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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_833/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 13 décembre 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Donzallaz et Stadelmann. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me Clémence Girard-Beuchat, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud. 
 
Objet 
Refus de prolongation d'une autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 29 août 2017 (PE.2017.0186). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
X.________, ressortissante kosovare née en 1992, est entrée en Suisse le 20 janvier 2014. Elle a épousé un ressortissant suisse le 6 mars 2014 et une autorisation de séjour au titre du regroupement familial lui a été délivrée le 13 mars 2014. Elle a vécu dans le canton du Jura avec son époux jusqu'au 27 mai 2014, date à laquelle elle a quitté le domicile conjugal pour se rendre chez son oncle, dans le canton de Vaud. Elle a porté plainte contre son époux pour lésions corporelles, voies de fait, menaces et viol. La procédure pénale a été classée par ordonnance du 23 juillet 2015, le recours formé contre celle-ci ayant quant à lui été rejeté le 12 février 2016. Le 9 février 2017, l'autorité d'appel jurassienne compétente a annulé le jugement prononçant l'annulation du mariage des époux et renvoyé la cause à l'autorité de première instance pour qu'elle statue sur l'action unilatérale en divorce déposée par le mari de l'intéressée. 
Précédemment, le 1 er juillet 2015, les autorités jurassiennes se sont déclarées favorables à la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressée. Après que celle-ci a annoncé son arrivée dans le canton de Vaud le 26 janvier 2016, son dossier a été transféré au Service cantonal de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal). Ce dernier s'est renseigné sur les motifs de ce changement de canton et a invité X.________ à produire différents documents, notamment quant à sa situation financière. Par décision du 23 mars 2017, le Service cantonal a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________. Celle-ci a contesté ce prononcé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) le 27 avril 2017. Par arrêt du 29 août 2017, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de X.________, considérant en bref que celle-ci ne pouvait en particulier pas se prévaloir de raisons personnelles majeures suite à la dissolution de sa famille qui justifieraient la prolongation de son séjour en Suisse.  
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 29 août 2017, de prolonger son autorisation de séjour et d'admettre sa demande de changement de canton; subsidiairement de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle se plaint de violation du droit fédéral. 
Par ordonnance du 3 octobre 2017, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.   
La recourante se prévaut d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 al. 1 LEtr, selon lequel, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste dans certains cas. Dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de cette disposition soient remplies, il convient d'admettre que le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. arrêt 2C_298/2017 du 29 mai 2017 consid. 4.2). Le point de savoir si les conditions posées par la loi sont effectivement réunies relève de l'examen au fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332). Le recours échappe également à l'exception prévue à l'art. 83 let. c ch. 6 LTF, dans la mesure où la procédure ne concerne pas uniquement un changement de canton, mais également la prolongation d'une autorisation de séjour, nécessaire à la poursuite du séjour de la recourante en Suisse (cf. arrêts 2C_620/2017 du 14 novembre 2017 consid. 1; 2C_896/2010 du 9 août 2011 consid. 2.1; 2C_140/2010 du 17 juin 2010 consid. 3). La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte. Les autres conditions de recevabilité sont au demeurant réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière. 
 
4.   
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF). 
Dans la mesure où la recourante allègue ou discute dans son mémoire différents faits relatifs à sa situation professionnelle, familiale et sociale ou en relation avec les prétendues violences dont elle a fait l'objet, sans exposer à suffisance qu'ils auraient été omis ou constatés de manière arbitraire par le Tribunal cantonal, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. Le Tribunal fédéral statuera donc sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué. 
 
5.   
La recourante dénonce une violation de l'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEtr. Elle reproche au Tribunal cantonal d'avoir nié l'existence de raisons personnelles majeures au sens de cette disposition. 
 
5.1. En premier lieu, on relèvera que c'est à juste titre que la recourante n'invoque pas de violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr d'après lequel, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie. En effet, l'instance précédente a constaté à bon droit que la première condition n'était pas remplie, puisque la recourante et son époux se sont mariés le 6 mars 2014 et que la séparation définitive du couple a eu lieu au plus tard le 27 mai 2014. L'autorité précédente n'avait par ailleurs pas à examiner l'intégration de la recourante, s'agissant d'une condition cumulative.  
 
5.2. L'art. 50 al. 1 let. b LEtr dont se prévaut la recourante fonde un droit à la poursuite du séjour en Suisse de l'étranger dont l'union conjugale a duré moins de trois ans en cas de raisons personnelles majeures. Parmi celles-ci figurent notamment les violences conjugales et la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine (cf. art. 50 al. 2 LEtr). L'autorité précédente a correctement exposé la jurisprudence relative à ces deux cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3 p. 394 ss; 137 II 345 consid. 3.2 p. 348 ss), de sorte qu'il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué sur ce point (cf. art. 109 al. 3 LTF).  
 
5.3. La recourante rappelle en particulier que depuis le début de l'instruction pénale ouverte contre son mari, elle a continuellement affirmé avoir subi des violences conjugales. Si sa version a varié, c'est, selon elle, parce qu'elle ne maîtrisait pas bien le français et que son état psychologique était fragile. Elle estime avoir fourni bon nombre de détails et soutient que le classement de la procédure pénale par la justice jurassienne n'exclut pas l'existence de violences conjugales.  
Par cette argumentation, la recourante se contente en définitive d'opposer ses vision et appréciation des faits à celles de l'autorité précédente, ce qui ne saurait être admis (consid. 4 ci-dessus). Quand bien même il faudrait considérer qu'elle invoque l'arbitraire dans l'appréciation des faits, force serait d'admettre que les explications du Tribunal cantonal sont pleinement soutenables. Celui-ci a en effet considéré qu'au vu notamment de l'ordonnance de classement de la plainte pénale, des variations dans les déclarations de la recourante, de l'absence au dossier de toute attestation médicale, ainsi que du manque de relevé de traces d'hématomes ou de lésions sur le corps de la recourante, on pouvait retenir que cette dernière n'avait pas apporté la preuve des maltraitances invoquées. Sur le vu des faits retenus sans arbitraire par le Tribunal cantonal, on doit considérer que la recourante n'est pas parvenue à démontrer les violences conjugales alléguées et, partant, l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 
 
5.4. La recourante prétend encore que sa réintégration dans son pays d'origine est fortement compromise. Le Tribunal cantonal a en particulier souligné à ce sujet que la recourante avait vécu jusqu'à l'âge de 21 ans dans son pays d'origine, qu'elle y avait fait ses études et qu'elle pourrait par conséquent s'y réinsérer socio-professionnellement sans trop de difficultés. Il a ainsi expliqué de façon détaillée et convaincante pour quels motifs la réintégration de la recourante dans son pays d'origine n'apparaissait pas fortement compromise.  
Ici également, la recourante se contente d'opposer à cette argumentation sa propre appréciation, en s'appuyant sur des faits qui ne résultent pas de l'arrêt entrepris et qui ne peuvent donc pas être pris en considération (cf. consid. 4 ci-dessus). Au demeurant, il s'agit en partie de faits liés à son intégration en Suisse, lesquels ne font pas apparaître que la réintégration au Kosovo serait compromise (cf. arrêt 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.3). Sur le vu des éléments pertinents pris en compte par l'autorité précédente, c'est à bon droit que celle-ci a nié l'existence d'une raison personnelle majeure en lien avec la réintégration de la recourante dans son pays d'origine. 
 
 
6.   
Le recours est ainsi rejeté en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 13 décembre 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette