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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6F_3/2021  
 
 
Arrêt du 14 avril 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, Muschietti et Hurni. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
intimé, 
 
Tribunal cantonal du canton du Valais, 
Chambre pénale, 
rue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 
suisse du 4 février 2021 (6B_1407/2020 [ordonnance 
P3 20 236], 6B_1408/2020 [ordonnance P3 20 265]), 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte du 16 février 2021, A.________ demande la révision et l'annulation de l'arrêt du 4 février 2021 par lequel le Tribunal fédéral a, après jonction, déclaré irrecevables les recours interjetés dans les dossiers 6B_1407 et 1408/2020. Il requiert, à titre de mesure d'instruction, l'édition de diverses plaintes pénales déposées dans le canton de Vaud ainsi qu'au niveau fédéral. Par acte du 20 février 2021, il conteste la compétence de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral pour traiter sa demande de révision. Il en requiert la récusation, ainsi que la suspension de la procédure " jusqu'à correctif de l'illégalité ". 
 
2.   
La requête tendant à la récusation en bloc de tous les membres de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral est abusive. En effet, comme dans de précédentes demandes similaires, visant d'autres cours du Tribunal fédéral, le requérant n'étaye pas ses allégations de partialité des personnes composant la Cour de droit pénal (v. arrêt 1F_1/2021 du 16 février 2021 consid. 4). Il expose certes qu'à ses yeux la récusation s'imposerait en raison du non-traitement d'une demande de révision et de récusation du 23 décembre 2020 dirigée contre l'arrêt 6F_29/2020 du 15 décembre 2020. Mais le requérant avait déjà été rendu attentif, dans cette dernière décision, au fait que toute nouvelle écriture ou requête manifestement irrecevable, infondée ou abusive en lien avec les causes ayant donné lieu à l'arrêt 6B_1134 et 1135/2020 serait classée sans suite. Sa demande de récusation apparaît ainsi manifestement irrecevable, elle aussi, et elle peut être écartée par la juridiction même qui est visée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464). 
 
3.   
Conformément à l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Dans le premier cas, la demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation (art. 124 al. 1 let. a LTF), dans les autres cas visés par l'art. 121 LTF, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt (art. 124 al. 1 let. b LTF). 
Conformément à l'art. 42 LTF, qui s'applique également en matière de révision (arrêts 1F_32/2020 du 21 octobre 2020 consid. 4; 1F_2/2015 du 20 janvier 2015 consid. 2), la motivation d'une telle demande doit permettre de comprendre en quoi serait réalisé l'un des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF
 
4.   
En l'espèce, le recourant, qui cite exclusivement l'art. 121 LTF, estime l'arrêt dont il demande la révision entaché de deux vices majeurs. Il reproche d'une part, au Tribunal fédéral de n'avoir pas sursis à statuer alors qu'il avait été informé de l'ouverture, par le Ministère public de la Confédération (MPC), d'une procédure intitulée " Affaire B.________ ", qui aurait imposé au Ministère public du canton du Valais, dont des agents étaient visés par des plaintes pénales adressées au MPC, de " se porter en retrait " jusqu'à droit connu sur cette procédure menée par un " organe supérieur ", susceptible de démontrer l'illégalité des actes du Ministère public valaisan et d'entraîner l'annulation des actes déjà exécutés. Il s'ensuivrait également l'incompétence " manifeste " du Ministère public valaisan. D'autre part, le " non-traitement " de requêtes de révision et de récusation du 23 décembre 2020 et l'absence de réponse à un courrier du 9 janvier 2021 constitueraient un motif de récusation. 
 
5.   
On renvoie, sur les questions de récusation (art. 121 let. a LTF) à ce qui a été exposé ci-dessus (v. supra consid. 2). Dans la perspective de l'art. 121 let. b LTF, il suffit de rappeler que les recours 6B_1407 et 1408/2020 ont été déclarés irrecevables et les mesures provisionnelles requises dans ces procédures sans objet. Il s'ensuit que le Tribunal fédéral n'a pas ignoré les conclusions de fond du recourant, mais a refusé de les examiner pour des motifs de procédure. Pour le reste, comme cela a déjà été expliqué au recourant (arrêt 6F_29/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3), dans la règle, l'omission de simples conclusions de procédure n'ouvre pas la voie de la révision (cf. ATF 101 Ib 220 consid. 2 p. 222) et l'on ne perçoit de toute manière pas l'intérêt du recourant à obtenir la révision d'un arrêt au seul motif de l'omission de conclusions incidentes si, en définitive, celles-ci doivent, de toute manière être écartées, cas échéant implicitement, déjà en raison de l'irrecevabilité formelle de ses recours (cf. ATF 133 IV 142), qui, en l'espèce, résultait essentiellement du défaut de qualité pour recourir et de l'insuffisance de la motivation du recours, notamment sur la question d'une éventuelle violation d'un droit de procédure entièrement séparé du fond (arrêt 6B_1407 et 1408/2020 du 4 février 2021, consid. 5 et 7). Enfin, le recourant n'expose pas précisément quels faits ressortant du dossier auraient été ignorés à tort par le Tribunal fédéral et l'on ne comprend, en tout cas, pas quels faits auraient, à ses yeux, pu être pertinents en relation avec la question de la recevabilité de ses recours. Au vu de ce qui précède, les motifs avancés par le requérant à l'appui de sa demande de révision ne sont pas de nature à justifier qu'il soit entré en matière sur cette demande, qui apparaît abusive, à l'instar de sa demande de récusation. 
 
6.   
En résumé, les demandes de révision et de récusation sont irrecevables. La demande de révision était dénuée de chance de succès, ce qui conduit, en tant que de besoin, au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Le requérant qui succombe supportera les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Les demandes de mesures provisionnelles et de suspension sont sans objet. 
 
7.   
L'attention du requérant est attirée sur le fait que toute nouvelle écriture ou requête manifestement irrecevable, infondée ou abusive en lien avec la cause ayant donné lieu à l'arrêt 6B_1407 et 1408/2020 sera classée sans suite. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La requête de récusation est irrecevable. 
 
2.   
La demande de révision est irrecevable. 
 
3.   
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du requérant 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 14 avril 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Vallat