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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_239/2022  
 
 
Arrêt du 14 septembre 2022  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Stadelmann, Juge présidant, Moser-Szeless et Bechaalany, Juge suppléante. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, 
rue Chandigarh 2, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 22 mars 2022 (CDP.2022.34-AI.PROC/ia). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 1964, a déposé une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité le 23 décembre 2019. Le 28 juin 2021, il a annoncé à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI) qu'il était représenté par un avocat, mandataire auprès de qui il a élu domicile. Par décision du 14 janvier 2022, adressée directement à l'assuré, l'office AI a nié le droit de A.________ à une rente de l'assurance-invalidité. 
 
B.  
Statuant par arrêt du 22 mars 2022, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par l'assuré et confirmé la décision du 14 janvier 2022. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt dont il demande l'annulation. Il conclut en substance au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Formé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine de l'assurance- invalidité (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Partant, le recours constitutionnel subsidiaire interjeté par le recourant est irrecevable (art. 113 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).  
 
2.2. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). En particulier est exclue la présentation devant le Tribunal fédéral de vrais faits nouveaux (vrais nova), à savoir des faits qui se sont produits postérieurement à la décision attaquée (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et les références). Il ne sera dès lors pas tenu compte des avis médicaux des 11 avril et 29 avril 2022, postérieurs à l'arrêt du 22 mars 2022 et annexés au recours.  
 
3.  
En instance fédérale, compte tenu des motifs et des conclusions du recours, il s'agit de savoir si la notification irrégulière de la décision du 14 janvier 2022 a entraîné un préjudice pour l'intéressé, ce qui devrait selon lui conduire à l'annulation du prononcé litigieux. L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales indispensables à la résolution du cas (art. 37 et 49 al. 3 LPGA). Il suffit d'y renvoyer. 
 
4.  
 
4.1. La juridiction cantonale a constaté que l'office AI avait à tort notifié la décision du 14 janvier 2022 directement à l'assuré, alors qu'il avait valablement élu domicile en l'étude de son conseil. La notification irrégulière n'avait cependant pas empêché l'avocat du recourant de déposer un recours le 9 février 2022, soit environ une semaine avant l'échéance du délai de recours. Une copie de la décision du 14 janvier 2022 avait par ailleurs été annexée au recours cantonal. Aussi, comme le recourant, par son avocat, s'était limité à invoquer un vice de forme, sans exposer de motifs contre le rejet de sa demande de prestations de l'assurance-invalidité, il n'y avait pas lieu d'examiner d'autres questions. En l'absence de toute argumentation sur le fond, le recours devait être rejeté et la décision du 14 janvier 2022 confirmée.  
 
4.2. Invoquant une violation des art. 37 et 49 al. 3 LPGA, en lien avec son droit d'être entendu et une appréciation arbitraire des preuves, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir retenu que la notification de la décision du 14 janvier 2022 avait atteint son but malgré la notification irrégulière. Il soutient qu'il n'avait pas à subir le "raccourcissement" du délai de recours ensuite de la notification irrégulière.  
 
5.  
 
5.1. L'art. 49 al. 3 LPGA, à teneur duquel la notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé, consacre un principe général du droit qui concrétise la protection constitutionnelle de la bonne foi et les garanties conférées par l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. (cf. ATF 145 IV 259 consid. 1.4.4; 144 II 401 consid. 3.1 et les références).  
Cependant, la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification: la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (arrêts 2C_1010/2020 du 26 février 2021 consid. 4.3; 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2 publié in SJ 2015 I 293). Il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa; arrêt 9C_863/2013 du 9 mai 2014 consid. 3.2). En vertu de ce principe, l'intéressé est tenu de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'il peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel moyen pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3 et les références). 
Dans l'hypothèse particulière où la partie représentée par un avocat reçoit seule l'acte, il lui appartient de se renseigner auprès de son mandataire de la suite donnée à son affaire, au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la notification (irrégulière) de la décision litigieuse; le délai de recours lui-même court dès cette date (arrêts 9C_266/2020 du 24 novembre 2020 consid. 2.3; 2C_1021/2018 du 26 juillet 2019 consid. 4.2 et les références). 
 
5.2. En l'espèce, l'ancien mandataire du recourant a pu prendre connaissance de la décision du 14 janvier 2022 et interjeter un recours contre celle-ci, moyen que l'autorité cantonale a jugé recevable quant au délai à respecter. Il est donc manifeste que la protection juridique recherchée par les règles sur la notification d'une décision et le contenu de celle-ci a été atteinte malgré les vices dénoncés. Quoi qu'il en dise - en invoquant le dommage subi en raison du refus de prestations de l'assurance-invalidité -, le recourant ne subit pas de préjudice en raison de l'irrégularité de la notification en question. Au demeurant, on peut attendre d'un avocat qu'il connaisse la jurisprudence selon laquelle le délai de recours court dès la connaissance par le mandataire de la décision irrégulièrement notifiée à la partie directement (ce qui peut conduire cas échéant à déposer valablement un recours plus de 30 jours après la notification irrégulière). Les arrêts auxquels le recourant fait référence le rappellent du reste expressément (ATF 99 V 177 consid. 3; arrêt 9C_529/2013 du 2 décembre 2013 consid. 4; arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 14 mai 2019 consid. 1, RJN 2019 p. 662). Enfin, le recourant ne prétend pas, du moins pas d'une manière conforme aux exigences de motivation (art. 42 al. 2 LTF), qu'il était formaliste à l'excès de retenir qu'il avait choisi de limiter ses griefs en instance cantonale au seul vice de notification. La juridiction cantonale n'a ainsi, pas violé le droit d'être entendu du recourant en traitant le seul point invoqué.  
 
6.  
Mal fondé, le recours en matière de droit public doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. 
Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.  
Le recours en matière de droit public est rejeté. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 14 septembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Stadelmann 
 
Le Greffier : Bleicker