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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_1017/2017  
 
 
Arrêt du 12 septembre 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Escher, Marazzi, Herrmann et Bovey. 
Greffière : Mme Jordan. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Stefano Fabbro, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Filippo Ryter, avocat, 
intimé, 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 13 novembre 2017 (KC17.017597-171482). 
 
 
Faits :  
 
A.   
B.________ et A.________ ont signé, le 4 octobre 2014, une convention ayant pour objet le portefeuille clientèle acquis par ce dernier dans le cadre de son activité avec la société C.________ Sàrl et dont les termes étaient les suivants : 
 
" Il est convenu ce qui suit : 
B.________ versera la somme de SFR 600'000 (six cent mille francs) pour son portefeuille clientèle acquis dans le cadre de son activité avec la société C.________ Sàrl. Un premier versement de sfr 200'000 (deux cent mille sfr) sera effectué au plus tard le 31.01.2015, le solde de sfr 400'000 (quatre cent mille sfr) sera versé au fur et à mesure des possibilités de liquidité de la nouvelle société, mais au plus tard le 30 juin 2016. 
d'une part la création d'une nouvelle société (par ex D.________ Sarl) ou le rachat éventuel de la société C.________ Sàrl si intérêt et possibilité il y a et d'autre part l'obtention de la distribution et modalités de stockage des produits E.________ de la société F.________ sis (...) Belgique. 
Monsieur A.________ s'engage également à travailler pendant un temps à déterminer pour la nouvelle société et former son remplaçant ainsi que de tout mettre en oeuvre pour le bon fonctionnement de la nouvelle société. " 
La société D.________ Sàrl a été inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le 24 novembre 2014. B._______ en était l'associé gérant avec signature individuelle. 
Un contrat d'agent représentant entre D.________ Sàrl " mandant " et A.________ " agent ", avec effet au 1 er septembre 2015, portant la seule signature de B.________ pour la société, prévoyait que la mandante confierait à l'agent la représentation d'articles dans les cantons romands contre une rémunération en salaire, commission et remboursement des frais. Conclu pour une durée indéterminée et résiliable en tout temps de part et d'autre moyennant un préavis d'un mois, il abrogeait tous les accords antérieurs écrits ou oraux passés entre les parties, à l'exception de la convention du 4 octobre 2014.  
La première tranche de 200'000 fr. payable au 31 janvier 2015 a fait l'objet de plusieurs versements au printemps 2016. 
 
B.   
Le 15 mars 2017, sur requête de A.________, l'Office des poursuites du district d'Aigle a notifié à B.________ un commandement de payer (poursuite n o x'xxx'xxx) la somme de 400'000 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 30 juin 2016. Etait invoqué comme titre de la créance ou cause de l'obligation: " Convention du 4 octobre 2014. Codébiteur solidaire avec D.________ Sàrl ".  
Le poursuivi a formé opposition totale. 
Le 10 août 2017, le Juge de paix du district d'Aigle a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 400'000 fr., plus intérêts à 5 % dès le 1 er juillet 2016.  
Par arrêt du 13 novembre 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, a admis le recours interjeté le 24 août 2017 par le poursuivi et maintenu l'opposition formée par ce dernier au commandement de payer. 
 
C.   
Par écriture du 15 décembre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la confirmation du jugement de première instance, sous suite de frais et dépens et, subsidiairement, au renvoi pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Des réponses sur le fond n'ont pas été requises. 
 
D.   
Par ordonnance du 23 janvier 2018, le Président de la II e Cour de droit civil a rejeté la requête d'effet suspensif.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 82 LP) par le tribunal supérieur d'un canton ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF); la valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), lequel comprend les droits constitutionnels (ATF 133 III 446 consid. 3.1 et 462 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente ni par les moyens des parties (ATF 141 III 426 consid. 2.4; 139 III 471 consid. 3). Il ne connaît toutefois de la violation des droits fondamentaux que si un tel grief a été soulevé et motivé par le recourant (" principe d'allégation ": art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 137 II 305 consid. 3.3).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si elles ont été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 135 III 127 consid. 1.5) - des faits doit se conformer au principe d'allégation sus-indiqué (cf. supra, consid. 2.1), étant rappelé que l'appréciation des preuves ne se révèle arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'une preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2, avec la jurisprudence citée); les critiques appellatoires sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités).  
Le recourant commence son mémoire par un " bref rappel des faits ". En tant qu'il s'écarte des constatations retenues dans l'arrêt attaqué sans démontrer qu'elles auraient été établies de manière arbitraire, son exposé est appellatoire et, partant, irrecevable. 
 
