Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_548/2021  
 
 
Arrêt du 13 août 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Céline Moreau, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. C.________, 
intimés. 
 
Objet 
action en désaveu de paternité, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 1er juin 2021 (C/8389/2020, ACJC/696/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 1er juin 2021, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, sur appel interjeté le 7 octobre 2020 par A.________, confirmé le jugement rendu le 3 septembre 2020 par le Tribunal de première instance disant que C.________, né à U.________ (Espagne) en 1938, n'est pas le père de l'enfant B.________, né à Genève en 2013, dont la mère est A.________ et ordonnant la rectification en ce sens des registres de l'État civil. 
 
2.  
Par acte du 2 juillet 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, tendant au rejet de l'action en désaveu de paternité. 
Par ordonnance du 5 juillet 2021, le Président de la IIe Cour de droit civil a imparti à la recourante un délai au 23 août 2021 pour verser une avance de frais de 2'000 fr. 
Par courrier du 11 août 2021, la recourante déclare retirer son recours. 
 
3.  
Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause 5A_548/2021 du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF). A cet effet, le Président de la cour ou le Juge présidant est compétent, en vertu de l'art. 32 al. 1 et 2 LTF
En règle générale, il appartient à la partie qui retire son recours de supporter les frais de procédure (ordonnance 5A_166/2014 du 25 mars 2014 avec les références). Les frais judiciaires incombent ainsi en l'espèce à la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Néanmoins, les frais de procédure peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF). En l'espèce, le retrait est intervenu avant l'échéance du délai pour le versement de l'avance de frais, sans échange d'écritures. Il sied dès lors de mettre à la charge de la recourante des frais judiciaires très réduits, à hauteur de 200 fr. (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à déposer des observations. 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.  
La cause 5A_548/2021 est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 13 août 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Escher 
 
La Greffière : Gauron-Carlin