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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_139/2021  
 
 
Arrêt du 13 juillet 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et von Werdt. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Pascal Pétroz, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.C.________, 
2. C.C.________, 
tous les deux représentés par Me Malek Adjadj, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
actions confessoire et négatoire (servitude de passage), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 12 janvier 2021 (C/11103/2016, ACJC/42/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. B.________ et C.C.________ sont propriétaires de la parcelle no 5598 de la commune de U.________ (GE), à l'adresse chemin (....).  
A.________ est propriétaire de la parcelle adjacente no 5599. 
Dite parcelle est grevée d'une servitude de passage à pied, pour véhicules et pour canalisations au bénéfice de la parcelle no 5598, permettant notamment à celle-ci l'accès à partir du chemin (...), en longeant la parcelle grevée sur son côté nord-est. L'assiette de la servitude est de 2,6 mètres de large pour toute la surface située sur la parcelle grevée. 
 
1.2. Au mois de juin 2015, pour constituer le point de départ d'une clôture grillagée courant sur sa parcelle en bordure de la parcelle no 5598, A.________ a fait installer sur son bien-fonds, du côté du droit de passage, un poteau métallique dont la fondation est enfoncée dans le sol.  
L'installation de ce poteau a donné lieu à un litige entre les parties, portant plus largement sur l'exercice du droit de passage. 
 
2.  
 
2.1. Par demande du 31 mai 2016, B.________ et C.C.________ ont formé contre A.________ une action confessoire et négatoire tendant à ce que celle-ci soit condamnée à démolir, à ses frais et dans un délai de 30 jours, le poteau érigé sur la parcelle no 5599 ainsi que le pavement empiétant sur l'assiette de la servitude dont bénéficie leur bien-fonds et à ce qu'il lui soit fait interdiction d'entreposer des biens mobiliers et de garer des véhicules sur l'assiette de la servitude, dites condamnations et injonctions devant être prononcées sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.  
Le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal) a fait droit à leur action par jugement du 11 septembre 2019, condamnant ainsi A.________ à démolir à ses frais le poteau métallique et ses fondements, faisant interdiction à celle-ci d'entreposer des biens mobiliers et de garer des véhicules sur l'assiette de la servitude litigieuse et prononçant ces injonctions sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP
Ce jugement a été rectifié le 17 décembre 2019, le Tribunal ordonnant la rectification du dispositif du jugement du 11 septembre 2019 en ce sens que A.________ était également condamnée à démolir à ses frais le pavement empiétant sur l'assiette de la servitude litigieuse. 
A.________ a appelé de ces deux jugements. Statuant le 12 janvier 2021 sur les deux appels en un même arrêt, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la cour cantonale) a confirmé les jugements entrepris et débouté les parties de toutes autres conclusions. 
 
2.2. Agissant le 18 février 2021 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: la recourante) conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris en ce qu'il confirme sa condamnation à démolir à ses frais le pavement empiétant sur l'assiette de la servitude litigieuse. Subsidiairement, la recourante demande le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Elle invoque la violation des art. 2, 737 et 738 CC.  
Des déterminations n'ont pas été requises. 
L'effet suspensif a été octroyé au recours par ordonnance présidentielle du 11 mars 2021. 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 II 168 consid. 1; 144 II 184 consid. 1). 
 
3.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire. Le recours en matière civile n'est ainsi recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF; ATF 140 III 391 consid. 1.3) ou, à défaut, si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF).  
 
3.1.1. C'est le montant litigieux devant la dernière instance cantonale qui est déterminant (art. 51 al. 1 let. a LTF) et l'autorité cantonale de dernière instance doit mentionner celui-ci dans son arrêt (art. 112 al. 1 let. d LTF). Lorsque les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation (art. 51 al. 2 LTF). Ce contrôle d'office ne supplée toutefois pas au défaut d'indication de la valeur litigieuse: il n'appartient pas en effet au Tribunal fédéral de procéder lui-même à des investigations pour déterminer cette valeur, si elle ne résulte pas d'emblée des constatations de la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF) ou d'autres éléments ressortant du dossier. Le recourant doit ainsi donner, conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les éléments suffisants pour permettre au Tribunal de céans d'estimer aisément la valeur litigieuse, sous peine d'irrecevabilité (ATF 136 III 60 consid. 1.1.1). Le Tribunal fédéral n'est toutefois lié ni par l'estimation de la partie recourante ou un accord des parties, ni par une estimation manifestement erronée de l'autorité cantonale (ATF 140 III 571 consid. 1.2 et les références).  
Lorsqu'est litigieuse l'étendue de la servitude ou la restriction apportée à son exercice, la valeur de l'extension contestée ou l'intérêt à la suppression de l'atteinte est déterminante (cf. ATF 136 III 60 consid. 1.1.1; 136 III 269 consid. 1.2; arrêt 5A_664/2019 du 3 décembre 2020 consid. 1.1.2 et les références). 
 