3.   
Après avoir qualifié de contrat synallagmatique de vente la convention du 4 octobre 2014, la Cour des poursuites et faillites a considéré en substance que le créancier poursuivant n'avait pas suffisamment établi la preuve - qui lui incombait - de l'exécution de sa prestation contractuelle, à savoir de la remise - sous quelque support que ce soit - du portefeuille clientèle acquis dans le cadre de son activité avec la société C.________ Sàrl. Partant, elle a refusé de prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le poursuivi au commandement de payer le solde (400'000 fr.) du montant convenu (600'000 fr.) en contrepartie de cette prestation. 
 
4.   
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir refusé la mainlevée provisoire, motif pris qu'il n'avait pas suffisamment établi la preuve de l'exécution de sa prestation. Se plaignant d'une constatation arbitraire (art. 9 Cst.) des faits et d'une violation de l'art. 82 LP, il soutient en substance que, dans le cadre de la procédure de mainlevée provisoire, le créancier poursuivant n'a pas d'autre preuve à fournir qu'une reconnaissance de dette, le débiteur poursuivi étant quant à lui tenu de rendre vraisemblable par titre que celui-là ne s'est " pas correctement acquitté de sa prestation ". Il affirme qu'en l'espèce, l'intimé n'a pas fourni cette preuve dès lors qu'il résulte de la " lecture " de la convention que la remise du portefeuille " était prestée dès la signature " de ce document, respectivement dès sa collaboration dans la nouvelle société, et que la première tranche du prix de vente a été versée, " signe " que la clientèle - " essence même de la création de la nouvelle société " - avait été transmise. 
 
4.1.  
 
4.1.1. Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.  
Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et la jurisprudence mentionnée). 
Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (arrêt 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références). Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 1-88 LP, 1999, n o 45 ad art. 82 LP), c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (cf. ATF 116 III 72; cf. arrêt 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.3 [prêt]). Plus particulièrement, un contrat de vente ordinaire constitue un titre de mainlevée provisoire pour le montant du prix échu pour autant que la chose vendue ait été livrée ou consignée lorsque le prix était payable d'avance ou au comptant (cf. arrêts 5A_630/2010 du 1 er septembre 2011 consid. 2.1; 5P.247/2004 du 14 octobre 2004 consid. 2; GILLIÉRON, op. cit., n o 46 ad art. 82 LP).  
 
4.1.2. Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 précité). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités).  
 
4.2. En l'espèce, l'autorité cantonale - qui n'est pas critiquée à cet égard - a considéré que le portefeuille clientèle constituait la contre-prestation du paiement du prix de 600'000 fr. et que celui-ci intervenait dans un rapport d'échange de prestations réciproques, selon la formulation claire de l'alinéa un de la convention du 4 octobre 2014, qui devait être qualifiée de contrat de vente. Le recourant soutient qu'il pouvait se contenter de produire un tel titre et que la preuve de la remise du portefeuille incombait à l'intimé. Ce faisant, il se méprend. Un contrat synallagmatique vaut reconnaissance de dette pour autant que le créancier poursuivant ait exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation. Dès lors que le débiteur poursuivi se prévaut d'une inexécution, l'opposition ne peut être levée que si le créancier poursuivant démontre avoir exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation (cf. supra, consid. 4.1.1).  
 
4.3. Autre est la question de savoir s'il suffit que le débiteur poursuivi invoque l'inexécution de la contre-prestation ou s'il doit la rendre vraisemblable.  
 
4.3.1. Plusieurs pratiques se sont développées en la matière. La pratique bâloise (Basler Rechtsöffnungspraxis) - la plus couramment suivie par les tribunaux cantonaux - admet qu'un contrat bilatéral justifie la mainlevée provisoire lorsque le poursuivi ne prétend pas que la contre-prestation n'a pas été exécutée ou n'a pas été correctement exécutée, quand il prétend que la contre-prestation n'a pas été exécutée ou n'a pas été correctement exécutée, mais que cette contestation apparaît manifestement sans consistance ou que le créancier prouve qu'il a accompli ce qui lui incombait et, enfin, lorsque le poursuivi doit s'exécuter le premier en vertu du contrat (STAEHELIN, in Basler Kommentar SchKG I, 2 e éd. 2010, n o 99 ad art. 82 LP, qui se réfère à une preuve par titre; VEUILLET, in La mainlevée de l'opposition, 2017, n o 145 ad art. 82 LP, pour laquelle la preuve doit être " immédiate "). D'autres exigent du poursuivi qu'il rende vraisemblable seulement l'exécution qualitativement défectueuse, voire tant cette dernière que l'inexécution (pour un résumé de ces tendances : cf. arrêts 5P.69/2004 du 14 avril 2004 consid. 3 et l'auteur cité; 5P.314/2002 du 21 janvier 2003 consid. 2.2, publié in Pra 92 (2003) n o 161; P.739/1986 du 13 octobre 1986 consid. 3 et les références, résumé in Rep 1987 p. 149 ss; VOCK, in Kurzkommentar SchKG, 2014, n o 19 ad art. 82 LP; MÜLLER/VOCK, Behauptungs-, Bestreitungs- und Substantiierungslast im Rechtsöffnungsverfahren, in ZZZ 38/2016 p. 130 ss, spéc. p. 135 in fine et ss; MUSTER, La reconnaissance de dette abstraite, Art. 17 CO et 82 ss LP : Etude historique et de droit actuel, thèse, 2004, p. 214 avec la note 1127; RtiD II-2015 N. 60c p. 901 ss et RtiD I-2012 N. 52c p. 981 qui semblent toutefois augurer une nouvelle pratique dans le canton du Tessin).  
Sous l'empire de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), le Tribunal fédéral, qui était alors saisi sur recours de droit public et statuait sous l'angle de l'arbitraire, n'a jamais tranché cette controverse (pour un rappel de cette jurisprudence : arrêt 5A_1008/2014 du 1 er juin 2014 consid. 3.4.1, publié in BlSchK 2016 p. 91). Il a plus particulièrement laissé ouverte la question de savoir si le débiteur poursuivi doit rendre vraisemblable l'exception d'inexécution (arrêts 5P.314/2002 du 21 janvier 2003 consid. 2.2, publié in Pra 92 (2003) n o 161; P.739/1986 du 13 octobre 1986 consid. 3 et les références, résumé in Rep 1987 p. 149 ss) et n'a pas taxé d'arbitraire la pratique consistant à différencier le cas où le débiteur poursuivi invoque les droits à la garantie [" Gewährleistungsrechte "] de celui où il se fonde sur le droit de refuser la prestation au sens de l'art. 82 CO [" Leistungsverweigerungsrecht "] (arrêt 5P.69/2004 du 14 avril 2004 consid. 3).  
Depuis l'entrée en vigueur de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), il a jugé que la mainlevée provisoire fondée sur un contrat synallagmatique doit être prononcée si le débiteur qui fait valoir un défaut soumis à un avis ne rend pas vraisemblable qu'il a donné cet avis dans le délai (arrêts 5A_630/2010 et 631/2010 du 1 er septembre 2011 consid. 2.2, publié in Pra 2012 n o 32 p. 223 [vente]; 5A_19/2016 du 6 septembre 2016 consid. 2.6 [contrat d'entreprise]). Dans un arrêt plus récent, s'abstenant de prendre position sur les autres exceptions, il s'est limité à considérer que l'autorité cantonale, qui s'était fondée sur la pratique bâloise, ne s'était pas distancée de cette dernière jurisprudence en considérant que le seul fait de se prévaloir d'une exécution défectueuse ne suffisait pas (arrêt 5A_1008/2014 précité consid. 3.4.3, publié in BlSchk 2016 p. 91). Enfin, dans un cas où la mainlevée était fondée sur un contrat de prêt, il a posé que le débiteur poursuivi n'avait pas à rendre vraisemblable le versement et qu'en cas de contestation, il allait de soi que le créancier devait apporter la preuve stricte du versement (arrêt 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.3 et ATF 136 III 627 consid. 3.4 cité).  
 
4.3.2. Dans la présente cause, en alléguant que le créancier poursuivant ne lui a pas remis le portefeuille clientèle, le débiteur poursuivi ne se prévaut pas d'une exécution défectueuse (" mangelhafte Erfüllung "), mais d'une inexécution au sens strict (dans le sens d'un traitement différencié de l'inexécution totale et de l'exécution défectueuse : VEUILLET, op. cit., n o 146 ad art. 82 LP). A l'instar des arrêts rendus en matière de prêt, il faut retenir qu'une telle allégation suffit (VEUILLET, op. cit., ibidem; HENRI PASCHOUD, La reconnaissance de dette dans la mainlevée provisoire et l'action en libération de dette, 1917, p. 151). Lorsque le débiteur poursuivi se prévaut du fait que le créancier poursuivant n'a pas exécuté sa prestation, il conteste que le contrat synallagmatique produit revête la qualité de reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP (dans ce sens : STÜCHELI, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 342, let. b; BERNHARD F. MEYER, Die Rechtsöffnung auf Grund synallagmatischer Schuldverträge, 1979, p. 62, let. B et p. 63; HENRI PASCHOUD, op. cit., ibidem). Un tel titre ne constitue en effet pas en soi une reconnaissance de dette pure et simple, mais suppose que le poursuivant ait fourni sa prestation (cf. supra, consid. 4.1.1). Sous cet angle, la question de la fourniture de la prestation du poursuivant ne ressortit pas à un moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP que le débiteur devrait rendre vraisemblable. Elle relève de la contestation d'une exigence mise à l'admission d'un contrat bilatéral parfait comme titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Or, il incombe au créancier poursuivant de justifier qu'il dispose d'un tel titre.  
 
4.3.3. Vu ce qui précède, c'est à juste titre que la Cour des poursuites et faillites a considéré qu'il appartenait au recourant, créancier poursuivant, de prouver la remise du portefeuille clientèle. Or, ce dernier, partant du principe que cette preuve incombait au débiteur poursuivi, s'est contenté de produire la convention du 4 octobre 2014. Lorsque, s'en prenant aux considérations de l'autorité cantonale, il soutient que la remise du portefeuille clientèle résultait pourtant de la simple lecture de ce document, que le paiement de 200'000 fr. au 31 janvier 2015 ne pouvait qu'attester ce transfert et que l'on pouvait déduire des pièces 104 à 106 que le fichier avait été reçu par l'intimé, il s'en prend de façon appellatoire à l'appréciation des preuves (cf. supra, consid. 2.2). Il en va de même lorsqu'il affirme péremptoirement que le Tribunal cantonal ne pouvait, d'un côté, tenir pour probantes les déclarations de l'employée de l'intimé selon lesquelles le fichier client n'aurait pas été remis et, d'un autre côté, les écarter en tant qu'elles portaient sur la violation de ses obligations contractuelles.  
Force est de relever en outre que le but du procès en mainlevée provisoire de l'opposition n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée provisoire examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée; arrêt 5A_450/2012 du 23 janvier 2013 consid. 3.2, publié in SJ 2013 I 345). Or, en l'espèce, lorsque le recourant soutient notamment que la remise de la clientèle devait se faire au fur et à mesure de la collaboration, il se fonde essentiellement sur des éléments extrinsèques à l'acte et requiert une interprétation de la volonté des intéressés qui excède la cognition du juge de la mainlevée; cas échéant, il appartiendra au juge du procès en reconnaissance de dette d'en connaître, au terme d'une procédure probatoire complète (art. 79 LP; ATF 133 III 645 consid. 5.3). 
 
5.   
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il versera en outre des dépens à l'intimé, lequel, invité à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, a conclu à bon droit à son rejet (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 12 septembre 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Jordan