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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_959/2018  
 
 
Arrêt du 12 novembre 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Haag. 
Greffière : Mme Vuadens. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________ LDA, 
2. B.________ SA, 
3. C.________, 
tous les trois représentés par Me Dominique Morand, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, 
intimée. 
 
Objet 
Assistance administrative CDI CH-FR; communication de pièces, 
 
recours contre la décision du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 12 octobre 2018 (A-769/2017). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Dans le cadre d'une procédure d'assistance administrative internationale en matière fiscale initiée par la France, le Tribunal administratif fédéral, par décision du 12 octobre 2018, a refusé de donner suite à la demande formée par A.________ LDA, B.________ SA et C.________ tendant à la consultation des pièces 15 et 16 du dossier. Il ressort de cette décision que ces pièces concernent un échange interne d'explications entre l'autorité française compétente et l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale ou l'autorité requise) qui a eu lieu sous forme de courriels. 
 
A l'encontre de cette décision, A.________ LDA, B.________ SA et C.________ (ci-après: les recourants) ont interjeté un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. A titre préalable, ils requièrent, en tant que besoin, l'octroi de l'effet suspensif, afin qu'aucun jugement sur le fond ne soit rendu jusqu'à droit connu sur la présente procédure et un second échange d'écritures. A titre principal, ils concluent à l'annulation de la décision du 12 octobre 2018, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la consultation des pièces litigieuses doit leur être accordée avec la possibilité de se déterminer à leur sujet, avant que le Tribunal administratif fédéral ne statue sur le fond de la cause; à défaut, les pièces litigieuses doivent être retranchées du dossier. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
La décision qui refuse la transmission de pièces aux recourants a été prise dans le cadre d'une procédure pendante d'assistance administrative; il s'agit donc d'une décision incidente (arrêt 2C_1056/2016 du 22 novembre 2017 consid. 2.2 et les arrêts cités). Elle n'est recevable que si elle remplit à la fois les conditions propres aux décisions incidentes et celles spécifiques à l'assistance administrative internationale en matière fiscale (cf. arrêts 2C_201/2016 du 3 novembre 2017 consid. 1.2 et 1.3 non publié aux ATF 144 II 130, mais in StE 2018 A 32 Nr. 28; 2C_679/2017 du 21 août 2017 consid. 3.1 et 3.2). 
 
3.  
 
3.1. Sous réserve des cas visés par l'art. 92 LTF non réalisés en l'espèce, les décisions incidentes qui sont notifiées séparément ne peuvent, aux termes de l'art. 93 al. 1 LTF, faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Cette dernière hypothèse étant d'emblée exclue, la recevabilité du présent recours est subordonnée à la condition que la décision attaquée soit susceptible de causer un préjudice irréparable.  
 
3.2. Le préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est un préjudice de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par une décision finale favorable au recourant, ce qu'il appartient à ce dernier de démontrer, à moins que cela ne fasse aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95 et les références). Un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un préjudice irréparable (cf. ATF 141 III 80 consid. 1.2 p. 80; 138 III 333 consid. 1.3.1 p. 335; 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 p. 190 s.).  
 
3.3. Selon la jurisprudence, le refus de permettre l'accès à des pièces du dossier, notifié sous forme de décision incidente en cours de procédure, n'entraîne en principe pas un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. arrêts 2C_722/2013 du 23 août 2013 consid. 2.3; 2C_599/2007 du 5 décembre 2007 consid. 2.2). En effet, à supposer que le refus soit contraire au droit (cf. art. 28 PA en lien avec l'assistance administrative: arrêt 2C_112/2015 du 27 août 2015 consid. 4.3 et 5 in Archives 84 p. 413), une éventuelle violation du droit d'être entendu en résultant pourrait encore être invoquée de manière parfaitement admissible dans le cadre d'un recours contre une décision finale défavorable (art. 93 al. 3 LTF). Partant, la décision incidente refusant l'accès (complet ou partiel) au dossier n'a en principe pas de conséquences irréparables, sous réserve de circonstances particulières (arrêt 2C_785/2010 du 22 novembre 2010 consid. 2.2.2 et les arrêts cités).  
 
3.4. En l'espèce, les justifications invoquées par les recourants ne mettent pas en évidence de telles circonstances.  
 
En cas de décision finale favorable, on ne voit pas quel préjudice irréparable subiraient les recourants. La position du recours selon laquelle une pratique risquerait de se développer aboutissant à refuser systématiquement et sur la base d'une motivation abstraite l'accès des personnes habilitées à recourir aux pièces du dossier, ce qui ferait de la présente cause un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF qui ne pourrait être porté devant le Tribunal fédéral ne peut être suivie. En effet, ce raisonnement mélange les conditions de recevabilité posées aux articles 93 et 84a LTF, dont on rappelle qu'elles doivent être cumulativement remplies (cf. supra consid. 2). Il aurait pour résultat qu'en présence d'un cas qui pourrait se révéler particulièrement important au sens de l'art. 84a LTF, l'existence d'un préjudice irréparable devrait être admise, indépendamment de la position individuelle des recourants. Une telle approche reviendrait à élargir indûment les conditions de recevabilité dans un domaine où, précisément, le législateur a voulu limiter l'accès au Tribunal fédéral. Au demeurant, le risque que soulèvent les recourants n'est pas réaliste. En effet, on ne se trouve pas dans un cas de figure où il ne serait jamais possible d'invoquer une violation du droit d'être entendu en lien avec le refus de consulter des pièces. Certes, ce grief ne pourra être porté devant le Tribunal fédéral si les personnes concernées par l'assistance administrative obtiennent gain de cause devant le Tribunal administratif fédéral, mais, dans un tel cas, les recourants n'encourront plus de préjudice. En revanche, en cas de rejet du recours, la décision incidente de refus de consultation des pièces pourra toujours être attaquée avec la décision finale en application de l'art. 93 al. 3 LTF
 
Par conséquent, on ne se trouve pas dans une situation qui justifierait exceptionnellement d'admettre l'existence d'un préjudice irréparable permettant de recourir immédiatement à l'encontre d'une décision préjudicielle refusant la consultation de pièces au dossier. 
 
4.   
Le recours doit donc être déclaré irrecevable en application de l'art. 93 LTF, sans qu'il y ait au surplus besoin de s'interroger sur la réalisation des conditions de recevabilité de l'art. 84a LTF (cf. supra consid. 2). Comme l'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire ne saurait au surplus entrer en considération (art. 113 a contrario LTF). 
 
5.   
Compte tenu de l'issue du litige, les deux conclusions préalables, formées du reste en tant que besoin, par les recourants, qui tendaient respectivement à un double échange d'écritures et à l'octroi de l'effet suspensif, afin qu'aucune décision sur le fond ne soit rendue, n'ont plus d'objet, étant précisé que cette dernière demande était inutile (cf. art. 103 al. 2 let. d LTF). 
 
Les frais seront mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
 
Lausanne, le 12 novembre 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Vuadens