3.1.2. Relevant, dans le contexte de l'examen de la recevabilité de l'appel, que l'intérêt des intimés à l'exercice du droit de passage représentait une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. - constatation qui s'imposait sans doute également du point de vue de la recourante s'agissant d'éviter un élargissement de l'assiette de la servitude litigieuse -, la cour cantonale s'est limitée à mentionner, sous l'indication des voies de droit, que la valeur litigieuse était indéterminée. Dans son recours, la recourante ne s'exprime aucunement sur la valeur litigieuse, en sorte qu'à défaut de tout élément permettant de l'estimer, la Cour de céans n'est pas en mesure de déterminer si celle-ci est effectivement supérieure à la valeur seuil de 30'000 fr. Cette circonstance rend le recours en matière civile irrecevable.  
 
3.2. Cette conclusion n'est pas ébranlée par l'indication des voies de droit figurant dans l'arrêt entrepris, à savoir celle du seul recours en matière civile selon les art. 72 ss de la LTF.  
 
3.2.1. Selon un principe général qui concrétise la protection de la bonne foi constitutionnellement garantie par l'art. 9 Cst., codifié à l'art. 49 LTF notamment, l'indication manquante ou erronée de la voie de recours, lorsque cette indication est prescrite, ne doit causer aucun préjudice aux plaideurs. Ceux-ci ne doivent pas non plus pâtir d'une réglementation légale des voies de recours peu claire ou contradictoire (ATF 123 II 231 consid. 8b; voir aussi ATF 144 II 401 consid. 3.1; arrêt 4A_475/2018 du 12 du septembre 2019 consid. 5.1 non publié aux ATF 145 III 469 et les références). Il s'ensuit que le plaideur dépourvu de connaissances juridiques peut se fier à une indication inexacte des voies de recours, s'il n'est pas assisté d'un avocat et qu'il ne jouit d'aucune expérience particulière résultant, par exemple, de procédures antérieures (ATF 135 III 374 consid. 1.2.2; arrêt 4A_475/2018 précité ibid.). En revanche, le plaideur expérimenté ou assisté d'un avocat ne peut pas se prévaloir de l'indication erronée lorsqu'il aurait dû se rendre compte de l'inexactitude en agissant avec l'attention commandée par les circonstances (ATF 141 III 270 consid. 3.3 i.f.; 138 I 49 consid. 8.3.2; arrêt 4A_475/2018 précité ibid.).  
 
3.2.2. Au regard de la constatation du caractère indéterminé de la valeur litigieuse, l'indication des voies de droit figurant dans l'arrêt attaqué apparaît incomplète: à défaut de constater la supériorité de la valeur litigieuse à 30'000 fr. - même sans chiffrer celle-ci -, la cour cantonale aurait en effet également dû mentionner la voie alternative du recours constitutionnel subsidiaire, le choix de la voie de droit ouverte dans le cas particulier appartenant à la recourante.  
 
3.2.3. Représentée par un avocat, la recourante ne pouvait faire l'impasse sur cette problématique, sans s'exposer à une décision d'irrecevabilité. Elle se devait ainsi de démontrer que la valeur litigieuse de 30'000 fr. était atteinte pour appuyer la recevabilité de son recours en matière civile, ou faute d'y parvenir et en l'absence de question juridique de principe, de procéder par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, en invoquant la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF); à défaut de tout grief de cette nature (cf. consid. 2.2 supra), le recours ne peut être ici traité comme tel.  
 
4.  
Le recours est irrecevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est attribuée aux intimés qui ont conclu sans succès au rejet de la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 13 juillet 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso