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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1096/2021  
 
 
Arrêt du 13 juillet 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Hurni. 
Greffière : Mme Paris. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Magali Buser, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________, 
représenté par Me Barnabas Denes, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Lésions corporelles simples; contrainte; appropriation illégitime; arbitraire, droit d'être entendu, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 14 juillet 2021 
(AARP/231/2021 P/7418/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 11 novembre 2020, le Tribunal de police genevois a condamné B.________ pour appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 6 CP) et contrainte (art. 181 CP), à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 60 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans. Il a mis les frais de procédure à sa charge et l'a astreint à verser à A.________ une indemnité de 10'893 fr. 90 pour les dépenses occasionnées par la procédure. Il a en outre renvoyé celle-ci à agir par la voie civile. 
 
B.  
Par arrêt du 14 juillet 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis l'appel de B.________ et a rejeté l'appel joint de A.________. Elle a réformé le jugement de première instance en ce sens qu'elle a acquitté B.________ de toutes les infractions retenues, tout en rejetant ses conclusions en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP. Elle a en outre rejeté les conclusions civiles de A.________ ainsi que ses conclusions en indemnisation au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP. Elle a condamné B.________ au paiement de la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance et a mis l'autre moitié des frais à la charge de A.________ en sus de l'émolument de jugement et des frais de la procédure d'appel. 
En résumé, il ressort ce qui suit de l'arrêt de la cour cantonale. 
 
B.a. A.________ a relaté que le 6 novembre 2017, après avoir été raccompagnée par un ami au domicile qu'elle partageait avec B.________, celui-ci l'avait notamment saisie par le col, projetée à terre et immobilisée, de sorte qu'elle n'aurait plus pu quitter l'appartement.  
 
B.b. Un soir de juin 2017, à leur domicile, B.________ et A.________ ont eu une dispute au cours de laquelle le prénommé a notamment serré et broyé la main de sa compagne, lui occasionnant des douleurs. Des radiographies datées des 2 et 3 juillet 2017 font état d'une fracture du 5e métacarpien de la main droite de A.________.  
 
 
B.c. En février 2018, A.________ a quitté le domicile. Le 29 mars 2018, elle a déposé plainte pénale à l'encontre de B.________ pour des faits éventuellement constitutifs de lésions corporelles simples et de contrainte.  
 
B.d. Par la suite, A.________ a récupéré certaines de ses affaires lorsqu'elle est retournée dans l'appartement qu'elle partageait avec B.________, mais souhaitait encore en récupérer d'autres. Selon un rapport de police du 18 avril 2018, elle n'avait pas pu récupérer ses affaires personnelles, ce qui avait donné lieu à plusieurs inscriptions au journal auprès des services de police. Lors d'une audience, le 2 octobre 2018, le ministère public a enjoint les parties à organiser la restitution des affaires de la recourante, avec l'assistance de la police. Le jour du rendez-vous organisé entre les intéressés, le 15 octobre 2018, B.________ n'a pas ouvert la porte de son domicile. A.________ a déposé une plainte pénale complémentaire le 19 octobre 2018 pour appropriation illégitime de ses affaires. B.________ a par la suite rendu la majeure partie des affaires de A.________ à une amie de celle-ci et déposé le reliquat auprès d'une association caritative.  
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 juillet 2021. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, d'une part, principalement à l'admission de son recours en matière pénale et à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que B.________ soit condamné pour lésions corporelles simples et à ce qu'il soit constaté une violation du droit d'être entendue sous l'angle de l'obligation de motiver concernant l'infraction de contrainte, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour statuer sur cette infraction. Elle demande en outre le renvoi de la cause à la cour cantonale pour statuer sur le sort de ses conclusions civiles. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision. 
A.________ conclut, d'autre part, principalement à l'admission de son recours constitutionnel subsidiaire en relation avec l'acquittement de B.________ de l'infraction d'appropriation illégitime et à sa réforme en ce sens qu'il soit condamné pour cette infraction; elle formule, pour le surplus, des conclusions identiques aux précédentes. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision. 
 
Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Invités à se déterminer sur le recours, la cour cantonale y a renoncé en se référant à l'arrêt entrepris et le ministère public a conclu à son rejet. L'intimé a déposé une réponse et a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, encore plus subsidiairement, à la confirmation de l'arrêt attaqué par substitution de motifs. Il a en outre sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Dans ses observations subséquentes, A.________ persiste dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Dirigé contre une décision rendue en matière pénale (cf. art. 78 LTF) - revêtant un caractère final (cf. art. 90 LTF) - par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 LTF), le recours en matière pénale est en principe recevable quant à son objet. Le recours constitutionnel subsidiaire qu'entend également déposer la recourante est par conséquent exclu (cf. art. 113 LTF).  
 
1.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).  
En cas d'acquittement du prévenu, la qualité pour recourir de la partie plaignante implique qu'elle ait fait valoir dans la procédure pénale, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, des prétentions civiles découlant de l'infraction (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 247 s.). Tel est le cas en l'espèce, la recourante ayant pris, dans le cadre de son appel, des conclusions civiles déduites des infractions en cause, notamment à hauteur de 2'000 fr. en réparation du tort moral et de 183'210 fr. à titre de dommage matériel, pour les biens personnels non restitués. Celles-ci ont été rejetées en raison de l'acquittement de l'intimé. Partant, la recourante dispose de la qualité pour recourir en matière pénale sur la base de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, contrairement à ce que soutient l'intimé dans sa réponse au recours. 
 
2.  
La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, sous forme d'un défaut de motivation. 
Elle reproche à la cour cantonale d'avoir nullement motivé les raisons l'ayant conduite à acquitter l'intimé de l'infraction de contrainte qu'elle imputait à ce dernier pour des faits perpétrés le 6 novembre 2017. 
 
2.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 46; 142 I 135 consid. 2.1 p. 145). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565).  
 
2.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que les événements du 6 novembre 2017 allégués par la recourante n'étaient pas démontrés. Elle a constaté que, de manière générale, la crédibilité de la recourante était mise à mal par un grand nombre d'incohérences et de contre-vérités (témoignages d'une voisine et d'un colocataire ayant vécu avec les intéressés entre novembre 2017 et juin 2018, production d'une attestation médicale faisant état d'un suivi psychiatrique qu'elle n'a jamais entamé, production d'une attestation médicale munie du sceau des HUG dont ils n'en étaient pas l'auteur, notamment). S'agissant en particulier de l'événement du 6 novembre 2017, la cour cantonale a retenu que l'existence de l'ami de la recourante qui l'aurait raccompagnée ce soir-là, dont elle n'avait pas fourni l'identité, n'était pas établie. Par ailleurs, l'examen médical daté du 6 novembre 2017 ne faisait aucun constat probant. Enfin, une présomption de culpabilité ne pouvait être déduite du seul fait que l'intimé maîtrisait l'art du Jiu-Jitsu (cf. arrêt attaqué, consid. 5). Dans ces conditions, l'autorité cantonale a acquitté l'intimé en application du principe in dubio pro reo, principe dont elle a relevé les dispositions topiques et exposé l'application s'agissant de l'appréciation des preuves (cf. arrêt attaqué, consid. 3).  
Vu ce qui précède, la cour cantonale a suffisamment expliqué les raisons pour lesquelles elle n'a pas retenu l'infraction de contrainte en lien avec les événements du 6 novembre 2017, les motifs guidant à l'acquittement de l'intimé sur ce point étant aisés à suivre. Le grief doit être rejeté. 
 
3.  
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits et apprécié les preuves de manière arbitraire concernant les épisodes de violence qu'elle impute à l'intimé et ses lésions à la main. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155). Le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118 et les références citées).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.1; 6B_1052/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.1; 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 1.1). 
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 349; 127 I 38 consid. 2a p. 40). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).  
 
3.2. La juridiction cantonale a considéré que plusieurs éléments venaient ébranler la crédibilité de la recourante. Son récit était parsemé d'incohérences. Il en allait ainsi lorsqu'elle avait expliqué s'être faite agressée par l'intimé un soir de juin 2017 dans son appartement pour ensuite affirmer que celui-ci avait débuté les actes litigieux dans l'appartement de la voisine; déclarations en totale contradiction avec le témoignage - jugé crédible - de cette dernière qui avait affirmé qu'il n'y avait eu aucune empoignade et que les deux ne faisaient qu'affabuler. Elle avait en outre produit une attestation médicale faisant état d'un traitement psychiatrique qu'elle n'avait jamais suivi et une autre, datée du 3 mars 2021, remplissant tous les éléments constitutifs d'un faux. La cour cantonale a retenu que de son côté, l'intimé, dont les explications étaient peu crédibles, n'était guère plus convaincant. Considérant qu'il n'était donc pas possible de privilégier une version plutôt qu'une autre, elle a fait application du principe in dubio pro reoen lien avec les éléments du dossier pouvant être jugés crédibles. S'agissant en particulier des événements de juin 2017, la cour cantonale a constaté que les déclarations des intéressés étaient contradictoires. Il était néanmoins constant que les protagonistes avaient eu une dispute très animée qui avait mené à une altercation. Elle a toutefois retenu que s'il était établi que la recourante s'était fracturé le 5e métacarpien de la main droite à une date antérieure au 2 juillet 2017, aucun examen médical n'indiquait les possibles origines de la blessure, telle une intervention humaine. Au demeurant, l'intimé avait certes reconnu avoir serré la main de celle-ci lors de la soirée en cause, il n'avait toutefois jamais indiqué l'avoir brisée. Quant aux événements du 6 novembre 2017, la juridiction cantonale a considéré qu'ils n'étaient nullement démontrés, les examens médicaux ne faisaient en particulier aucun constat probant. Aussi, la cour cantonale est-elle parvenue à la conclusion que la culpabilité de l'intimé pour le chef de lésions corporelles simples ne pouvait être retenue à satisfaction de droit.  
 
3.3.  
 
3.3.1. En substance, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir fait abstraction des aveux de l'intimé quant au fait de l'avoir blessée à la main un soir de juin 2017.  
Avec la recourante, il faut admettre qu'en retenant que les déclarations des parties n'étaient concordantes que sur le fait qu'une altercation avait eu lieu un soir de juin 2017, la cour cantonale n'a pas tenu compte du récit de l'intimé s'agissant de l'événement en cause. En effet, la juridiction cantonale s'est contentée de relever que la recourante avait indiqué s'être faite broyer la main et tordre le poignet un soir de juin 2017 (cf. arrêt attaqué, consid. 5.2 p. 13). Or, comme le relève la recourante, pièces à l'appui, l'intimé a déclaré à trois reprises que celle-ci avait ressenti des douleurs à la main à la suite d'une altercation qu'il a située entre juin et juillet 2017. Il a, en particulier, expliqué de manière constante que lors de l'événement en cause il l'avait poussée et qu'en tombant, la recourante s'était blessée à la main (cf. procès-verbal de l'audition devant la police du 4 avril 2018, procès-verbal d'audience du ministère public du 2 octobre 2018, procès-verbal d'audience devant le tribunal de police du 9 novembre 2020). Lors de l'audition par la police le 4 avril 2018, il a précisé l'avoir faite tomber en la poussant " très fort " et que sa main avait frappé le sol. Plus tard, il s'était énervé et lui avait pris la main qu'il avait " serré très fort ". Il s'était ensuite aperçu qu'elle avait mal. Il a également reconnu l'avoir emmenée à l'hôpital pour ce motif, ce qui ressort de l'état de fait cantonal (cf. arrêt attaqué, consid. B.b.). Compte tenu de ces éléments, la cour cantonale ne pouvait pas, sauf à verser dans l'arbitraire, écarter les déclarations de la recourante selon lesquelles l'intimé l'avait blessée à la main en faisant preuve de violence à son égard un soir de juin 2017, quand bien même aucun lien de causalité n'eût pu être établi entre la fracture du 5e métacarpien de la main droite de la recourante mise en évidence le 2 juillet 2017 et les actes perpétrés par l'intimé en juin 2017. 
Vu ce qui précède, le grief de la recourante doit être admis sur ce point, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle examine la réalisation de l'infraction dénoncée en procédant à une nouvelle appréciation des preuves. Dans ce cadre, il lui appartiendra d'examiner si, en l'espèce, l'infraction se poursuivait uniquement sur plainte et, cas échéant, si celle-ci était tardive, comme le soutient l'intimé dans sa réponse au recours. 
 
3.3.2. En tant que la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que les événements du 6 novembre 2017 n'étaient pas démontrés, son argumentation ne suffit pas à remettre en cause l'appréciation des preuves à laquelle a procédé l'autorité cantonale. En effet, on voit mal en quoi la juridiction précédente aurait retenu à tort que le certificat médical du 6 novembre 2017 ne faisait état d'aucune lésion visible dès lors que le résultat de la radiographie indique expressément " pas de fracture visible ". Au demeurant, la recourante n'expose pas, conformément aux exigences de motivation accrue (art. 106 al. 2 LTF), en quoi la tuméfaction constatée à l'examen physique ostéoarticulaire rendrait arbitraire l'appréciation des juges d'appel selon laquelle il ne ressortait de l'examen médical du 6 novembre 2017 aucun constat probant permettant de démontrer la véracité du déroulement des événements tels que la recourante les avait décrits. En tant que celle-ci affirme de manière péremptoire avoir " clairement explicité " le déroulement des faits dans un discours qui ne souffrirait aucune contradiction, elle ne démontre pas que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en accordant, de manière générale, une très faible crédibilité à ses déclarations relatives à ces événements (cf. consid. 3.2 supra). Le grief d'arbitraire soulevé sur ce point doit donc être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
 
4.  
La recourante conteste l'acquittement de l'intimé de l'infraction d'appropriation illégitime. Elle soutient que par ses actes, ce dernier a clairement démontré qu'il n'avait pas l'intention de lui rendre ses affaires. Ceux-ci avaient eu pour conséquence de l'empêcher de disposer de ses affaires et son patrimoine s'en était trouvé diminué. Au demeurant, elle fait valoir que l'intimé n'était pas en droit de se dessaisir de ses affaires auprès d'un tiers ou d'une institution caritative sans son consentement, si tant est qu'il ait agi ainsi, ces éléments ne reposant que sur ses propres dires et n'étant nullement documentés. 
 
4.1. Selon l'art. 137 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne seront pas réalisées (ch. 1). Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s'il a agi sans dessein d'enrichissement ou si l'acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2).  
L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 p. 227; 121 IV 25 consid. 1c p. 25; 118 IV 148 consid. 2a p. 151 s.; arrêts 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.3.1; 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 3.3.2 non publié in ATF 142 IV 315). Il n'y a pas d'appropriation si d'emblée l'auteur veut rendre la chose intacte après un acte d'utilisation. Elle intervient cependant sans droit lorsque l'auteur ne peut la justifier par une prétention qui lui soit reconnue par l'ordre juridique (arrêt 6B_382/2017 du 2 février 2018 consid. 4.1; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n° 11 ad art. 137 CP). L'appropriation est illégitime dès lors qu'elle dénote un comportement contraire à la volonté du propriétaire (ATF 129 IV 223 consid. 6.3 p. 227). 
 
4.2. La juridiction cantonale a tout d'abord émis des doutes quant à la recevabilité de la plainte déposée par la recourante pour appropriation illégitime car dans sa plainte du 29 mars 2018, celle-ci n'avait nullement fait mention du fait qu'il restait des affaires dans l'appartement. Elle avait brièvement mentionné en fin de page qu'elle souhaitait récupérer " quelques " affaires ce qui semblait insuffisant. Selon la cour cantonale, la plainte complémentaire du 19 octobre 2018 était pour sa part manifestement tardive, les faits remontant à février 2018. Elle a toutefois laissé cette question ouverte.  
 
La cour cantonale a ensuite retenu que les déclarations de la recourante selon lesquelles l'intimé serait toujours en possession d'un nombre important de ses biens personnels, d'une valeur de 183'210 fr., n'étaient étayées par aucun élément du dossier; la liste colossale des biens prétendument manquants, établie par la recourante elle-même, ainsi que les diverses photos produites ne constituaient que des allégations, d'une personne déjà considérée non crédible. La recourante perdait de vue qu'elle avait mentionné, très brièvement, vouloir récupérer " quelques " affaires et en avoir récupéré l'essentiel. Elle a retenu qu'à teneur du dossier, il pouvait être considéré comme établi que l'intimé avait restitué la majeure partie des affaires restantes chez une amie de la recourante et le reliquat, à une date indéterminée, auprès d'une association caritative après avoir tenté de les lui restituer. Selon la cour cantonale, l'intimé avait certes eu tort d'entraver la recourante dans ses démarches pour récupérer ses affaires, en se prévalant d'un droit de rétention douteux, et de ne pas donner suite aux sollicitations de l'avocate de la recourante. Son initiative de faire bénéficier une association caritative du reste des affaires était aussi plus que douteuse. Il n'en demeurait pas moins qu'il n'avait commis aucun acte d'appropriation et n'avait jamais disposé des affaires de la recourante comme un propriétaire apparent. A l'inverse, il ressortait de ses actes qu'il n'avait jamais voulu conserver les biens en question et qu'il avait entrepris, à tout le moins initialement, des démarches, quoi que laborieuses, en vue de leur restitution. 
 
4.3. L'intimé soutient que la plainte déposée par la recourante le 19 octobre 2018 serait tardive. Il ne saurait toutefois ignorer que la recourante a dans un premier temps, le 29 mars 2018, déposé plainte pour des faits potentiellement constitutifs de lésions corporelles simples et de contrainte. Entendu le 2 octobre 2018 par le ministère public en qualité de prévenu dans le cadre de la procédure pénale ouverte à la suite de dite plainte, l'intimé avait consenti à rendre ses affaires à la recourante, afin de trouver une solution au différend qui l'opposait à celle-ci. Le jour du rendez-vous organisé, le 15 octobre 2018, il a toutefois refusé d'ouvrir la porte de son appartement. Ce n'est donc qu'à partir de cette date que la recourante a eu connaissance de l'intention de l'intimé de ne pas lui restituer ses affaires. Il s'ensuit que la plainte pénale déposée pour appropriation illégitime, le 19 octobre 2018, n'est pas tardive (art. 137 ch. 2 cum 31 CP).  
 
4.4. En l'espèce, il est constant qu'à son départ du domicile en février 2018, la recourante y a laissé des affaires et qu'elle ne les a pas toutes récupérées. Selon un rapport de police du 18 avril 2018, elle n'avait pas pu récupérer ses affaires personnelles, ce qui avait donné lieu à plusieurs inscriptions au journal auprès des services de police. Il est par ailleurs établi et incontesté que le 2 octobre 2018, le ministère public a enjoint les parties à organiser la restitution des affaires de la recourante, avec l'assistance de la police et que l'intimé n'a pas ouvert la porte de son appartement le jour du rendez-vous, le 15 octobre suivant. Lors de l'audience du 21 novembre 2018 par devant le ministère public, l'intimé a expressément refusé la proposition de l'avocate de la recourante d'organiser un nouveau rendez-vous. En outre, ainsi que le relève la recourante, ses affaires ne lui avaient toujours pas été restituées lorsque la chambre pénale de recours a rendu son arrêt le 31 mai 2019 annulant une ordonnance de non-entrée en matière prononcée le 11 décembre 2018 (cf. arrêt de la chambre pénale de recours du 31 mai 2019 au dossier cantonal consid. 4.4 p. 8). Enfin, il ressort des faits retenus par la cour cantonale, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que l'intimé s'est par la suite dessaisi d'une partie des affaires de la recourante auprès d'une association caritative, l'autre partie ayant été déposée chez une amie de celle-ci. Vu le déroulement des événements tel qu'il ressort de l'arrêt cantonal, on ne saurait retenir, comme le prétend l'intimé - de manière largement appellatoire - que la recourante possédait les clés de l'appartement.  
Compte tenu des éléments qui précèdent, la constatation de la cour cantonale selon laquelle l'intimé avait initialement entrepris des démarches en vue de restituer les affaires de la recourante entre en contradiction flagrante avec les événements établis et non contestés. Elle ne pouvait sans arbitraire nier que l'intimé avait clairement manifesté sa volonté de déposséder durablement la recourante de ses biens. En effet, par ses actes, il a, contre la volonté de la recourante, incorporé économiquement les affaires de celle-ci à son propre patrimoine pour, dans un premier temps, les conserver puis les aliéner. Il a ainsi agi comme le ferait un propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité; il y a donc lieu d'admettre l'existence d'un acte d'appropriation (cf. ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 p. 227; ALEXANDRE PAPAUX, in MACALUSO/ MOREILLON/QUELOZ [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 26 ad art. 137 CP; TRECHSEL/CRAMERI, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2021, N. 6 ad art. 137 CP). En revanche, si l'intimé a certes disposé sans droit de biens dont il n'était pas propriétaire, la cour cantonale pouvait nier le dessein d'enrichissement illégitime dès lors qu'il s'est contenté de les conserver durablement dans son appartement et s'en est par la suite dessaisi auprès d'une association caritative, sans en obtenir un quelconque avantage pécuniaire (cf. ALEXANDRE PAPAUX, in MACALUSO/ MOREILLON/QUELOZ [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 44 ad art. 137 CP). Néanmoins, l'infraction peut être réalisée sous sa forme privilégiée (art. 137 ch. 2 CP) en l'absence d'un tel dessein. 
Partant, le recours doit être admis sur ce point également, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle reconnaisse l'intimé coupable d'appropriation illégitime (art. 137 CP). Elle fixera une peine correspondant aux infractions retenues ainsi que les frais et dépens d'appel, et statuera sur les conclusions civiles de la recourante. 
 
5.  
Le recours est partiellement admis. La recourante a requis l'assistance judiciaire. Elle ne supportera pas de frais et peut prétendre à des dépens réduits pour ce qui concerne l'admission partielle de son recours (art. 68 al. 1 LTF), ce qui rend sa demande d'assistance judiciaire sans objet dans cette mesure. Le recours était, pour le surplus, dénué de chance de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante supportera des frais réduits en raison de l'issue de la procédure et de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
La demande d'assistance judiciaire de l'intimé doit être admise au vu de sa situation financière. En conséquence, l'intimé est dispensé des frais de procédure et Me Barnabas Denes, désigné en qualité d'avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF), est indemnisé. Dans les circonstances d'espèce, il peut être renoncé à mettre des dépens à la charge de l'intimé. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
3.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 600 fr., est mise à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le canton de Genève versera à la recourante, en mains de son conseil, la somme de 1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
5.  
La demande d'assistance judiciaire de l'intimé est admise pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
6.  
Me Barnabas Denes, avocat à Genève, est désigné comme conseil d'office de l'intimé et une indemnité de 1'500 fr., supportée par la caisse du Tribunal fédéral, lui est allouée à titre d'honoraires. 
 
7.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 13 juillet 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Paris