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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_47/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 13 décembre 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Cyrille Piguet, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
2. X.________, 
représenté par Me François Roux, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Indemnité (art. 433 CPP), 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 octobre 2016 (n° 421 PE12.024866). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 9 février 2015, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour lésions corporelles graves, à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant 2 ans. Il l'a astreint à verser à A.________ les sommes de 40'000 fr., plus intérêts, à titre d'indemnité pour tort moral, et de 29'000 fr., plus intérêts, à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP. Les frais de première instance ont été mis à la charge de X.________. 
 
B.   
Par jugement du 12 juin 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel formé par X.________ contre ce jugement et l'a réformé en ce sens que l'indemnité accordée à A.________ pour tort moral est réduite à 30'000 fr., plus intérêts, et que l'indemnité au sens de l'art. 433 CPP est réduite à 9'450 fr., avec intérêts. Elle a mis les frais d'appel par trois quarts à la charge de X.________ et par un quart à la charge de A.________, et a condamné le premier à verser au second la somme de 3'780 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. 
 
C.   
Par arrêt du 30 août 2016 (6B_833/2015), le Tribunal fédéral a admis, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A.________ contre le jugement du 12 juin 2015, a annulé cette décision et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
En substance, le Tribunal fédéral a considéré que la motivation de la cour cantonale ne permettait pas de comprendre si l'indemnité fixée par l'autorité de première instance sur la base de l'art. 433 CPP avait été réduite parce que les notes d'honoraires d'avocat présentées par A.________ n'étaient pas claires, ou parce que celle-ci avait estimé que les opérations qui y étaient décrites n'étaient pas nécessaires à la procédure pénale, de sorte que la vérification de la bonne application de l'art. 433 CPP n'était pas possible. Il a également jugé que la motivation de la cour cantonale ne permettait pas de comprendre pourquoi, si les frais d'appel avaient été mis par trois quarts à la charge de X.________ et par un quart à la charge de A.________, ce dernier avait vu son indemnité fondée sur l'art. 433 CPP réduite dans une mesure supérieure à cette proportion, si bien que, sur ce point encore, la vérification de la bonne application de cette disposition était impossible. 
 
D.   
Par jugement du 6 octobre 2016, rendu à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral précité, la Cour d'appel pénale a partiellement admis l'appel formé par X.________ contre le jugement du 9 février 2015 et a réformé celui-ci en ce sens que le prénommé est le débiteur de A.________ d'une somme de 30'000 fr., plus intérêts, à titre de tort moral, ainsi que d'une somme de 10'584 fr., avec intérêts, à titre d'indemnité fondée sur l'art. 433 CPP. Elle a mis les frais d'appel par trois quarts à la charge de X.________ et par un quart à la charge de A.________, a mis les frais de la procédure d'appel écrite à la charge du dernier nommé, et a condamné X.________ à verser à celui-ci la somme de 2'835 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. 
 
E.   
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 6 octobre 2016, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que X.________ est son débiteur des sommes de 30'000 fr., plus intérêts, à titre de tort moral, et de 29'000 fr., plus intérêts, à titre d'indemnité fondée sur l'art. 433 CPP, que les frais d'appel sont intégralement mis à la charge de X.________, que les frais de la procédure d'appel écrite sont laissés à la charge de l'Etat, que X.________ est son débiteur de la somme de 6'500 fr., avec intérêts, à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel, qu'il est également son débiteur de la somme de 2'000 fr., avec intérêts, à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel écrite, subsidiairement que l'Etat doit lui verser la somme de 2'000 fr., avec intérêts, à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel écrite. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
F.   
Invités à se déterminer sur la question de l'indemnité accordée au recourant pour la procédure d'appel antérieure à l'arrêt de renvoi du 30 août 2016 ainsi que sur la question des intérêts courant sur une indemnité fondée sur l'art. 433 CPP, le ministère public a indiqué se référer au jugement attaqué, tandis que la cour cantonale a indiqué qu'elle se référait aux considérants de sa décision. X.________ a quant à lui déposé des déterminations, en concluant au rejet du recours sur les points concernés. Ces différentes prises de position ont été communiquées au recourant, qui a présenté ses observations à leur égard. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant reproche à la cour cantonale de lui avoir octroyé une indemnité de 10'584 fr. à titre de l'art. 433 CPP pour la procédure de première instance. Il se plaint, à cet égard, d'une violation de cette disposition. 
 
1.1. Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).  
 
La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s.; arrêt 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1). 
 
La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 p. 107 et consid. 4.5 p. 109). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (arrêt 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1). A l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, déterminer si l'assistance d'un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour frais de défense selon l'art. 433 CPP peut être allouée à la partie plaignante est une question de droit fédéral que le Tribunal fédéral revoit librement. Il s'impose toutefois une certaine retenue lors de l'examen de l'évaluation faite par l'autorité précédente, particulièrement de la détermination, dans le cas concret, des dépenses qui apparaissent raisonnables (cf. ATF 142 IV 45 consid. 2.1 p. 47 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité précédente a clairement excédé son pouvoir d'appréciation et que les honoraires alloués sont hors de toute proportion raisonnable avec les prestations fournies par l'avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 p. 169). Selon la jurisprudence, l'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.1). 
 
Aux termes de l'art. 26a du Tarif vaudois des frais de procédure et indemnités en matière pénale (TFIP/VD; RS/VD 312.03.1), les indemnités allouées selon les articles 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4). 
 
1.2. La cour cantonale a considéré que les notes d'honoraires d'avocat produites par le recourant, qui portaient sur un montant total de 26'598 fr. 40, ne permettaient pas de connaître le temps consacré aux différentes opérations, dès lors que celles-ci étaient énumérées sans indication temporelle. Il était ainsi impossible de revoir à la baisse le montant de l'indemnité en indiquant la durée excessive de chaque poste. Dans ses déterminations du 3 octobre 2016, le recourant avait détaillé la durée de ses opérations en répartissant celles-ci en six rubriques que l'autorité précédente a examinées séparément.  
 
1.3. Dans une première rubrique, le recourant avait indiqué que son conseil avait consacré 28 heures et 50 minutes aux auditions devant le ministère public, ainsi qu'à la préparation et à la participation à l'audience du Tribunal correctionnel. La durée effective de ces audiences était de 8 heures et 50 minutes, le témoin B.________ ne s'étant pas présenté à son audition les 14 juin 2013 et 11 février 2014. La durée de préparation de ces audiences, incluant les déplacements, qui se montait à 20 heures, apparaissait dès lors manifestement excessive puisqu'elle correspondait à plus du double de la durée concrète des opérations judiciaires. Le temps consacré à la préparation des auditions durant l'enquête, soit une durée de 7 heures, était exagéré pour une audition du plaignant, une audition de confrontation avec le prévenu et l'audition d'un témoin. Il convenait ainsi d'admettre 8 heures et 10 minutes pour la préparation de toutes les auditions et audience, auxquelles devaient s'ajouter 8 heures et 50 minutes pour la durée de celles-ci, ce qui représentait un total de 17 heures de travail.  
 
S'agissant de la durée de préparation aux auditions et à l'audience, le recourant soutient que son conseil aurait consacré un temps de préparation "notablement supérieur" à celui retenu par l'autorité précédente, "compte tenu notamment de la nécessité de relever les incohérences de l'intimé, d'expliquer la version des faits du recourant, de préparer les questions et la plaidoirie finale". Il ajoute que des questions incidentes auraient été soulevées par l'intimé, son avocat ayant dû se déterminer à leur propos. Le recourant ne précise cependant pas dans quelle mesure les opérations qu'il évoque auraient dépassé le cadre retenu par la cour cantonale pour la préparation des auditions ou audience, ni en quoi l'autorité précédente aurait méconnu la nature de l'affaire. Il soutient par ailleurs que le temps de préparation et de déplacement pour les deux auditions du témoin B.________ auxquelles ce dernier ne s'est pas présenté auraient dû être compté par la cour cantonale. Le recourant ne précise cependant nullement la durée des opérations en question, qui ne ressortent par ailleurs pas du jugement attaqué. Son grief ne répond ainsi pas aux exigences de motivation (art. 42 al. 2 LTF, respectivement 106 al. 2 LTF) de sorte qu'il est irrecevable. 
 
1.4. Dans une deuxième rubrique, le recourant avait indiqué que son avocat avait consacré 12 heures et 30 minutes aux contacts avec le client, soit pour les rendez-vous, les téléphones ou les courriers destinés à le renseigner. La cour cantonale a considéré que, s'agissant d'une cause correctionnelle qui ne présentait pas de difficultés particulières, en fait ni en droit, il y avait lieu de retenir 4 heures pour les entretiens en relation directe avec la procédure pénale, à l'exclusion de ceux liés aux questions d'assurance.  
 
Le recourant soutient que la cause se serait avérée particulièrement importante pour lui compte tenu de l'infraction dont il a été victime, que son conseil aurait assuré un important suivi de l'affaire et que plusieurs entretiens auraient été fixés afin qu'il se prépare aux audiences ainsi que pour faire le point sur les évolutions de son état de santé. Le recourant prétend en outre que son avocat aurait dû "connaître le développement de son état psychologique compte tenu de cette procédure moralement éprouvante pour lui". Il n'indique cependant pas quelles opérations auraient été écartées à tort par la cour cantonale, ni dans quelle mesure les entretiens consacrés à l'évocation de son "état psychologique" ou de son évolution médicale auraient effectivement été nécessaires dans le cadre de la procédure pénale. Il n'apparaît pas, dès lors, que la cour cantonale ait outrepassé son pouvoir d'appréciation sur ce point. Le grief doit être rejeté. 
 
1.5. Dans une troisième rubrique, le recourant avait fait valoir 9 heures et 50 minutes de travail d'avocat pour les échanges avec le ministère public et l'Hôpital ophtalmique. Selon la cour cantonale, il fallait admettre que le conseil de l'intéressé avait dû prendre contact avec le corps médical pour renseigner ensuite le ministère public, compte tenu de la nécessité de documenter la gravité des lésions subies par le recourant. Il n'était cependant pas nécessaire de s'adresser à neuf reprises à l'hôpital et au ministère public en l'espace d'un peu plus d'une année. Il convenait donc d'admettre 4 heures de travail pour ce poste.  
 
Le recourant soutient que les contacts avec le ministère public et l'Hôpital ophtalmique étaient nécessaires afin de qualifier l'infraction dont l'intimé s'était rendu coupable et de chiffrer son tort moral, ce qu'a effectivement retenu la cour cantonale. Pour le reste, l'intéressé n'indique pas quelles opérations auraient été écartées à tort par l'autorité précédente, ni pourquoi - contrairement à ce qui ressort du jugement attaqué - il aurait été effectivement nécessaire de s'adresser à neuf reprises à l'hôpital et au ministère public. Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 
 
1.6. Dans une quatrième rubrique, le recourant indiquait que son avocat avait consacré 2 heures et 20 minutes aux contacts avec son assurance. Selon la cour cantonale, il ne se justifiait pas de prendre en compte ces opérations, qui n'avaient pas été accomplies dans le cadre de la procédure pénale.  
 
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas s'être montrée "large" dans la fixation de son indemnité et d'avoir cherché à "rogner la moindre opération". Il soutient en outre que son assurance demandait à obtenir des informations relatives à la procédure pénale. Il n'apparaît pas qu'une telle volonté de l'assureur puisse justifier des opérations de la part de l'avocat intervenant dans la procédure pénale, de sorte que le grief doit être rejeté à cet égard. Le recourant prétend par ailleurs que son avocat aurait dû, dans le cadre de la procédure pénale, contacter son assureur afin de pouvoir répondre à l'argument de l'intimé selon lequel il avait peut-être touché une indemnité d'assurance. Il ne précise cependant nullement quelle opération aurait été consacrée à une telle démarche. Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 
 
1.7. Dans une cinquième rubrique, le recourant avait fait valoir 5 heures de travail d'avocat pour les contacts avec le défenseur de l'intimé. Selon la cour cantonale, une heure pouvait à ce titre être admise pour l'établissement de trois actes de renonciation à la prescription. Il n'y avait par ailleurs pas lieu d'accorder plus de 2 heures pour d'éventuelles discussions entre conseils, dès lors que le recourant n'avait pas allégué avoir cherché à trouver une solution transactionnelle concernant ses prétentions civiles.  
 
Le recourant invoque les art. 6 et 26 al. 2 du Code suisse de déontologie (ci-après : CSD) édicté par la Fédération suisse des avocats, ainsi que l'art. 12 let. a de la loi sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), pour soutenir qu'il était impossible à son avocat de faire état, dans la procédure, de la teneur de discussions transactionnelles. 
 
Les art. 6 et 26 CSD servent à préciser la portée de l'art. 12 let. a LLCA, qui prescrit à l'avocat d'exercer sa profession avec soin et diligence. Selon la jurisprudence, le non-respect d'une clause de confidentialité et l'utilisation en procédure du contenu de pourparlers transactionnels constituent une violation de l'obligation résultant de cette dernière disposition. Le Tribunal fédéral a relevé que l'interdiction pour l'avocat de se prévaloir en justice de discussions transactionnelles confidentielles est fondée sur l'intérêt public à favoriser le règlement amiable des litiges, les parties devant pouvoir s'exprimer librement lors de la recherche d'une solution extrajudiciaire (ATF 140 III 6 consid. 3.1 p. 9 et les références citées). 
 
Le recourant ne prétend pas que des discussions transactionnelles auraient effectivement été menées entre son conseil et celui de l'intimé, mais discute la possibilité théorique de communiquer aux autorités le contenu de tels échanges. Or, à supposer que de telles discussions aient été menées, rien n'obligeait l'intéressé à faire état de leur teneur, ni de rapporter le contenu d'échanges confidentiels. Il lui aurait suffi d'indiquer que du temps avait été consacré à des pourparlers avec la partie adverse, ce qu'il n'a pas fait dans ses déterminations du 3 octobre 2016. A cette époque, l'intimé avait été reconnu coupable de lésions corporelles graves et avait été condamné à payer au recourant une somme à titre de tort moral. Seuls le montant de l'indemnité pour les frais de défense du recourant ainsi que le sort des frais d'appel restaient litigieux. Ainsi, il n'apparaît pas que la révélation de l'existence de discussions transactionnelles menées plusieurs années auparavant aurait alors constitué une violation du devoir de diligence de l'avocat. En suivant le raisonnement du recourant, l'autorité précédente n'aurait nullement pu vérifier le caractère raisonnable des opérations concernant les contacts avec le conseil de l'intimé en raison de la simple éventualité que des discussions transactionnelles y fussent comprises. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 
 
1.8. Dans une sixième rubrique, le recourant avait fait état de diverses opérations de son conseil, telles que des vacations, des prises de connaissance de documents et consultation du dossier, à hauteur de 5 heures et 10 minutes. Selon l'autorité précédente, lesdites opérations étaient cependant déjà comprises dans d'autres postes et ne pouvaient donc donner lieu à une indemnisation supplémentaire.  
 
Le recourant se contente de soutenir que les opérations litigieuses auraient bien été accomplies séparément des autres postes et qu'elles étaient nécessaires à sa défense. Il ne présente, ce faisant, aucun élément démontrant que la cour cantonale aurait outrepassé son large pouvoir d'appréciation en la matière. Le grief doit être rejeté. 
 
1.9. Le recourant soutient enfin que la cour cantonale ne lui aurait pas accordé une indemnité plus élevée "dans le seul but de garder une certaine cohérence avec le premier arrêt, absolument non motivé, et de ne pas admettre avoir rendu un jugement erroné s'agissant de l'indemnité de 433 CPP". Selon lui, l'autorité précédente aurait dû lui accorder une indemnité de 29'000 fr. comme l'avait fait le tribunal de première instance.  
 
L'argument selon lequel la cour cantonale aurait cherché à justifier son jugement du 12 juin 2015 en fixant l'indemnité du recourant ne repose sur aucun élément. Il apparaît en outre que l'autorité précédente s'est écartée - dans une mesure certes modeste - du montant qui avait alors été alloué à l'intéressé, en passant de 9'450 à 10'584 francs. Enfin, l'argument selon lequel la cour cantonale aurait dû suivre l'avis des premiers juges tombe à faux, dès lors que celle-ci jouissait d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 398 al. 2 CPP). 
 
2.   
Le recourant reproche à la cour cantonale de lui avoir octroyé une indemnité de 2'835 fr. à titre de l'art. 433 CPP pour la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 août 2016. 
 
2.1. L'autorité précédente a considéré que le décompte du 11 juin 2015 produit par le recourant faisait état des opérations de son conseil relatives à la procédure d'appel, sans en préciser les durées respectives. Elle a estimé que, compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance, 2 heures et 10 minutes pour l'examen de l'appel et du jugement, 5 heures et 50 minutes pour la préparation de la plaidoirie et la participation à l'audience d'appel - dont la durée avait été de 50 minutes - ainsi qu'une heure pour les entretiens avec le client et une autre pour l'établissement des courriers, soit au total 10 heures, pouvaient être retenues. Comme le recourant avait partiellement succombé, à raison d'un quart de ses conclusions, il convenait de réduire cette durée à 7 heures et 30 minutes. Enfin, le jugement attaqué étant immédiatement exécutoire, il ne convenait pas de faire porter d'intérêts sur le montant de 2'835 fr. retenu.  
 
2.2.  
 
2.2.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fixé à 2'835 fr. l'indemnité à titre de l'art. 433 CPP pour la procédure d'appel, alors qu'elle lui avait, à ce titre, accordé une somme de 3'780 fr. dans son jugement du 12 juin 2015. L'autorité précédente aurait, selon lui, violé l'art. 107 al. 2 LTF.  
 
Aux termes de l'art. 107 al. 2 1ère phrase LTF, si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3 p. 222; 135 III 334 consid. 2.1 p. 335). Conformément à ce principe, l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94; 104 IV 276 consid. 3d p. 277 s.; cf. aussi arrêt 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 2.1). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335). 
 
En l'espèce, dans son arrêt du 30 août 2016 (6B_833/2015 consid. 3.3), le Tribunal fédéral a considéré que la motivation du jugement du 12 juin 2015 ne permettait pas de vérifier la bonne application de l'art. 433 CPP concernant la procédure d'appel. Il a ainsi renvoyé la cause à l'autorité précédente afin que cette dernière examine derechef les notes d'honoraires qui lui avaient été présentées par le recourant. L'arrêt de renvoi devait ainsi permettre à la cour cantonale de fixer l'indemnité litigieuse en indiquant les motifs pertinents au sens de l'art. 433 CPP. Cependant, dès lors que le recourant avait seul attaqué le jugement du 12 juin 2015 devant le Tribunal fédéral, l'autorité précédente ne pouvait, dans son jugement rendu à la suite de l'arrêt de renvoi, aggraver la position juridique de l'intéressé qui, dans l'éventualité la plus désavantageuse pour lui, aurait dû s'accommoder du résultat que l'intimé n'avait pas attaqué (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335; 131 III 91 consid. 5.2 p. 94; cf. arrêt 6B_618/2011 du 22 mars 2012 consid. 1.3). En conséquence, même si la cour cantonale considérait que seule une indemnité de 2'835 fr. se justifiait au regard de l'art. 433 CPP, il ne lui était pas loisible d'octroyer au recourant une somme inférieure à 3'780 francs. Le recours doit être admis sur ce point. 
 
2.2.2. Le recourant ne présente, pour le reste, aucun élément propre à démontrer que son avocat aurait dû consacrer plus de 10 heures de travail à la procédure d'appel antérieure à l'arrêt de renvoi. Il se contente en effet de formuler une critique générale concernant la manière avec laquelle l'autorité précédente aurait réduit "de manière unilatérale le temps utile" à sa défense.  
 
2.2.3. Le recourant fait ensuite grief à la cour cantonale d'avoir considéré que son indemnité devait être réduite d'un quart. Cette solution ne prête cependant pas le franc à la critique, dès lors que l'autorité précédente a expliqué que l'intéressé avait, dans ses conclusions, succombé dans cette proportion et qu'elle a mis un quart des frais d'appel à sa charge.  
 
