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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_841/2019  
 
 
Arrêt du 14 janvier 2020  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service d'action sociale de Courtelary (SASC) agissant pour la Commune municipale d'Orvin, Fleur de Lys 5, 2608 Courtelary, 
intimé, 
 
Préfecture du Jura bernois, 
case postale 106, 2608 Courtelary. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 septembre 2019 (100.2019.100). 
 
 
Vu :  
le jugement du 25 septembre 2019, par lequel la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours de A.________ contre une décision de la Préfecture du Jura bernois du 21 février 2019, 
le recours du 26 novembre 2019 (timbre postal) interjeté par le prénommé contre le jugement cantonal, 
l'écriture complémentaire du recourant du 22 décembre 2019, à laquelle il a notamment joint une copie du jugement attaqué, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables, 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
que selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète, 
que les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espèce - courent dès le lendemain de celle-ci (cf. art. 44 al. 1 LTF), 
que le mémoire de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF), 
que si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF), 
qu'en l'espèce, il ressort du suivi des envois mis en place par la Poste Suisse que le pli recommandé contenant le jugement attaqué a été distribué au recourant le lundi 7 octobre 2019, 
que le délai pour recourir contre cette décision a ainsi commencé à courir le 8 octobre 2019 pour arriver à échéance le mercredi 6 novembre 2019, 
que le recours, remis à La Poste Suisse en date du 26 novembre 2019, est par conséquent manifestement tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité, 
qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF), 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Préfecture du Jura bernois et à la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne. 
 
 
Lucerne, le 14 janvier 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Abrecht 
 
La Greffière : Castella