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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_967/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 13 décembre 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Malek Buffat Reymond, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Antoine Eigenmann, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 octobre 2017 (JS15.052573-171137 474). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 25 octobre 2017, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel interjeté le 3 juillet 2017 par B.A.________ et réformé le chiffre II du dispositif du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 20 juin 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois en ce sens que l'époux, A.A.________, est astreint à contribuer à l'entretien de son épouse B.A.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 4'900 fr., dès le 1er décembre 2015, sous déduction des montants déjà versés à ce titre. 
 
2.   
Par acte du 1er décembre 2017, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, tendant à ce que le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 juin 2017 soit confirmé, partant, la contribution d'entretien fixée à 3'100 fr. par mois. 
 
3.   
Le recours est dirigé contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3). 
En l'occurrence, le recourant cite certes l'art. 98 LTF, mais n'en tire aucune conclusion. Dans son mémoire, il se limite à présenter sa propre appréciation de la cause, sans soulever le moindre grief,  a fortiori de nature constitutionnelle. Ce faisant, il ne démontre pas avec précision et de manière détaillée quel droit fondamental il estime avoir été violé et pour quelle raison une telle violation devrait être admise; l'interjection du terme " arbitraire " sans autre explication étant manifestement insuffisant. Le recours ne satisfait par conséquent aucunement aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 98 LTF, et doit donc être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 13 décembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin