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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_287/2020  
 
 
Arrêt du 14 décembre 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
É tat de Fribourg, 
représenté par le Greffe du Tribunal de la Sarine, route des Arsenaux 17, 1700 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Vice-Présidente de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg 
du 20 octobre 2020 (102 2020 173 & 182). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par jugement du 29 septembre 2020, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé, à concurrence de 300 fr. en capital, la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de l'État de Fribourg (  poursuite ordinaire n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites de la Sarine).  
Par arrêt du 20 octobre 2020, la Vice-Présidente de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable le recours du poursuivi et lui a refusé l'assistance judiciaire. 
 
2.   
Par écriture mise à la poste le 16 novembre 2020, le poursuivi exerce un recours selon les "  art. 78 ss LTF " au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt cantonal; en substance, il conclut à ce qu'il plaise à la "  Cour pénal [e] " d'annuler sa condamnation.  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
L'arrêt attaqué, qui déclare irrecevable un recours contre un prononcé de mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP), ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale selon les art. 78 ss LTF, même si la poursuite repose sur un jugement pénal comportant une sanction pécuniaire; seul est recevable le recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF), respectivement le recours constitutionnel subsidiaire prévu aux art. 113 ss LTF, à défaut - comme en l'espèce - de valeur litigieuse suffisante (art. 74 al. 1 let. b LTF) ou de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). Il s'ensuit que la présente cause ressortit à la compétence de la IIe Cour de droit civil, et non à celle de la Cour de droit pénal (art. 32 al. 1 let. c RTF). 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu que le poursuivi n'avait aucunement critiqué les motifs du premier juge pris de l'existence d'un jugement rendu par le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine le 5 juin 2019, condamnant l'intéressé à payer une amende de 300 fr., décision attestée définitive et exécutoire. Faute de motivation conforme à l'art. 321 al. 1 CPC, elle a dès lors déclaré le recours manifestement irrecevable. Comme celui-ci était d'emblée dépourvu de chances de succès, elle a refusé l'assistance judiciaire (art. 117 let. b CPC).  
 
4.2. Le recourant n'expose pas en quoi le motif d'irrecevabilité admis par la magistrate précédente serait arbitraire ou violerait d'autres droits constitutionnels (art. 106 al. 2 et 117 LTF), de sorte que le recours doit être écarté d'emblée (ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).  
Au demeurant, l'argumentation de l'intéressé est vaine. La procédure de mainlevée définitive n'a pas pour objet de statuer sur le bien-fondé du jugement - en l'occurrence pénal - dont découle la prétention en poursuite, mais uniquement sur l'existence d'un titre exécutoire prévu par la loi (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1; 142 III 78 consid. 3.1 et les arrêts cités). 
 
4.3. Le recourant se borne à citer l' "  art. 29 al. 3 Cst. " (p. 2 ch. 7), mais sans démontrer en quoi le refus de l'assistance judiciaire procéderait ici d'une violation de cette norme (art. 106 al. 2 et 117 LTF).  
 
4.4. Vu l'issue du recours, la prétention du recourant - par ailleurs non chiffrée ni motivée (art. 42 al. 1 LTF [ATF 143 III 111 consid. 1.2 et les références]; art. 106 al. 2 et 117 LTF) - en paiement de dommages et intérêts et de réparation du "  tort moral " doit être aussi écartée.  
 
5.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Vice-Présidente de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 14 décembre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi