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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_427/2019  
 
 
Arrêt du 13 mai 2019  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. A.X.________, 
2. B.X.________, 
tous les deux représentés par Me Jean-Paul Salamin, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Service cantonal des contributions du canton du Valais. 
 
Objet 
Impôts cantonal et communal du canton du Valais et impôt fédéral direct 2016, 
 
recours contre la décision du Président de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais du 28 février 2019. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 28 février 2019 valant pour l'impôt fédéral direct, cantonal et communal de la période fiscale 2016, le Président de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours que A.X.________ et B.X.________ avaient déposé auprès de la Commission le 30 janvier 2019. Le 21 février 2019, dans le délai qui leur avait été imparti au 25 février 2019 par courrier du 1er février 2019 aux fins de remédier à l'absence de précision dans les conclusions et de produire la décision attaquée, les contribuables avaient déposé un complément de recours sans toutefois remédier aux lacunes formelles constatées, en particulier sans préciser leurs conclusions ni produire la décision attaquée. 
 
2.   
Par mémoire rédigé par un mandataire professionnel, les contribuables demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'admettre leur recours et d'accorder l'effet suspensif ainsi que, 
- principalement, de modifier la décision de taxation du 19 juillet 2018 en ce sens que la villa entre dans la fortune des époux X.________ et que le gain réalisé lors de son aliénation est soumis à l'impôt sur les gains immobiliers, 
- subsidiairement, de modifier la décision de taxation du 19 juillet 2018 en ce sens que la vente de la villa entre dans le cadre d'une vente immobilière imposable dans le cadre de l'impôt sur le revenu, le bouclement 2016 de l'activité de A.X.________ devant être pris en compte dans la taxation, 
- très subsidiairement, d'annuler la décision du 28 février 2019 du Président de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision. 
Ils se plaignent de l'établissement arbitraire des faits, sans développer leur grief, ainsi que de formalisme excessif et de la violation de leur droit d'être entendu s'agissant de la formulation des conclusions. 
 
3.   
Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation qui peut être portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée et par les conclusions (art. 107 al. 1 LTF) des parties (arrêt 2C_275/2014 du 18 mars 2014 et les nombreuses références). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige. 
 
En l'espèce la décision attaquée déclare le recours du 30 janvier 2019 irrecevable. Par conséquent les conclusions tendant à modifier la décision de taxation du 19 juillet 2018 sont irrecevables. 
 
4.  
 
4.1. L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant ( "principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; ATF 137 II 305 consid. 3.3; ATF 135 III 232 consid. 1.2, ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes dont chacune suffit à sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de s'attaquer conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF à chacune d'entre elles, et, pour obtenir gain de cause, de démontrer que ces deux motivations sont contraires au droit (parmi plusieurs arrêts : ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; ATF 138 III 728 consid. 3.4; ATF 136 III 534 consid. 2; ATF 133 IV 119 consid. 6.3).  
 
4.2. L'instance précédente a présenté une double motivation pour déclarer irrecevable le recours du 30 janvier 2019, fondée, d'une part, sur l'absence de conclusions précises et chiffrées et, d'autre part, sur l'absence de production de la décision attaquée. Ces deux motivations sont chacune de nature à sceller le sort de la cause, puisque le recours en procédure cantonale valaisanne doit, sous peine d'irrecevabilité, être déposé en trois exemplaires accompagnés de la décision attaquée et qu'il doit cumulativement contenir en particulier des conclusions (décision attaquée consid. 2a). Dans ces circonstances, il incombait aux recourants, sous peine d'irrecevabilité, de faire valoir que chacune d'elles est contraire au droit, ce qu'ils n'ont pas fait. En effet, ils n'ont formulé aucun grief à l'encontre du constat par l'instance précédente que la décision attaquée devait être produite et ne l'avait pas été dans le délai imparti au 25 février 2019. Il est vrai qu'ils affirment que l'instance précédente avait l'obligation de demander l'édition du dossier complet. Ils n'exposent toutefois pas, en violation de l'obligation de motivation accrue exigée par l'art. 106 al. 2 LTF, les dispositions du droit de procédure cantonale sur lesquelles ils fondent leur affirmation ni n'invoquent du reste à leur égard la violation de droits constitutionnels.  
 
5.   
Le recours, considéré comme recours en matière de droit public, est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif de la procédure est devenue sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service cantonal des contributions du canton du Valais, au Président de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 13 mai 2019 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey