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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_343/2022  
 
 
Arrêt du 13 septembre 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant. 
Greffière: Mme Raetz. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Didier Elsig, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Fondation de Prévoyance B.________, 
représentée par Mes Alexia Raetzo et Céline Moullet, avocates, 
intimée. 
 
Objet 
contrat d'assurance; décision incidente, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 21 juin 2022 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/9675/2014; ACJC/843/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 6 novembre 2014, au bénéfice d'une autorisation de procéder, la Fondation de Prévoyance B.________ a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une demande tendant notamment au paiement par A.________ SA d'un montant de 670'498 fr. 15 avec intérêts. Ce montant correspondait à des prestations prévues par le contrat n° xxx en raison de l'invalidité de C.________. 
Par jugement du 3 novembre 2021, le tribunal a débouté la Fondation de Prévoyance B.________ des fins de sa demande en paiement. Il a retenu qu'A.________ SA n'était pas tenue de lui verser des prestations d'invalidité sur la base du contrat précité. 
Par arrêt du 21 juin 2022, statuant sur appel de la Fondation de Prévoyance B.________, la Chambre civile de la Cour de Justice du canton de Genève a annulé le jugement entrepris et renvoyé la cause au tribunal pour nouvelle décision au sens des considérants. Ce dernier devait déterminer la quotité des prestations dues par A.________ SA à la Fondation de Prévoyance B.________ sur la base du contrat précité en lien avec le cas d'invalidité de C.________. 
 
2.  
A.________ SA (ci-après: la recourante) a exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt. En substance, elle a conclu à sa réforme en ce sens que l'appel formé par la Fondation de Prévoyance B.________ contre le jugement rendu le 3 novembre 2021 par le tribunal soit rejeté et que ledit jugement soit confirmé. 
La Fondation de Prévoyance B.________ (ci-après: l'intimée) et la cour cantonale n'ont pas été invitées à se déterminer. 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2). 
 
3.1. En l'espèce, l'arrêt attaqué n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF, car il ne met pas un terme à la procédure. Il reconnaît sur le principe le devoir de la recourante de verser des prestations à l'intimée, mais renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il détermine la quotité des prestations dues et rende une nouvelle décision. Un tel arrêt de renvoi est une décision de nature incidente (ATF 144 III 253 consid. 1.4; arrêt 4A_370/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2). Celle-ci ne porte ni sur la compétence, ni sur une demande de récusation (art. 92 LTF), et tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF.  
Pour des raisons d'économie de procédure, la LTF restreint les possibilités de recours immédiat contre ce type de décision. Le justiciable doit en principe attendre la décision finale pour déférer la cause au Tribunal fédéral, qui n'aura ainsi à statuer qu'une seule fois sur la même affaire (cf. art. 93 al. 3 LTF; ATF 133 III 629 consid. 2.1). La décision attaquée est susceptible d'un recours immédiat au Tribunal fédéral uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). 
 
3.2. L'arrêt attaqué ne relève manifestement pas de l'hypothèse du préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF).  
 
3.3. Quant à celle prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF, on doit constater que si le Tribunal fédéral devait admettre que la recourante n'était pas tenue de verser des prestations à l'intimée, il pourrait rendre une décision finale immédiate, rejetant les prétentions de l'intimée. Toutefois, il appartient à la partie recourante d'établir qu'une telle décision permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, si cela n'est pas manifeste; elle doit indiquer de manière détaillée, en particulier, quelles questions de fait sont encore litigieuses et quelles preuves, déjà offertes ou requises, doivent encore être administrées, et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 134 II 137 consid. 1.3.3; 133 III 629 consid. 2.4.2; voir également ATF 142 V 26 consid. 1.2). Or, la recourante ignore totalement cette problématique et ne tente pas de faire la démonstration exigée par la jurisprudence. Au demeurant, la réalisation de cette condition n'apparaît pas manifeste.  
 
4.  
Il s'ensuit que le présent recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas à indemniser l'intimée, puisque cette dernière n'a pas été invitée à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 13 septembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
La Greffière : Raetz