue de démontrer que cette condition serait réalisée (cf. arrêts 1C_477/2014 du 22 décembre 2015 consid. 3.3 et les arrêts cités, en particulier ATF 136 II 214 consid. 2.2 p. 218 s.; 1C_312/2012 du 17 avril 2013 consid. 2.4-2.4.3). Or, devant le Tribunal fédéral, les recourants reconnaissent n'avoir pas donné suite à cette incombance, déclarant ne pas voir "quel aurait été l'intérêt d'établir un rapport complémentaire autre que les faits objectifs déjà contenus au dossier", ce qui, en soi, suffit déjà à sceller le sort du grief (cf. arrêts 1C_477/2014 du 22 décembre 2015 consid. 3.3; 1C_312/2012 du 17 avril 2013 consid. 2.4.3). Par surabondance, la Cour de céans souligne néanmoins que l'intérêt public que l'instance précédente a fait prévaloir, en insistant sur l'absence d'étude complémentaire de sites alternatifs, ne réside pas dans la protection contre le bruit des voisins opposants, comme le soutiennent les recourants; les conditions strictes auxquelles l'art. 24 LAT subordonne d'éventuelles dérogations à l'inconstructibilité de principe de la zone agricole concrétisent en effet le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti. On relèvera que les arguments avancés par les recourants, liés notamment à l'impact économique de l'acquisition d'une autre parcelle, le cas échéant, en zone à bâtir, ou encore l'impossibilité pour le recourant, à titre personnel, de faire voler ses appareils sur cette parcelle ("liberté personnelle dans ces loisirs"), ne sont en tant que tels pas pertinents, et ne sauraient, selon la jurisprudence, prévaloir sur ce principe cardinal en matière d'aménagement du territoire.  
 
5.5. Enfin et pour peu qu'ils soient recevables sous l'angle des exigences de motivation du recours fédéral, les arguments tirés du laps de temps entre le début de l'activité et le refus de l'autorisation spéciale, de la bonne foi ou encore d'une atteinte disproportionnée au droit de la propriété, sont à ce stade prématurés. En effet, l'arrêt attaqué porte uniquement sur le refus de régulariser  a posteriori l'activité déployée sur la parcelle no 1515, respectivement les aménagements en lien avec celles-ci réalisés sans autorisation cantonale. Il ne concerne en revanche pas, quoi qu'en disent les recourants, la question de la remise en état, laquelle fera, le cas échéant, l'objet d'une nouvelle procédure en application du droit cantonal, ce que confirme du reste la DAEC (cf. observations finales du 3 mars 2020; également décision DAEC du 12 juillet 2018 ch. 15 p. 14); les recourants ne prétendent d'ailleurs pas ni  a fortiori ne démontrent qu'en procédant ainsi par étapes, les autorités précédentes auraient appliqué le droit cantonal de manière arbitraire, ce qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office (art. 106 al. 2 LTF). C'est ainsi dans le cadre d'une deuxième étape, consacrée à la remise en état proprement dite, que les recourants pourront, s'ils le jugent pertinent, faire valoir ces différents griefs (cf. ATF 136 II 359 consid. 6 p. 364 s.).  
 
5.6. Dans ces conditions, il est conforme au droit fédéral d'avoir refusé d'autoriser  a posteriori tant l'activité d'aéromodélisme, que les installations érigées en lien avec celle-ci, sur la parcelle no 1515. Ce refus ne saurait par voie de conséquence être qualifié d'arbitraire. Le grief est rejeté.  
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire et au rejet du recours en matière de droit public, aux frais de leurs auteurs, qui succombent (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Les intimés, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat ont droit à des dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.   
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
4.   
Une indemnité de 3'000 fr. est allouée aux intimés, à titre de dépens, à la charge solidaire des recourants. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Ville de Bulle, à la Préfecture du district de la Gruyère, à la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions de l'Etat de Fribourg, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour administrative, et à l'Office fédéral du développement territorial. 
 
 
Lausanne, le 12 mai 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Alvarez