2.2.4. Le recourant reproche enfin à la cour cantonale d'avoir considéré que l'indemnité litigieuse ne devait pas produire d'intérêts dès lors que le jugement attaqué était immédiatement exécutoire.  
 
Le Tribunal fédéral n'a jamais examiné la question de savoir si l'indemnité fondée sur l'art. 433 CPP devait produire des intérêts. Tel devrait être le cas si cette indemnité était considérée comme la réparation d'un dommage subi par la partie plaignante, les principes généraux du droit de la responsabilité civile découlant des art. 41 ss CO trouvant alors application. Les intérêts viseraient alors à placer la partie plaignante dans la situation qui aurait été la sienne si elle avait été indemnisée au moment de la survenance de son dommage (ATF 131 II 217 consid. 4.2 p. 227). 
 
Au sein de la doctrine, plusieurs auteurs se sont prononcés en faveur d'une application des principes généraux de la responsabilité civile en matière d'indemnités fondées sur les art. 429 ss CPP et de la production d'intérêts y relatifs (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2ème éd., 2016, no 4 ad rem. prél. art. 429 ss CPP; STEPHANIE EYMANN, Die Parteientschädigung an die Privatklägerschaft im Strafprozess, forumpoenale 5/2013, p. 316; NIKLAUS SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., 2013, n° 1803; MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 10 ad art. 433 CPP). D'autres auteurs considèrent à l'inverse que l'indemnité fondée sur l'art. 433 CPP doit être considérée comme un simple remboursement des débours ne portant pas intérêt (WEHRENBERG/FRANK, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., 2014, n° 21 ad art. 433 CPP). 
 
Aux termes de l'art. 492 al. 7 de l'avant-projet de Code de procédure pénale suisse, les prétentions en remboursement des frais de procédure, ainsi qu'en paiement d'indemnités et de réparation du tort moral, ne devaient être productives d'intérêts que lorsque la décision dans laquelle elles avaient été jugées était entrée en force. Cette disposition s'écartait de la solution retenue dans les quelques codes cantonaux qui abordaient la question - et disposaient que des créances en remboursement des frais de procédure ne produisaient pas d'intérêts - et fixait, pour des "raisons pratiques", le  dies ad quo au moment de l'entrée en force du jugement correspondant (Rapport explicatif relatif à l'avant-projet d'un code de procédure pénale suisse, Berne 2001, p. 289). Selon le rapport sur la procédure de consultation, l'art. 492 al. 7 n'a pas fait l'objet de débats (Synthèse des résultats de la procédure de consultation relative aux avant-projets de code de procédure pénale suisse et de loi fédérale régissant la procédure pénale applicable aux mineurs de l'Office fédéral de la justice, Berne, février 2003, p. 96). Celui-ci n'a pas été repris dans la version du code soumise aux Chambres fédérales (Projet de code de procédure pénale suisse, FF 2006 1373), lesquelles n'ont donc pas délibéré sur la question de la production d'intérêts des créances concernées. Le message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure fédérale évoque quant à lui - à propos des prétentions fondées sur l'art. 429 CPP - un droit à l'obtention de "dommages et intérêts" fondé sur une "responsabilité causale" (FF 2006 1313). La disposition en question ne concerne cependant pas uniquement les prétentions du prévenu relatives à ses dépenses dans la procédure, mais également celles découlant de son dommage économique et de son tort moral, de sorte qu'on ne saurait en tirer aucune conclusion. Pour le reste, le message reste muet concernant la nature des prétentions de la partie plaignante à titre de l'art. 433 CPP.  
 
Dans un arrêt du 9 mars 2001, le Tribunal fédéral avait estimé qu'il n'était pas arbitraire de considérer qu'une disposition du Code de procédure pénale soleurois permettant au prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'un classement de se voir allouer une indemnité pour ses frais de procédure n'impliquait pas nécessairement la production d'intérêts sur la créance correspondante, contrairement à ce qui prévalait s'agissant des créances en réparation de son dommage. En l'occurrence, une disposition dudit code fondait en effet les prétentions du prévenu en réparation de son dommage et de son tort moral, tandis qu'une autre prévoyait spécifiquement l'octroi d'une indemnité pour les frais de procédure (arrêt 1P.752/2000 du 9 mars 2001). Le même raisonnement peut être appliqué à l'art. 433 CPP. En effet, le CPP prévoit à son art. 122 que des prétentions civiles peuvent être élevées dans le cadre de la procédure pénale. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (cf. arrêt 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2 et les références citées). Les dépenses occasionnées par la procédure n'entrent pas dans ces prétentions tendant notamment à la réparation du dommage, mais sont spécialement réglées par l'art. 433 CPP. Cette disposition ne concerne donc pas un poste du dommage de la partie plaignante, mais s'attache au remboursement de ses débours. Rien ne permet, en conséquence, de considérer que des intérêts devraient courir sur la créance qui en découle. Les remarques qui précèdent peuvent d'ailleurs être appliquées aux indemnités fondées sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP qui, contrairement à celles accordées sur la base de la let. c de cette disposition - productives d'un intérêt compensatoire (cf. arrêts 6B_1404/2016 du 13 juin 2017 consid. 2.2; 6B_20/2016 du 20 décembre 2016 consid. 2.5.1) -, concernent les dépens du prévenu. 
 
La production d'intérêts sur une créance découlant de l'art. 433 CPP poserait d'ailleurs des difficultés considérables relatives à la détermination du  dies ad quo. Notons à cet égard que parmi les auteurs s'étant prononcés sur la question, seuls MIZEL/RÉTORNAZ ont proposé une solution, soit de faire courir les intérêts à partir du jour où la décision dans laquelle la créance a été fixée serait entrée en force (MIZEL/RÉTORNAZ in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 10 ad art. 433 CPP). Cette solution était également celle envisagée à l'art. 492 al. 7 de l'avant-projet de Code de procédure pénale suisse. Or, celle-ci ne permettrait pas nécessairement de placer la partie plaignante dans la situation qui aurait été la sienne si elle avait été indemnisée au moment de la survenance de son dommage. En effet, la partie plaignante qui aurait versé des provisions en faveur de son défenseur verrait son patrimoine diminué avant l'entrée en force d'une décision lui octroyant une indemnité à titre de l'art. 433 CPP ainsi que des intérêts.  
 
Il découle de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que l'indemnité allouée au recourant pour ses dépenses dans le cadre de la procédure d'appel ne devait pas produire d'intérêts. Le grief doit être rejeté. 
 
3.   
Le recourant fait encore grief à la cour cantonale d'avoir mis les frais d'appel postérieurs à l'arrêt de renvoi du 30 août 2016 à sa charge et de ne pas lui avoir octroyé une indemnité fondée sur l'art. 433 CPP pour la procédure en question. 
 
L'autorité précédente a considéré que les frais litigieux devaient être mis à la charge du recourant, dès lors que ce dernier avait obtenu des indemnités identiques - à quelque 200 fr. près - à celles qui lui avaient été accordées dans le jugement du 12 juin 2015. 
 
Dans la mesure où le recours doit être admis et où le recourant doit se voir accorder une indemnité de 3'780 fr. à titre de l'art. 433 CPP pour la procédure d'appel antérieure à l'arrêt de renvoi du 30 août 2016 (cf. consid. 2.2.1 supra), il convient de renvoyer la cause à l'autorité précédente afin que celle-ci répartisse à nouveau les frais relatifs à la procédure d'appel postérieure audit arrêt et se prononce, en conséquence, sur une éventuelle indemnité fondée sur l'art. 433 CPP
 
4.   
Le recours doit être partiellement admis (cf. consid. 2.2.1 supra). Pour le reste, il doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, supportera une partie des frais judiciaires, de même que l'intimé, qui a conclu au rejet des conclusions du recourant et succombe partiellement (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant peut prétendre à des dépens réduits, à la charge pour moitié chacun, d'une part du canton de Vaud et, d'autre part, de l'intimé (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis. Le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'000 fr., est mise à la charge du recourant. 
 
3.   
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'000 fr., est mise à la charge de l'intimé. 
 
4.   
Une indemnité de 1'000 fr., à verser au recourant à titre de dépens, est mise pour moitié à la charge du canton de Vaud et pour moitié à la charge de l'intimé. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 13 décembre 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa