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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_298/2022  
 
 
Arrêt du 14 septembre 2022  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Elmiger-Necipoglu. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal de l'emploi du canton de Genève, Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-chômage (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 21 avril 2022 (A/4372/2021 ATAS/360/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 4 avril 2019, entrée en force, l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève (ci-après: OCE) a refusé à A.________, née en 1992, le droit à des indemnités de chômage, au motif qu'elle n'était pas domiciliée en Suisse. 
Par décision du 15 juillet 2020, la caisse de chômage compétente a réclamé à l'assurée la restitution du montant de 21'254 fr. 90 correspondant aux prestations qu'elle lui avait versées à tort pendant la période du 2 au 30 avril 2018, puis du 30 mai au 31 décembre 2018. 
Par décision du 25 mai 2021, confirmée sur opposition le 24 novembre 2021, l'OCE a rejeté la demande de remise de l'obligation de restituer le montant réclamé à l'assurée. 
 
B.  
Par arrêt du 21 avril 2022, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'intéressée contre la décision sur opposition du 24 novembre 2021. 
 
C.  
Par acte du 17 mai 2022 (timbre postal), A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 145 I 239 consid. 2).  
 
1.2. Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante. Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).  
 
1.3. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente aurait méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité précédente (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.  
 
2.1. En l'espèce, la cour cantonale a constaté que compte tenu des pièces du dossier et des déclarations fluctuantes de la recourante, celle-ci n'avait pas établi que son domicile était à U.________ lors de son inscription à l'office régional de placement (ci-après: ORP) et de l'ouverture d'un délai-cadre pour la perception des indemnités de chômage en avril 2018. Les indications de la recourante selon lesquelles elle avait un domicile à U.________ lors de son inscription auprès de l'ORP étaient erronées et devaient être considérées comme une négligence grave, car elles portaient sur l'un des éléments essentiels donnant droit aux indemnités de chômage. Les premiers juges ont conclu que la condition de la bonne foi au sens de l'art. 25 al. 1, 2e phrase, LPGA n'était pas remplie et que l'intimé était en droit de rejeter la demande de remise de la recourante.  
 
2.2. Dans son écriture, la recourante expose ne pas accepter que sa bonne foi soit remise en cause et affirme une nouvelle fois, comme déjà par-devant la cour cantonale, que son domicile serait variable et qu'elle alternerait entre trois lieux de résidences, dont deux se situeraient en Suisse. Aussi, elle se plaint de n'avoir droit à aucune indemnité de chômage, que ce soit de la Suisse ou de la France, ce qui ne serait certainement pas conforme aux différents accords bilatéraux et aux lois en vigueur.  
 
2.3. Par cette argumentation, la recourante ne démontre pas que les juges cantonaux auraient procédé à une constatation arbitraire des faits ou à une application erronée du droit en retenant qu'elle avait donné, par négligence grave, des indications erronées par rapport à son domicile lors de son inscription auprès de l'ORP et que la condition de la bonne foi posée par l'art. 25 al. 1, 2e phrase, LPGA n'était dès lors pas remplie. La recourante n'expose pas non plus en quoi le raisonnement des juges cantonaux violerait le droit fédéral du fait qu'ils lui dénient le droit à des indemnités de chômage en Suisse alors qu'elle n'y aurait pas non plus droit en France. En effet, il ne suffit pas d'affirmer l'existence d'une violation du droit (fédéral ou international), sans aucunement préciser quelles règles de droit auraient été transgressées par l'autorité précédente (cf. consid. 1.3 supra).  
 
2.4. On ajoutera par surabondance que le droit communautaire de l'Union européenne laisse en grande partie aux États signataires le droit de définir les exigences du droit aux prestations d'assurances (ATF 148 V 209 consid. 4.3; 138 V 533 consid. 4.2 et les références). En Suisse, aux termes de l'art. 8 al. 1 let. c LACI, le droit à des indemnités de chômage suppose notamment un domicile en Suisse, c'est-à-dire la résidence effective en Suisse, ainsi que l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 148 V 209 consid. 4.3; 115 V 448 consid. 1b in fine). De par cette définition, la possibilité d'avoir plusieurs domiciles en même temps est de facto exclue, ce que la recourante semble ignorer.  
 
3.  
Il résulte de ce qui précède que le recours, qui ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. En application de l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires. 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 14 septembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Abrecht 
 
La Greffière : Elmiger-Necipoglu