Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_303/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 13 décembre 2017  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Kiss, présidente, Hohl et May Canellas. 
Greffière: Mme Monti. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Aba Neeman, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Yannis Sakkas, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
contrat d'architecte; prescription; abus de droit, 
 
recours en matière civile contre le jugement rendu le 
4 mai 2017 par la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais (C1 15 300). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par «convention pour mandat d'architecte et ingénieur» du 11 mai 1994, B.________ (ci-après: le maître d'ouvrage) a confié à A.________ (ci-après: l'architecte) la construction d'une villa familiale au lieu-dit U.________, à V.________ (VS). Aux termes de cette convention, l'architecte était chargé d'effectuer l'avant-projet, l'estimation sommaire du coût de construction, le projet, la mise à l'enquête, le devis global, l'établissement des plans d'exécution, la mise en soumission, le plan financier, la direction des travaux, la surveillance du chantier et l'établissement du décompte final.  
Le maître d'ouvrage a par ailleurs conclu un contrat d'entreprise avec C.________ (ci-après: le maçon) pour les travaux de maçonnerie et de béton armé. 
 
A.b. Le maître a pris possession de la villa le 19 juillet 1996. Dès la survenance de problèmes d'humidité des façades en 1997, il s'en est plaint oralement à l'architecte et au maçon, puis par écrit en septembre 1998. Dans un courrier du 29 septembre 1998, l'architecte a promis d'«intervenir directement auprès des entreprises concernées», à savoir le peintre et le maçon, en ajoutant «Mais SVP, pas de procédure judiciaire... ça coûte plus cher que le rustique total de vos façades !!!». Il a conclu qu'il «aurai (t) toujours le bon sens d'éviter les désagréments d'une procédure».  
 
A.c. L'architecte a imputé l'humidité à une ventilation insuffisante du vide sanitaire. Le 29 avril 1999, il a avisé son assureur en responsabilité civile, qui a accepté son explication et estimé à deux tiers sa part de responsabilité, le reste étant imputable au maçon. Ce dernier est intervenu sur le vide sanitaire et la façade a été refaite. A la suite d'une convention conclue le 23 juin 1999, l'assureur de l'architecte a versé une indemnité de 4'787 fr. au maître d'ouvrage, notamment pour «réfection peinture, selon devis..., main-d'oeuvre pour percer façade afin de poser les grilles... ».  
En automne 2000, de nouveaux travaux ont été réalisés par le maçon, qui a agrandi les ouvertures du vide sanitaire. En automne 2001, il a ôté une partie du crépi des murs pour s'assurer que la façade était désormais sèche, puis a mandaté une entreprise tierce en juillet 2002 pour faire le crépi de la façade; il a monté des échafaudages pour faire le lissage. Comme l'humidité persistait, l'entreprise n'a pas pu faire le travail et les échafaudages ont été démontés. 
 
A.d. L'intervention sur le vide sanitaire n'ayant pas résolu le problème d'humidité des façades, le maître d'ouvrage s'est alors tourné vers un nouveau spécialiste qui a mis en évidence une autre cause, à savoir l'absence d'étanchéité des façades latérales enterrées.  
Par lettre du 27 juillet 2002, l'architecte s'est adressé au maître en ces termes: « N'étant pas compris et chiffrés dans l'offre de maçonnerie (voir devis C.________), le Barrapren ainsi que la feuille Delta d'isolation de la tête de radier en contact avec les aménagements extérieurs doivent être impérativement posés lors de ce dernier travail effectué par le paysagiste responsable des travaux, en l'occurrence toi-même, comme décidé à l'époque d'entente avec la direction des travaux (D.T) et C.________». 
A réception de ce courrier, le maître d'ouvrage a consulté un avocat qui a répondu le 13 août 2002, en rappelant la cause du défaut décrite par le spécialiste et en concluant à la responsabilité manifeste de l'architecte. 
 
A.e. Le maître a fait notifier plusieurs réquisitions de poursuite à l'encontre de l'architecte, la première fois le 12 septembre 2002.  
 
A.f. A la requête du maître d'ouvrage, une expertise à titre de preuve à futur a été ordonnée le 7 octobre 2003. Dans son rapport, l'expert a recensé trois «désordres constructifs», en particulier d'importantes traces de remontées d'humidité par capillarité sur tout le pourtour de la villa, dues à l'absence d'étanchéité du mur enterré et à un mauvais drainage. Il a expliqué que l'humidité s'infiltrait dans le mur en plots de ciment, remontait sur la façade par capillarité et pénétrait le crépi. La pose de l'étanchéité nécessitait trois opérations distinctes: l'application d'un enduit bitumeux de type «barraprène» sur les parties enterrées, la pose de drains et celle d'une isolation «delta» directement contre les murs au moment du remblayage. L'application de l'enduit sur les façades enterrées et de la feuille «delta» devait impérativement intervenir avant un quelconque remblayage, et donc avant les aménagements extérieurs. En l'occurrence, l'étanchéité avait bien été prévue et dessinée dans les plans de l'architecte, mais elle n'avait pas été réalisée. Elle n'avait pas non plus été adjugée à l'entreprise de maçonnerie. Les documents préparés par l'architecte ne définissaient pas clairement la répartition et l'enchaînement des tâches nécessaires à la réalisation de l'étanchéité.  
 
B.  
 
B.a. Le 13 novembre 2007, le maître d'ouvrage a cité en conciliation l'architecte et le maçon. Le 18 février 2008, il a déposé une demande en paiement contre ceux-ci par-devant le Juge des districts de Martigny et Saint-Maurice (VS). L'architecte a soulevé l'exception de prescription.  
Le maître d'ouvrage et le maçon ont mis un terme au litige les divisant par une convention du 27 juin 2011, en vertu de laquelle le maçon s'engageait à prendre en charge 17,66% du dommage subi par le demandeur, les droits de celui-ci contre l'architecte demeurant entiers. La contestation civile opposant le demandeur à l'architecte a été disjointe. 
En dernier lieu, le maître a conclu au paiement de 30'491 fr. 85. 
 
B.b. Le 30 septembre 2015, le juge de district a condamné l'architecte à payer le montant précité, intérêts en sus.  
 
B.c. Par jugement du 4 mai 2017, le Tribunal cantonal valaisan a rejeté l'appel de l'architecte. En substance, il a considéré que les parties s'étaient liées par un contrat d'architecte global; la responsabilité du défendeur devait s'apprécier selon les règles du mandat, en tant qu'elle concernait son activité de planification et de direction des travaux. Le maître s'était réservé les travaux d'aménagement extérieur (soit l'épandage d'une couche de terre végétale de 30 cm et l'ensemencement de celle-ci), tandis que le maçon avait procédé au remblayage; la pose de l'enduit et de la feuille d'isolation «delta» incombait donc logiquement au maçon, comme l'avait souligné l'expert. Même s'il fallait retenir, contrairement à tous les usages, que le maître devait poser lui-même l'enduit, l'architecte - en sa qualité de directeur des travaux - aurait dû lui donner des indications claires pour s'assurer que le produit soit appliqué avant le remblayage. Du moment que la réalisation de l'étanchéité nécessitait plusieurs prestations distinctes dont l'exécution était échelonnée, l'architecte devait élaborer des documents clairs quant aux tâches et responsabilités respectives et donner des directives précises dans la coordination des travaux, en s'assurant que l'étanchéité soit mise en place avant le remblayage. Il n'avait pas satisfait à ces devoirs, et ces manquements étaient à l'origine du défaut décrit par l'expert. En vertu de l'art. 371 al. 2 CO, l'action du maître était soumise à un délai de prescription de cinq ans, qui avait commencé à courir dès la livraison de la villa le 19 juillet 1996 pour expirer le 20 juillet 2001. Cela étant, par courrier du 29 septembre 1998, alors que la prescription n'était pas encore acquise, l'architecte avait expressément invité le maître à ne pas intenter de procédure, démontrant ainsi - et par les démarches effectuées après cette date - la claire volonté d'entreprendre tout ce qu'il fallait pour aboutir à la réfection de l'ouvrage. L'architecte commettait dès lors un abus de droit en soulevant l'exception de prescription. Les coûts de réfection de l'ouvrage s'élevaient à 51'480 fr. 90, sans compter les frais d'expertise privée engagés par le maître (989 fr. 90). Comme celui-ci avait limité ses conclusions à 30'491 fr. 85, cette somme devait lui être allouée.  
 
C.  
L'architecte, représenté par un avocat, a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile concluant au rejet de l'action intentée par le maître d'ouvrage. 
L'autorité précédente s'est référée à son arrêt. L'intimé a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. 
Le recourant a déposé une réplique spontanée, sur laquelle l'intimé ne s'est pas déterminé. 
Le recourant personnellement a ensuite déposé une écriture supplémentaire et des pièces sous pli du 4 novembre 2017. 
Le 14 novembre 2017, le conseil du recourant a sollicité l'octroi de l'effet suspensif, en invoquant la réquisition de faillite déposée par l'intimé le 11 octobre 2017. 
Par ordonnance présidentielle du 15 novembre 2017, l'intimé et l'autorité précédente ont été invités à se déterminer sur l'effet suspensif, qui a été accordé à titre superprovisoire. 
L'autorité précédente n'a pas formulé d'observations et s'est référée à son arrêt. Quant à l'intimé, il a conclu par écriture du 11 décembre 2017 à l'irrecevabilité de la requête d'effet suspensif, subsidiairement à son rejet. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le défendeur, qui a succombé dans ses conclusions libératoires, a recouru en temps utile (art. 100 al. 1 et 45 al. 1 et 2 LTF en relation avec l'art. 37 let. c LOJ/VS [RS/VS 173.1]) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par un tribunal cantonal supérieur (art. 75 LTF) dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse excède 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Il s'ensuit que le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions.  
 
1.2. Le recourant a déposé une écriture supplémentaire et des pièces sous pli du 4 novembre 2017. Outre qu'il a agi au-delà du délai de recours et de l'échange d'écritures, son courrier ne répond pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessous (consid. 2). L'écriture est irrecevable, tout comme les pièces qui l'accompagnent (cf. aussi art. 99 al. 1 LTF).  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), notion qui inclut le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 140 III 115 consid. 2). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il tient aussi compte des faits figurant dans le jugement de première instance, pour autant que l'arrêt attaqué les reprenne au moins implicitement (cf. ATF 129 IV 246 consid. 1; sous la LTF, cf. par ex. arrêt 4A_543/2011 du 17 octobre 2011 consid. 1.3). Le Tribunal fédéral ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). «Manifestement inexactes» signifie ici «arbitraires» (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18 et les références).  
 
3.  
 
3.1. Le recourant ne conteste pas avoir été lié à l'intimé par un contrat d'architecte global (sur cette notion, cf. arrêt 4C.87/2003 du 25 août 2003 consid. 4.3.2, non publié à l'ATF 129 III 738; sur la nature mixte d'un tel contrat, cf. ATF 134 III 361 consid. 5.1 et 6.2.2; 127 III 543 consid. 2a p. 545), en vertu duquel il s'est notamment engagé à planifier et à diriger les travaux de construction de la villa de l'intimé. Il ne discute pas davantage les points suivants, à savoir que sa responsabilité doit s'apprécier selon les règles du mandat (art. 398 al. 2 CO), se rapporte à un défaut de l'ouvrage immobilier consistant dans l'absence d'isolation des façades enterrées, et prend la forme d'une omission de donner les instructions nécessaires pour que cette isolation soit effectuée. Il n'y a pas à revenir sur ces questions (cf. consid. 2.1  supra).  
Son grief tient à l'exception de prescription qu'il a soulevée. Le recourant reproche en substance à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 2 al. 2 CC en retenant un abus de droit. 
 
3.2. L'autorité précédente a considéré que les droits du demandeur envers l'architecte à raison des défauts de l'ouvrage immobilier se prescrivaient par cinq ans à compter de la réception de l'ouvrage, conformément à l'art. 371 al. 2 CO, ce que le recourant ne remet pas en cause dans son recours; en effet, le simple renvoi au mémoire d'appel est inopérant (cf. ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116; 133 II 396 consid. 3.2). Selon l'arrêt attaqué, la livraison de la villa ayant eu lieu le 19 juillet 1996, le délai de prescription quinquennal est arrivé à échéance le 20 juillet 2001. Comme cela ressort du jugement de première instance, l'application de l'art. 371 al. 2 aCO, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2013, aboutit au même résultat.  
Cela étant, les juges cantonaux, à l'instar du premier juge, ont retenu un abus de droit à invoquer la prescription pour les motifs suivants: par courrier du 29 septembre 1998, alors que la prescription n'était pas encore acquise, l'architecte avait expressément invité le maître à ne pas introduire de procédure. Les démarches effectuées après cette date démontraient également sa claire volonté d'entreprendre tout ce qu'il fallait pour aboutir à la réfection de l'ouvrage. Le maître, qui n'était pas assisté d'un mandataire professionnel, avait accepté la recherche d'une solution transactionnelle sans se préoccuper d'obtenir une renonciation à invoquer la prescription, et avait été conforté dans ce choix lorsque l'architecte avait annoncé le sinistre à son assureur. Dans ces circonstances, il était compréhensible que le maître ait laissé s'écouler le délai de prescription sans rien entreprendre pour le sauvegarder. 
 
3.3. A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Cette règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire. L'abus de droit doit être admis restrictivement, comme l'exprime l'adjectif «manifeste» utilisé dans le texte légal (ATF 143 III 279 consid. 3.1 p. 281; 135 III 162 consid. 3.3.1 p. 169 et les arrêts cités).  
Le débiteur commet un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC en se prévalant de la prescription non seulement lorsqu'il amène astucieusement le créancier à ne pas agir en temps utile, mais aussi lorsque, sans mauvaise intention, il a un comportement qui incite le créancier à renoncer à entreprendre des démarches juridiques pendant le délai de prescription et que, selon une appréciation raisonnable, fondée sur des critères objectifs, ce retard apparaît compréhensible. Ainsi, quand le débiteur - alors que le délai de prescription courait encore - a déterminé le créancier à attendre, il abuse de son droit en lui reprochant ensuite de n'avoir pas agi après s'être prévalu de la prescription (  venire contra factum proprium; ATF 143 III 348 consid. 5.5.1; 128 V 236 consid. 4a; 113 II 269 consid. 2e et les références; cf. également ATF 131 III 430 consid. 2). Le comportement en cause peut par exemple consister à maintenir le créancier dans l'espoir que des discussions aboutiront à une solution favorable à ses intérêts (cf. arrêt C.114/1987 du 6 juillet 1987 consid. 4; KARL SPIRO, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, vol. I, 1975, p. 245 ss). Le comportement du débiteur doit être en relation de causalité avec le retard à agir du créancier (ATF 143 III 348 consid. 5.5.1; 128 V 236 consid. 4a).  
 
3.4. En l'occurrence, la constatation de l'autorité cantonale selon laquelle l'architecte a dissuadé le maître de consulter un avocat et d'intenter un procès pour privilégier une solution transactionnelle relève du fait et ne saurait être revue par la juridiction de céans, dans la mesure où le recours ne contient aucun grief recevable à cet égard (cf. consid. 2.2  supra). La cour de céans peut uniquement examiner si le comportement du maître était objectivement compréhensible, ce que le recourant conteste.  
A la lecture du courrier du 29 septembre 1998, l'intimé pouvait raisonnablement penser que le recourant mettrait tout en oeuvre pour que le problème d'humidité des façades soit résolu, sans qu'il ait besoin pour cela de recourir à la justice. L'architecte lui avait promis d'intervenir directement auprès des entreprises concernées, à savoir le peintre et le maçon, tout en ajoutant « Mais SVP, pas de procédure judiciaire... ça coûte plus cher que le rustique total de vos façades !!!»et en concluant qu'il «aurai (t) toujours le bon sens d'éviter les désagréments d'une procédure». Les démarches que l'architecte a entreprises par la suite étaient conséquentes avec ce courrier: il a avisé son assureur en responsabilité civile et a admis sa responsabilité, ce qui s'est concrétisé en 1999 par la réalisation de travaux sur le vide sanitaire, la réfection de la façade, la conclusion d'une convention et le versement par l'assureur d'une indemnité en faveur de l'intimé. A ce stade, celui-ci n'avait objectivement nulle raison de penser qu'il devrait finalement introduire une demande en justice. Mais il n'en a pas été autrement par la suite. Selon les constatations du premier juge reprises implicitement dans l'arrêt attaqué, de nouveaux travaux ont été réalisés en automne 2000 par l'entreprise du maçon, qui a agrandi les ouvertures du vide sanitaire. En automne 2001, cette même entreprise a ôté une partie du crépi des murs pour s'assurer que la façade était désormais sèche, puis a mandaté une entreprise tierce pour faire le crépi de la façade et a monté les échafaudages pour procéder au lissage. L'humidité persistante des murs a toutefois fait obstacle à ces travaux et les échafaudages ont finalement été démontés. Jusqu'alors, rien dans l'attitude de l'architecte ne laissait objectivement penser qu'il en changerait radicalement. C'est pourtant ce qui est arrivé en 2002, après que le maître d'ouvrage se fut tourné vers un autre spécialiste, lequel a mis en évidence un lien entre l'humidité des façades et l'absence d'étanchéité dans leur partie enterrée. A lire le courrier de l'architecte à l'intimé du 27 juillet 2002, la pose du «barrapren» et de la feuille d'isolation «delta» manquants pour assurer cette étanchéité ne relevait pas de sa responsabilité, mais de celle de l'intimé sous le prétexte qu'il était en charge des aménagements extérieurs. Il s'ensuit que jusqu'en juillet 2002, date à laquelle le recourant a pour la première fois manifesté son désengagement, l'intimé - qui n'était pas assisté d'un mandataire professionnel - pouvait légitimement se sentir dispensé d'interrompre la prescription et partir de l'idée que l'architecte solutionnerait le problème pour éviter toute procédure judiciaire. Dans ces conditions, c'est de manière abusive que celui-ci excipe désormais de la prescription. 
Le recourant prétend vainement - dès lors qu'il s'agit d'un fait nouveau et donc irrecevable - avoir contesté les nouveaux motifs à l'origine des problèmes d'étanchéité dès le début de l'année 2000. Il ne convainc pas davantage en prétendant qu'il devenait de plus en plus évident, dès la fin 2000, que le conflit s'enlisait et que la problématique s'élargissait, de sorte qu'il eût incombé à l'intimé d'agir, ou encore lorsqu'il affirme que les « standards objectifs» commandaient au maître de se renseigner auprès d'un mandataire professionnel. L'annonce du cas à l'assurance responsabilité civile n'était pas non plus de nature à convaincre l'intimé que le recourant n'entendait plus assumer ses engagements. Le recourant objecte qu'il n'a rien entrepris en 2000 et en 2001 pour tenter de dissuader l'intimé d'agir. C'est oublier que le recourant ne s'est pas contenté de dissuader expressément l'intimé d'intenter une action en justice, mais a également commis une erreur de diagnostic quant à l'origine du défaut, erreur qui explique manifestement la poursuite des travaux infructueux effectués dès 2000, en particulier l'agrandissement des ouvertures du vide sanitaire. Jusqu'en juillet 2002, le comportement de l'architecte était parfaitement congruent avec la teneur de sa lettre du 29 septembre 1998, selon laquelle il solutionnerait le problème sans qu'un recours à la justice ne soit nécessaire. Il pouvait donc objectivement être compris comme la mise en oeuvre des assurances données initialement. 
Le recourant attache grande importance au fait que les travaux entrepris en 1999 étaient fondés sur la prémisse que l'humidité des façades était due à une ventilation insuffisante du vide sanitaire. Cela étant, il n'a pas évoqué cette hypothèse dans son courrier du 29 septembre 1998 et l'intimé n'avait objectivement pas de raison de penser que ce diagnostic (erroné) conditionnait son intervention, ce qui - au demeurant - n'est pas constaté dans l'arrêt attaqué et ne saurait être retenu. Pour le surplus, le recourant ne saurait de bonne foi reprocher à l'intimé de ne pas s'être tourné plus tôt vers un autre spécialiste alors que lui-même, nonobstant sa formation d'architecte et sa connaissance de l'ouvrage construit selon ses plans et sous sa direction, n'a pas su identifier la véritable cause de l'humidité et n'a pas remis en cause son diagnostic en constatant que les interventions prescrites n'avaient pas le résultat escompté. 
Le recourant affirme en outre que la cour cantonale a fait un amalgame insoutenable entre acte interruptif de prescription et abus de droit. L'instance précédente n'a pas examiné la question d'un éventuel acte interruptif de la prescription, puisqu'elle a traité la problématique sous l'angle de l'abus de droit pour dénier au recourant le droit de se prévaloir de cette exception. Le débiteur peut assurément manifester, par la réfection d'un ouvrage, qu'il reconnaît la dette (ATF 121 III 270 consid. 3c; arrêts 4A_109/2014 du 21 mai 2014 consid. 4.1; 4C.134/2004 du 14 octobre 2004 consid. 4.3, in ZBGR 87/2006 p. 415), ce qui a pour effet d'interrompre la prescription (art. 135 ch. 1 CO). La réfection de l'ouvrage effectuée dès mai 1999 aurait dès lors certainement interrompu la prescription, ce qui aurait rendu vain tout débat s'agissant de l'abus de droit, s'il n'était la jurisprudence distinguant entre défaut primaire et défaut secondaire (arrêt précité 4A_109/2014 consid. 3.3.1 et 4.2; cf. aussi PETER GAUCH, Der Werkvertrag, 5e éd. 2011, nos 1455, 1470 et 1471; pour le contrat de vente, cf. VENTURI/ZEN-RUFFINEN, in Commentaire romand, t. I, 2e éd. 2012, n° 9 ad art. 197 CO). Si l'on retient dès lors que l'humidité des façades n'était qu'un défaut secondaire, alors que le défaut primaire - à savoir l'isolation manquante de leur partie enterrée - n'était pas connue du recourant en 1999, ce dernier a tout au plus reconnu sa responsabilité pour le défaut secondaire et non pour le défaut primaire. Cela étant, il n'importe. Pour que l'abus de droit soit admis, il n'est pas nécessaire que le comportement du débiteur qui dissuade le créancier d'entreprendre des démarches judiciaires durant le délai de prescription présente les caractéristiques d'une reconnaissance de dette (arrêt 4C.36/2000 du 21 janvier 2002 consid. 2b, non publié à l'ATF 128 III 201; arrêt précité C.114/1987 consid. 2 et la référence à l'ATF 57 II 583). Partant, le fait que la réfection de l'ouvrage en mai 1999 n'ait pas interrompu la prescription pour le défaut primaire n'a aucune incidence s'agissant de l'appréciation de l'abus de droit. 
Le moyen du recourant tiré d'une violation de l'art. 2 al. 2 CC s'avère dès lors intégralement mal fondé. 
 
4.  
Le recourant fait également grief à la cour cantonale d'avoir retenu un lien de causalité entre ses actes et le dommage, en dépit de la violation grossière des règles de l'art reprochée au maçon. 
L'arrêt attaqué évoque un avis de l'expert selon lequel « l'apport de remblai sans isolation, directement contre la façade, constitue (...) une violation grossière des règles de l'art de construire». Cela ne signifie pas encore que l'expert ait reproché un tel manquement au maçon et à lui seul, ni que le juge doive reprendre son appréciation sur les fautes respectives de l'architecte et du maçon. La consultation du dossier révèle du reste que dans le même document où est exprimé l'avis précité, l'expert affirme que «l'architecte et l'entreprise [du maçon C.________, réd.] sont condamnables pour avoir fait procéder au remblayage sans que l'étanchéité soit réalisée» (rapport complémentaire du 17 mai 2004, p. 4 réponse 2c). Dans son rapport principal, l'expert a estimé que pour le défaut d'étanchéité, la responsabilité de l'architecte était de 80% et celle du maçon, de 20% (rapport du 4 mars 2004, p. 6 réponses 9a et 10). Le recourant ne saurait donc faire dire à l'expert que la faute grave du maçon reléguait la sienne à l'arrière-plan. 
Lorsque l'exécution défectueuse d'une construction est imputable à plusieurs responsables, ceux-ci répondent du dommage envers le maître en vertu des règles de la solidarité imparfaite (art. 51 CO; cf. arrêt 4C.380/1998 du 1er avril 1999 consid. 5a, non publié à l'ATF 125 III 223; 119 II 127 consid. 4b; 115 II 42 consid. 1). Le but de la solidarité passive est d'améliorer la situation du lésé (cf. ATF 117 II 50 consid. 5b). Il en résulte que même en cas de solidarité imparfaite, le responsable ne peut généralement pas opposer au lésé qu'un tiers répond également du dommage (cf. ATF 119 II 127 consid. 4b; 114 II 342 consid. 2b). A titre exceptionnel, le fait d'un tiers coresponsable peut libérer le responsable attaqué s'il fait apparaître comme inadéquate la relation de causalité entre le comportement du défendeur et le dommage, ou si et dans la mesure où il atténue la faute dont répond le défendeur (ATF 97 II 339 consid. 3; 93 II 317 consid. 2e; p. 322; 89 II 118 consid. 5a; cf. aussi ATF 41 II 223 p. 228). Cela étant, cette éventualité est considérée comme plutôt théorique. Une limitation de la responsabilité fondée sur la faute concurrente d'un tiers ne doit être admise qu'avec la plus grande retenue, dans des situations tout à fait exceptionnelles; il en irait peut-être ainsi dans l'hypothèse où la faute de l'auteur recherché apparaîtrait si peu grave et tellement disproportionnée par rapport à celle du tiers, qu'il serait manifestement injuste et choquant de faire supporter au défendeur l'entier du dommage en appliquant à la lettre les rigueurs propres à la solidarité (ATF 112 II 138 consid. 4a; arrêt H 207/06 du 19 juillet 2007 consid. 4.2.2, in SVR 2008 AHV 5 n° 13). 
En l'espèce, le recourant ne saurait se prévaloir d'une telle exception. A supposer même qu'on puisse reprocher au maçon une violation grossière des règles de l'art de construire, le comportement du recourant serait tout aussi grave, sinon davantage. En tant qu'architecte chargé de la direction des travaux et disposant de la vue d'ensemble, il était avant tout dans ses attributions de donner les instructions nécessaires pour que l'étanchéité des murs enterrés soit effectuée. Le grief du recourant tiré d'une rupture du lien de causalité adéquate doit donc être écarté. 
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. La requête d'effet suspensif s'en trouve par là même privée d'objet. Les frais et dépens de la procédure sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 13 décembre 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
La Greffière: Monti