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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_258/2021  
 
 
Arrêt du 12 juillet 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, 
Juge présidant, Koch et Hurni. 
Greffière : Mme Paquier-Boinay. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Emmanuel Hoffmann, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, 
2. B.________, 
représentée par Me Carole van de Sandt, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (vol), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 
canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
du 3 septembre 2020 (n° 686 PE20.001601-JRU). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance du 4 août 2020, le Ministère public de l'arrondissement de la Côte a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour vol. 
 
B.  
Par arrêt du 3 septembre 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance, qu'elle a confirmée. 
 
C.  
Les faits à l'origine de la procédure sont en substance les suivants. 
Le 21 octobre 2019, A.________ a déposé plainte contre B.________, sa femme de ménage depuis mars 2017 environ; elle lui reproche de lui avoir dérobé, à son domicile entre le 1er juillet et le 14 septembre 2019, divers objets, notamment un fer à repasser, un aspirateur, trois tapis, une lampe, trois casseroles, un fer à bricelets, des draps, des moletons, des linges et plusieurs couteaux de la marque "X.________". 
 
D.  
A.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt de la Chambre des recours. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué ainsi que de l'ordonnance du 4 août 2020 et au renvoi de la cause au ministère public. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid.1). 
 
1.1.  
Conformément à l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1). 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
1.2. En l'espèce, la recourante a pris part à la procédure devant la cour cantonale et expose que la reconnaissance de la culpabilité de l'intimée est le seul moyen pour elle de recouvrer la valeur des objets que cette dernière lui aurait dérobés. Il y a dès lors lieu d'admettre qu'elle dispose de la qualité pour recourir.  
 
2.  
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir fait une mauvaise application des art. 6, 139 et 319 al. 1 CPP, soit en particulier du principe "in dubio pro duriore", en qualifiant de manière erronée de "fishing expedition" les mesures d'investigation qu'elle avait sollicitées. Elle soutient qu'elle a apporté la preuve de la très haute vraisemblance que l'intimée soit coupable des infractions dénoncées. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. L'art. 97 al. 1 LTF trouve également application lorsque le recours porte sur la question du classement de la procédure ou d'une non-entrée en matière. Lorsque les éléments de preuve au dossier sont peu clairs, le ministère public et l'autorité de recours ne sauraient anticiper l'appréciation des preuves qu'en ferait le tribunal du fond. Ainsi, lorsque le recours porte sur le classement de la procédure ou une non-entrée en matière, le Tribunal fédéral, dont le pouvoir de cognition est limité à l'arbitraire selon l'art. 97 al. 1 LTF, n'examine pas si les constatations de fait de l'autorité précédente sont arbitraires, mais si celle-ci aurait pu arbitrairement s'écarter d'un moyen de preuve clair ou, à l'inverse, tenir arbitrairement un fait comme clairement établi (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 s.; arrêt 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).  
 
2.2. Conformément à l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a).  
La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore". Ce principe, qui vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement, signifie qu'en règle générale un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (arrêt 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités). 
Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243; arrêt 6B_1164/2020 précité consid. 2.2 et les arrêts cités). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt 6B_1164/2020 précité consid. 2.2 et les arrêts cités). 
 
2.3. La cour cantonale a considéré que la recourante avait émis de simples hypothèses, sans apporter aucun élément concret permettant de soupçonner l'intimée des vols qui lui sont reprochés. Elle a en outre relevé que la liste des objets dérobés avait varié avec le temps alors que l'intimée avait pour sa part donné des explications crédibles et cohérentes et que la perquisition effectuée à son domicile n'avait permis de recueillir aucun élément probant.  
 
2.4. Il ressort des constatations de fait non mises en cause par la recourante que les déclarations de celle-ci concernant les objets qui auraient été soustraits ont varié alors que les explications de l'intimée ont été crédibles et cohérentes. Il y a ainsi lieu d'admettre que pour cette raison déjà on se trouve dans une situation où la mise en accusation ne s'impose pas.  
Par ailleurs, il est fort improbable que les moyens de preuve sollicités par la recourante soient propres à fonder une accusation. En effet, même s'il était possible de constater que l'intimée a été active, le cas échéant sous des pseudonymes, sur internet dans la revente d'objets entre particuliers il faudrait encore pouvoir établir qu'elle a de cette manière vendu les objets dont la recourante lui reproche la soustraction. De même d'éventuels problèmes avec d'anciens employeurs ne sauraient fonder une accusation pour des actes totalement distincts. 
Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la cour cantonale n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation dont elle disposait en confirmant le classement ordonné par le ministère public. 
 
3.  
Mal fondé, le recours doit être rejeté et la recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 12 juillet 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Paquier-Boinay