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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_156/2022  
 
 
Arrêt du 13 septembre 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Hohl, Présidente, Kiss et Rüedi, 
Greffier : M. Botteron. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Joël Chevallaz, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Serge Rouvinet, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
contrat de travail, gratification, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 28 février 2022 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève (C/12370/2019-1, CAPH/32/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ SA (ci-après: l'employeuse, la défenderesse, la recourante) et B.________ (ci-après: l'employé, le demandeur, l'intimé), ont été liés par des rapports de travail à partir de 1996. L'employé a été inscrit au registre du commerce comme membre de la direction de 2013 à 2019.  
 
A.b. Le contrat de travail de l'employé prévoit à son chiffre 5 un salaire fixe mensuel de 12'200 fr. brut, des " frais de représentation " de 450 fr., 350 fr. pour une voiture, et une " avance bonus " de 2'000 fr. Le chiffre 6 prévoit sous le titre " gratification " un 13ème salaire. Le chiffre 7 du contrat intitulé " participation " prévoit qu'une convention de participation est établie chaque année en fonction des rentabilités des chantiers.  
En 2018, la rémunération mensuelle brute de l'employé comprenait 16'600 fr. de salaire mensuel, 3'000 fr. pour la mise à disposition de sa maîtrise fédérale et 527 fr. 60 à titre de " part privée voiture de service ". L'employé a en outre perçu 21'600 fr. bruts à titre de 13ème salaire, pour un total brut annuel de 263'131 fr. 20. 
Il est en outre admis que l'employé n'avait droit au bonus qu'en cas d'atteinte des objectifs fixés par l'employeuse et que l'objectif était un " bénéfice brut II " de 1'514'100 fr. en 2017 et 1'296'800 fr. en 2018. 
 
A.c. Le 19 décembre 2017, l'employeuse a établi deux factures à l'intention de l'un de ses clients, relatives à un chantier en cours pour un total de 203'725 fr. Par courrier du 7 novembre 2018, ledit client a accepté de régler ces factures en 2018, mais prié l'employé de bien vouloir annuler les deux factures de 2017 et les ventiler par ouvrage en établissant quatorze nouvelles factures datées de novembre 2018. L'employeuse, par l'employé, a établi le 8 novembre 2018 deux notes de crédit annulant les deux factures du 19 décembre 2017. Les nouvelles factures de 2018 ont été payées par le client.  
En 2017 l'employé a perçu une avance sur bonus de 150'000 fr mais aucun décompte final de celui-ci. En 2018 l'employé n'a pas perçu de bonus. 
 
A.d. L'employé a démissionné en janvier 2019 avec effet au 31 juillet 2019.  
 
B.  
Par demande du 11 octobre 2019, l'employé a ouvert action devant le Tribunal des prud'hommes et conclu au paiement par l'employeuse, pour ce qui est encore litigieux à ce stade, de 22'440 fr. 57 bruts à titre de solde du bonus pour 2017, et à 174'703 fr. 60 bruts à titre de bonus pour 2018, le tout avec intérêts. 
Par jugement du 26 juillet 2021, le tribunal des prud'hommes a admis la demande de l'employé et condamné l'employeuse au paiement de 22'440 fr. 55 avec intérêts et de 157'323 fr. 60 sous déduction d'un montant de 109'593 fr. 05, soit une créance compensante correspondant au solde en faveur de l'employeuse du compte courant de l'employé, avec intérêts. En substance le tribunal des prud'hommes a admis le droit de l'employé à des bonus pour l'année 2017 et 2018. 
Statuant sur appel du 14 septembre 2021 de l'employeuse, la Chambre des prud'hommes de la cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement entrepris. 
 
C.  
Contre cet arrêt qui lui a été notifié le 4 mars 2022, l'employeuse a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 4 avril 2022. Elle conclut principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens que l'employé soit condamné à lui verser 38'080 fr. 94 avec intérêts et 150'000 fr. avec intérêts. Subsidiairement, elle conclut au renvoi à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle a en outre requis la restitution de l'effet suspensif de son recours. 
Par ordonnance du 6 avril 2022, la requête de restitution de l'effet suspensif a été rejetée. 
L'intimé conclut au rejet du recours. 
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par la partie qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu sur appel par un tribunal cantonal supérieur (art. 75 LTF) dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF), dont la valeur litigieuse atteint le seuil requis de 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a LTF). Le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4 in fine). De surcroît, selon la jurisprudence, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs qui ont été soulevés devant l'autorité précédente (principe de l'épuisement des griefs; ATF 143 III 290 consid. 1; 145 III 42 consid. 2.2.2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Relèvent de ces faits tant les constatations relatives aux circonstances touchant l'objet du litige que celles concernant le déroulement de la procédure conduite devant l'instance précédente et en première instance, c'est-à-dire les constatations ayant trait aux faits procéduraux (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5) ou ont été établies en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
 
3.  
Dans deux griefs, la recourante se plaint d'une violation de l'art. 18 CO en ce que la cour cantonale aurait d'une part considéré à tort que le bonus de l'employé lui était dû malgré sa démission, et, d'autre part, en ce qu'elle aurait considéré à tort la manière de calculer les montants sur lesquels les objectifs permettant l'obtention d'un bonus étaient calculés. 
 
4.  
En ce qui concerne son premier grief, la recourante critique l'application des art. 18 CO et 2 CC en ce que la cour cantonale aurait dû considérer, par interprétation objective du contrat de travail en application du principe de la confiance, que l'employé n'avait pas droit à un bonus pour les années 2017 et 2018. 
 
4.1. En l'espèce, la cour cantonale n'a nullement procédé à une interprétation objective du contrat. La cour cantonale a uniquement constaté que les parties n'avaient fourni aucune explication sur l'évolution de la rémunération de l'employé depuis la signature du contrat de 2003, et compte tenu du fait que les modalités ont varié au cours des années et qu'il percevait systématiquement un bonus annuel représentant un pourcentage important du salaire de base, a admis son droit au bonus et confirmé le jugement de première instance.  
 
4.2. La recourante ne démontre pas l'arbitraire de cette argumentation de la cour cantonale, se limitant à affirmer que durant trois années, le bonus a été subordonné à l'absence de démission. Elle soulève pour la première fois devant le Tribunal fédéral le grief d'une éventuelle violation du principe de la confiance alors même que la cour cantonale ne l'a pas appliqué.  
Son grief est irrecevable. 
 
5.  
 
5.1. Sous le titre de la violation de l'art. 18 CO et 2 CC également, la recourante se plaint de ce que la cour cantonale aurait violé le droit en omettant de retrancher du bénéfice de l'employeuse de 2017, deux factures d'un montant total de 203'725 fr., que l'employé aurait établies prématurément, afin de les intégrer à son objectif annuel et provoquer son droit au paiement de son bonus pour l'année 2017.  
 
5.2. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a constaté que l'employeuse a elle-même établi les documents dont résultent les objectifs à atteindre, selon le système mis sur pied par les parties. Elle a confirmé l'établissement des faits du tribunal des prud'hommes, lequel s'est fondé sur un témoignage corroborant que l'employé avait effectivement atteint l'objectif qui lui avait été fixé pour l'année 2017, ce qui lui donnait le droit de percevoir son bonus. Au contraire, l'employeuse n'était pas parvenue à prouver son allégation du fait que l'employé n'aurait pas atteint son objectif.  
 
5.3. Lorsque la recourante estime que des factures doivent être retranchées de son bénéfice en 2017 et qu'ainsi l'employé n'aurait alors pas atteint son objectif compte tenu du nouveau bénéfice annuel ainsi obtenu, elle ne conteste pas l'application du droit par la cour cantonale, mais elle conteste en réalité l'état de fait retenu par l'autorité. A cet égard, la recourante semble ignorer que le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente en vertu de l'art. 105 al. 1 LTF, pour autant que ceux-ci n'aient pas été établis en violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire ou en violation du droit (cf. consid. 2.2 ci-dessus). La recourante n'invoque pas que la cour cantonale ait versé dans l'arbitraire, ni que la correction d'un tel vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause.  
Son grief est par conséquent irrecevable. 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. La recourante prendra en charge les frais de la procédure. En outre, elle versera à l'intimé une indemnité de dépens (art. 66 al. 1 et 68 al. 1-2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La recourante versera à l'intimé une indemnité de dépens de 6'000 fr. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 13 septembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Hohl 
 
Le Greffier : Botteron