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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_1033/2019  
 
 
Arrêt du 15 janvier 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Autorité de Protection de l'Enfant et de l'Adulte du district de Monthey, 
 
Objet 
retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, placement, décision d'instruction, 
 
recours contre la décision du Président de la Cour Civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais du 4 décembre 2019 (C1 19 254). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 4 décembre 2019, le Président de la Cour Civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevables - respectivement pour tardiveté et faute d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC - les recours déposés par A.________: d'une part, le 14 novembre 2019 à l'encontre de la décision de mesures provisionnelles rendue le 11 avril 2019 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du district de Monthey (ci-après : APEA) confirmant à titre provisionnel les mesures superprovisionnelles prises le 2 avril 2019 en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant B.________ à son père A.________ et ordonnant le placement provisoire de l'enfant auprès de ses grands-parents maternels en France; d'autre part, le 21 novembre 2019 (complété le 25 novembre 2019), dirigé contre la séance et l'ordonnance de preuve du 20 novembre 2019 prononcée par l'APEA. 
 
2.   
Par acte remis à la Poste suisse le 18 décembre 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. 
Le 23 décembre 2019, le recourant a produit des pièces complémentaires à l'appui de son recours. 
Par écriture du 8 janvier 2020, le recourant a encore complété son recours. 
 
3.   
L'arrêt cantonal entrepris a été notifié au recourant, selon l'extrait de suivis des envois de la Poste suisse, le jeudi 5 décembre 2019. Le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le lundi 6 janvier 2020 (art. 45 al. 1, 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF), de sorte que le complément au recours adressé à la Cour de céans le 8 janvier 2020 est tardif, partant d'emblée irrecevable. 
Pour le surplus, dans son écriture adressée au Tribunal fédéral le 18 décembre 2019, le recourant, qui déclare recourir contre " les décisions du tribunal cantonal du Valais en date des 8 avril 2019 et le 4 décembre 2019" (  sic !), expose un bref rappel des faits et affirme attaquer les décisions " dans la forme (compétence internationale, nomination d'un curateur suisse pour enfant résidant en France, longueur de la procédure [...]) mais aussi dans le fond (9 mois de séparation de mon fils et mise en danger de mon fils [...]) ".  
En tant qu'il déclare recourir contre la décision du 8 avril 2019, il s'agit vraisemblablement d'un recours à l'encontre de la décision rendue le 5 avril 2019 par le Président de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais déclarant irrecevable le recours formé à l'encontre de mesures superprovisionnelles rendues le 2 avril 2019 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. Outre que des mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l'autorité cantonale supérieure lorsqu'elles émanent d'une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral (ATF 137 III 417; arrêt 5A_575/2018 du 20 juillet 2018 consid. 4), le recours interjeté est également tardif (art. 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF). Il s'ensuit que, dans la mesure où le recours est interjeté contre la décision du 8 avril 2019, le recours est d'emblée irrecevable. 
Enfin, dans la mesure où le recours est dirigé à l'encontre de la décision du 4 décembre 2019 relative à l'ordonnance de preuve, il recourt contre une décision incidente qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF. Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Dans le présent cas, les conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée. En effet, à supposer que le Tribunal fédéral admette le présent recours, il ne serait pas en mesure de rendre une décision finale sur la cause, vu la déclaration d'irrecevabilité prononcée par l'autorité précédente. Quant à l'existence d'un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), il n'est réalisé, selon la jurisprudence, que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.3.1). Il appartient à la partie qui recourt d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3). En l'occurrence, le recourant a méconnu la nature incidente de la décision entreprise, de sorte que son acte de recours ne contient aucune argumentation relative à la recevabilité de son écriture au regard de l'art. 93 al. 1 LTFa fortiori sur la question d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, qui n'apparaît au demeurant pas manifeste, faute de précisons quant au contenu de l'ordonnance de preuve contestée. En revanche, il sera loisible au recourant d'attaquer la décision sur les preuves avec l'arrêt final statuant sur l'attribution de la garde de son fils, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF. Les conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF ne sont donc manifestement pas remplies dans le cas d'espèce. Le recours dirigé contre la décision rendue le 4 décembre 2019 est ainsi également irrecevable.  
Par surabondance, il apparaît que le recourant ne s'en prend pas à l'arrêt d'irrecevabilité entrepris et ne soulève - même implicitement - aucun grief à l'encontre de la décision déférée,  a fortiori ne démontre pas que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou au sentiment de justice. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait manifestement pas non plus aux exigences minimales de motivation, ce qui conduit également à l'irrecevabilité du recours (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 et LTF).  
 
4.   
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de Protection de l'Enfant et de l'Adulte du district de Monthey et au Président de la Cour Civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 15 janvier 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin