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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_846/2022  
 
 
Arrêt du 12 septembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Parquet général du canton de Berne, 
Nordring 8, case postale, 3001 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale; qualité 
pour recourir; motivation insuffisante (c lassement [atteinte à l'honneur], demande d'assistance judiciaire, etc.), 
 
recours contre la décision de la Cour suprême du 
canton de Berne, Chambre de recours pénale, 
du 30 mai 2022 (BK 21 526). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte daté du 29 juin 2022, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre une décision du 30 mai 2022. Par celle-ci, la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne, après avoir rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée, a refusé d'octroyer un défenseur d'office pour la procédure de recours. Elle a également rejeté la réquisition de preuve tendant à l'audition du recourant et rejeté, avec suite de frais et indemnité, son recours dirigé contre une ordonnance du 28 octobre 2021. Par cette dernière, le ministère public, après avoir rejeté la réquisition de preuve tendant à l'audition de A.________, a classé, avec suite de frais et indemnité, la plainte déposée par l'intéressé contre un agent de police pour injure, diffamation ainsi que tout autre délit et renvoyé les conclusions civiles devant le juge civil. Invité à avancer les frais de la procédure fédérale, le recourant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
2.  
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). 
 
3.  
Par ailleurs, selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). Le ch. 5 de cette disposition mentionne ainsi que la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
4.  
En l'espèce, on recherche tout d'abord en vain toute conclusion formelle dans l'écriture de recours. On comprend, tout au plus, qu'aux yeux du recourant sa plainte n'aurait pas dû être classée et que l'assistance judiciaire n'aurait pas dû lui être refusée, on ne discerne cependant pas la moindre ébauche de discussion topique des considérants de la décision querellée. 
 
5.  
Par surabondance, le recourant n'indique d'aucune manière en quoi pourraient consister d'éventuelles prétentions civiles. Le ministère public a certes renvoyé de telles conclusions au juge civil dans son ordonnance du 28 octobre 2021. Il n'en demeure pas moins que la plainte est dirigée contre un agent de l'État et qu'en règle générale, dans une telle hypothèse, les règles cantonales en matière de responsabilité de l'État excluent que le lésé puisse élever des prétentions envers l'agent lui-même. Il en va ainsi, en particulier, dans le canton de Berne où l'art. 100 al. 1 et 2 de la loi cantonale sur le personnel du 16 septembre 2004 (LPers/BE; RS/BE 153.01) institue une responsabilité de l'État à raison des actes tant licites qu'illicites causés par ses agents. Faute de toute explication, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, soit pour discuter au fond les motifs du classement de sa plainte. 
 
6.  
Dans l'optique d'un grief de procédure, le recourant conteste le refus de l'assistance judiciaire. Il est toutefois constant qu'il a été représenté par un avocat devant les autorités cantonales et que seuls étaient litigieux les pouvoirs de ce conseil pour déposer une plainte pénale au nom du recourant. Ce dernier ayant été assisté d'un homme de loi depuis le dépôt de la plainte, on ne perçoit pas en quoi il pourrait se trouver dans une situation peu ou prou comparable à celle d'un déni de justice formel. Pour le surplus, en tant qu'il contesterait le défaut de chances de succès de son recours, cette question n'est manifestement pas entièrement séparée du fond. Ces très brefs développements ne sont donc pas plus susceptibles de fonder sa qualité pour recourir (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9et les références citées). 
 
7.  
Enfin, le classement a été prononcé au motif que la plainte déposée par l'avocat du recourant l'avait été sans procuration spéciale. Or, si le recourant (qui estime que sa plainte a été classée parce qu'elle était dirigée contre un agent de police) affirme avoir envoyé une ou plusieurs procurations à son conseil, c'est pour reprocher à celui-ci de n'avoir " absolument rien fait", ce qui est sans pertinence au regard des motifs de la décision entreprise. Il s'ensuit que le recourant n'invoque pas non plus de manière compréhensible et suffisamment motivée une éventuelle violation de son droit à la plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF). 
 
8.  
Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Il était dénué de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable en raison de sa détention (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 12 septembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Vallat