Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1149/2019, 6B_1150/2019  
 
 
Arrêt du 15 janvier 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Muschietti. 
Greffière : Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
6B_1149/2019 
A.________, 
représenté par Me Charlotte Iselin, avocate, 
 
et 
 
6B_1150/2019 
B.________, 
représenté par Me Charlotte Iselin, avocate, 
recourants, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
2. C.C.________, 
représentée par Me Filippo Ryter, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Injure; arbitraire, présomption d'innocence, etc.; droit de plainte; maxime d'accusation; frais, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er juillet 2019 (n° 158 PE16.018164-AAL). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 17 janvier 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré B.________ des chefs de prévention de voies de fait et de menaces, a constaté qu'il s'était rendu coupable d'injure et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 70 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 420 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Dans le même jugement, le Tribunal de police a libéré A.________ du chef de prévention de menaces, a constaté qu'il s'était rendu coupable d'injure et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 360 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 4 jours. Le Tribunal de police a mis les frais de justice à la charge des prénommés et dit qu'ils devaient à C.C.________ un montant de 4'922 fr. 95 au titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP
 
B.   
Par jugement du 1er juillet 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les appels formés par B.________ et A.________ à l'encontre du jugement du Tribunal de police. Elle a considéré en substance ce qui suit. 
Le 30 août 2016, en marge d'un conflit de travail opposant la société D.________ Sàrl, dont E.C.________ est associé gérant avec signature individuelle, à six ouvriers polonais que cette entité avait employés, une action a été conduite par le syndicat Unia au sein des locaux de la société. La situation était alors très tendue et E.C.________ avait fait appel à la police. 
Le 2 septembre 2016, B.________ et A.________, représentants du syndicat Unia, se sont rendus à F.________, commune de domicile de E.C.________, pour distribuer des tracts dénonçant des pratiques prétendument irrégulières de la société D.________ Sàrl et de son directeur E.C.________, ainsi que le refus par la direction de négocier et de remettre certains documents. A un moment donné, B.________ s'est rendu sur une place de parc située à l'entrée de la propriété occupée par les époux E.C.________ et C.C.________, proche des boîtes aux lettres, afin de remettre un tract à G.________, père de C.C.________. A.________ a rejoint son collègue et a déclaré à G.________: " E.C.________, vous connaissez? Eh bien lui et ses petites magouilles, on va le faire sortir de Suisse ". C'est alors que C.C.________ est intervenue afin de demander à son père de rentrer chez elle et aux deux syndicalistes de s'en aller. En guise de réaction, A.________ a lancé contre elle une dizaine de tracts, l'un après l'autre, en s'écriant " tiens, vas-y, prends ça et lis! ". C.C.________ leur a aussitôt demandé de ramasser ces documents, ce à quoi A.________ a répondu " va chier Madame ". B.________, qui distribuait des tracts en contre-bas, les a rejoints et a également lâché quelques tracts par terre. H.________, puis I.________, deux employés de la société D.________ Sàrl, se sont alors approchés. I.________ s'est mêlé à l'altercation et a demandé aux syndicalistes de quitter les lieux, ce qu'ils ont fait en remontant à bord de leur véhicule. B.________ a encore dit à C.C.________ qu'elle devrait peut-être penser à " baiser " un peu plus souvent, tout en mimant des gestes évocateurs. Tout au long des échanges, les deux syndicalistes se sont montrés agressifs tant verbalement, via des propos injurieux et le ton utilisé, que physiquement, notamment en se tenant à très courte distance de C.C.________ et en jetant des tracts à son encontre. 
Peu de temps après être partis, A.________ et B.________ sont repassés à bord de leur voiture devant la propriété occupée par les époux C.________ et se sont mis à klaxonner et à leur faire des doigts d'honneur en passant leur bras par la fenêtre. 
 
C.   
A.________ et B.________ forment chacun un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 1er juillet 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'ils sont libérés des chefs d'accusation retenus contre eux, subsidiairement à leur exemption de toute peine. En toute hypothèse, ils concluent qu'aucun frais n'est mis à leur charge, qu'ils ne doivent payer aucun montant à C.C.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP tant pour la première que pour la seconde instance, que des indemnités de 4'956 fr. 45 pour la procédure de première instance et de 2'939 fr. 80 pour la seconde instance leur sont allouées à titre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP et, enfin, qu'une indemnité de 500 fr. leur est versée à titre de tort moral en application de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Plus subsidiairement encore, ils concluent à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Ils requièrent par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire. 
 
 
D.   
Par ordonnances du 7 octobre 2019, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté les demandes d'effet suspensif présentées par A.________ et B.________. Par ailleurs, les prénommés ont retiré leur demande d'assistance judiciaire par courrier du 23 octobre 2019. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les deux recours sont dirigés contre la même décision, concernent le même complexe de faits et portent sur certaines questions de droit qui se recoupent. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF). 
 
2.   
Les recourants nient avoir injurié C.C.________. Ils contestent l'établissement des faits et l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente. Ils se plaignent en outre, à cet égard, d'une violation du principe " in dubio pro reo ". 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).  
 
2.2. La cour cantonale a constaté que dans sa plainte, C.C.________ avait évoqué des insultes, sans toutefois nommer ou désigner l'un ou l'autre des prévenus. Les précisions apportées aux débats s'expliquaient par la confrontation visuelle des parties, qui n'avait jamais eu lieu durant l'enquête. On comprenait ainsi aisément que la plaignante avait dans un second temps pu attribuer les propos tenus par l'un et par l'autre lorsqu'elle s'était retrouvée face à eux. La partie plaignante n'avait donc pas varié dans ses déclarations. L'autorité précédente a aussi retenu que les témoignages, pris dans leur ensemble, corroboraient le fait que la partie plaignante ait été insultée par les deux prévenus. Il était à cet égard sans incidence que les propos du témoin G.________ n'aient pas été fidèlement retranscrits par le premier juge, dans la mesure où ce témoin avait bien rapporté une injure, qui était du genre " va te faire foutre ", étant précisé qu'il n'était pas certain des termes utilisés, quand bien même ils étaient injurieux. A cet égard, le témoin avait décrit physiquement l'auteur de ces propos, soit A.________. Par ailleurs, le fait que I.________ ait déclaré n'avoir rien entendu ne signifiait pas pour autant qu'il ne s'était rien passé. Comme l'avait relevé le premier juge, cela s'expliquait par le fait que ce témoin était arrivé lorsque la scène se terminait, puisqu'il était intervenu pour séparer les protagonistes. En outre, la majorité des témoins avaient vu que les prévenus avaient chacun fait un doigt d'honneur à la partie plaignante. Dans sa plainte, C.C.________ avait parlé de " grands gestes " effectués par les prévenus à son attention, décrivant ensuite plus précisément ces gestes devant le procureur.  
 
2.3. Les recourants soutiennent que la cour cantonale aurait dû retenir que les déclarations de l'intimée avaient varié et différaient du contenu de sa plainte et de l'acte d'accusation. Ils lui font en particulier grief d'avoir constaté que les parties n'avaient pas été confrontées visuellement en cours d'instruction, alors qu'en vérité, C.C.________ avait assisté à l'audition des prévenus et avait également produit une photo d'eux à l'appui de sa plainte. Elle avait ainsi été en mesure d'identifier clairement chacun des protagonistes lors de l'instruction, de sorte qu'il n'était pas compréhensible qu'elle indique, pour la première fois lors des débats de première instance, à quel protagoniste elle attribuait tel ou tel propos ou geste injurieux. Cette désignation contredisait en outre ce qui était retenu dans l'acte d'accusation.  
Il n'était pour autant pas insoutenable de retenir que l'intimée, qui ne connaissait pas les recourants, n'avait pas pu, au stade de la rédaction de sa plainte, identifier nommément chacun des protagonistes. En outre, c'est à juste titre que la cour cantonale a retenu qu'il n'y avait pas eu d'audience de confrontation lors de l'instruction; l'intimée a seulement assisté aux auditions des deux recourants qui ont nié les faits, sans y être entendue (procès-verbaux d'audition du 7 février 2017, pièces 1 et 2; cf. ATF 141 IV 220 consid. 4.3.1 p. 227 s.). L'intimée a identifié les recourants plus précisément lorsque l'occasion lui a été donnée de le faire, au moment des débats de première instance. De même, le fait que lors de son audition, l'intimée ait précisé certains éléments de sa plainte - par exemple la description des gestes des recourants - se révèle plutôt usuel. Enfin, les différences qu'il peut exister entre le contenu de l'acte d'accusation et les déclarations de l'intimée aux débats ne démontrent pas non plus que cette dernière aurait varié dans sa description des événements, puisqu'elle n'est pas l'auteur dudit acte. Aussi, c'est sans arbitraire que la cour cantonale n'a pas retenu de variations significatives dans les déclarations de l'intimée. 
 
2.4. Les recourants font grand cas du fait que la cour cantonale a retenu, à l'instar de l'acte d'accusation, que A.________ avait " jeté des tracts " à l'encontre l'intimée, alors que le jugement de première instance, reprenant les déclarations faites par C.C.________ lors des débats, avait constaté que A.________ lui avait mis les tracts sous son nez en lui disant de les regarder et en les lâchant un à un à ses pieds.  
Selon les déclarations de l'intimée et des témoins et comme l'ont retenu les jugements cantonaux, le recourant a " jeté à son encontre ", " lancé un par un ", " mis sous le nez de C.C.________ puis lâché à ses pieds " ou encore " lâché devant son visage " les tracts qu'il tenait à la main. On comprend qu'il s'agit peu ou prou du même fait, décrit avec des termes et expressions différentes, comportement que dans son ensemble, le recourant a toujours nié avoir adopté. L'infraction de voies de fait a été exclue pour ce geste, n'étant pas contesté que les tracts lancés n'ont pas atteint l'intimée mais sont tombés directement par terre. Aussi, que l'on utilise l'une ou l'autre de ces descriptions pour définir le comportement, la cour cantonale n'a pas déterminé de manière arbitraire le contenu du message adressé à l'intimée, compte tenu également des propos tenus (" va chier " et inciter à " baiser plus souvent ") et des gestes effectués (allusions sexuelles et doigts d'honneur). 
B.________ soutient pour sa part qu'il ne ressort pas du dossier qu'il aurait dit à l'intimée qu'elle devait penser à " baiser " un peu plus souvent en mimant des gestes évocateurs, car selon la plainte, il aurait déclaré qu'elle devait penser à " *** " plus souvent. Le propos adressé à l'intimée demeure toutefois le même, qu'il ait été clairement sous-entendu ou que le mot en question ait été expressément prononcé. Aussi n'est-il pas démontré que le contenu du message, jugé constitutif d'injure par la cour cantonale, aurait été déterminé de manière insoutenable par la cour cantonale. 
Par ailleurs, à la constatation de la cour cantonale selon laquelle il n'était pas établi que l'intimée aurait eu une attitude répréhensible qui puisse lui être reprochée, les recourants se contentent d'opposer leur propre version des faits. Ce faisant, ils développent une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable. 
 
2.5. Les recourants soutiennent que la cour cantonale a apprécié les déclarations des témoins de manière arbitraire en concluant qu'ils corroboraient le fait que l'intimée avait été insultée.  
L'argumentation des recourants se limite essentiellement à opposer leur propre appréciation des moyens de preuve à celle de la cour cantonale, de sorte qu'elle s'épuise en une discussion appellatoire et, partant, irrecevable. Au demeurant, on peut considérer ce qui suit. 
Les quelques divergences dans la version des témoins, soulevées par les recourants, n'apparaissent pas déterminantes. Ceux-ci ont rapporté des injures, tout en précisant qu'ils ne se rappelaient pas des termes exacts. L'expression " va te faire foutre " rapportée par le témoin G.________ est similaire à l'expression " va chier " relatée par l'intimée et retenue par la cour cantonale. G.________ ne parle certes que d'une seule personne qui aurait proféré des injures, mais H.________ et E.C.________ ont confirmé que les deux syndicalistes avaient insulté l'intimée. Il importe peu, dès lors, de savoir quel individu G.________ entendait désigner. De même, les témoins G.________, H.________ et C.________ ont déclaré que les syndicalistes avaient fait des doigts d'honneur en partant (jugement entrepris, consid. 4.3 p. 18). Quant à I.________, il a expliqué n'avoir pas entendu d'injures mais aussi ne pas se rappeler des propos échangés, précisant être sorti de la maison, puis rentré avant de ressortir, et n'avoir pas non plus entendu ce que l'intimée avait dit (pièce 5, procès-verbal d'audition de I.________ du 10 janvier 2018 p. 2). Aussi n'était-il pas arbitraire de retenir que le fait qu'il n'ait rien entendu ne signifiait pas encore qu'il ne s'était rien passé. 
Plus généralement, il ne saurait être exigé des divers témoins d'être absolument précis dans leur description de la scène et des propos tenus, s'agissant d'un incident qui n'avait duré que quelques minutes. Les témoins ont fait des déclarations mesurées, dès lors qu'ils n'ont rapporté que ce dont ils se rappelaient et n'ont pas manqué de préciser lorsqu'ils ne se souvenaient pas ou qu'ils n'étaient pas présents et n'avaient pas entendu ou vu certaines choses. En ce sens également, on ne saurait reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir considéré que les liens familiaux avec l'intimée, respectivement professionnels avec la société D.________ Sàrl, ont pu les conduire à exagérer les faits, voire même à les inventer. 
Sur le vu de ce qui précède, il n'était pas insoutenable de conclure que les témoignages, pris dans leur ensemble et non isolément comme le voudraient les recourants, corroboraient le fait que l'intimée avait été insultée par les deux recourants, qui lui avaient également fait des doigts d'honneur. 
Enfin, il est sans rapport avec la présente question que l'intimée n'ait pas déposé de conclusions civiles ou encore qu'une convention transactionnelle entre E.C.________ et le syndicat Unia ait conduit au retrait de plainte de ce dernier, mais non à celle de son épouse. 
Partant, il y a lieu de rejeter le grief, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
3.   
Les recourants invoquent la violation des art. 30 et 31 CP. Comme devant l'autorité précédente, ils font valoir que l'intimée n'avait pas déposé plainte pour des prétendus doigts d'honneur, mais avait uniquement décrit de grands gestes. 
Sur ce point, la cour cantonale a constaté que la plainte pénale avait été déposée par l'intimée notamment pour injure, en indiquant que les prévenus avaient fait de grands gestes à son encontre depuis leur véhicule. Cette description n'excluait pas que les gestes en question étaient notamment constitués de doigts d'honneur. La plaignante n'avait donc pas limité sa plainte aux seules paroles émises mais reprochait également aux prévenus des gestes insultants. De surcroît, la plaignante n'avait pas décrit ces gestes pour la première fois lors de l'audience devant le Tribunal de police, mais en premier lieu devant le procureur, précisant alors le contenu de sa plainte pénale (jugement attaqué, consid. 4.3 p. 18). 
A l'encontre du raisonnement de la cour cantonale, les recourants n'émettent aucune critique spécifique. Ils se contentent de considérations générales, tirées de la jurisprudence, relatives au contenu d'une plainte pénale, sans indiquer ce qu'ils en déduisent dans le cas d'espèce. Faute d'une motivation suffisante (cf. art. 42 al. 2 LTF), le grief est irrecevable. 
 
4.   
Les recourants se plaignent de la violation du principe d'accusation. Ils reprochent à la cour cantonale d'avoir retenu un état de fait qui diffère de l'acte d'accusation, dès lors que leurs rôles respectifs avaient en partie été inversés s'agissant des paroles incriminées. 
 
4.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 9.1; 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1 et les références citées). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 144 I 234 consid. 5.6.1 p. 239; 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. et les références citées). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêts 6B_696/2019 du 24 septembre 2019 consid. 1.2.1; 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1 et la référence citée).  
 
4.2. A la différence du cas jugé dans l'arrêt 6B_710/2015 dont les recourants se prévalent, en l'espèce toutes les allégations constitutives d'atteinte à l'honneur ont bien été retranscrites dans l'acte d'accusation. La question qui se pose ici est différente en ce sens que les propos prêtés à l'un des recourants dans l'acte d'accusation ont en définitive été attribués à l'autre, et inversement. Il est clair que de manière générale, chaque prévenu doit pouvoir savoir quels sont les faits qui, selon l'accusation, lui sont personnellement imputables. Cela étant, comme l'a retenu la cour cantonale, les propos imputés à l'un ou l'autre des recourants dans le cas d'espèce étaient similaires dans leur genre et dans leur portée. Que l'un ou l'autre ait dit " va chier ", " va te faire foutre ", " va te faire mettre " ou encore qu'il faudrait " baiser plus souvent " ne donnait pas lieu à une modification de la défense de l'un comme de l'autre. Les recourants ne prétendent d'ailleurs pas avoir été empêchés de préparer utilement leur défense, qui a toujours consisté à nier avoir prononcé de quelconques propos insultants. En outre, dès l'ouverture des débats de première instance, la partie plaignante, s'exprimant en premier, a clarifié quel propos insultant était attribué à chaque prévenu. Enfin, aucune infraction spécifique n'a en définitive été retenue pour le geste ayant consisté à jeter des tracts à l'endroit de l'intimée (l'accusation de voies de fait a été abandonnée), de sorte qu'il est sans importance que ce comportement ait d'abord été seulement imputé à B.________ dans l'acte d'accusation.  
Aussi, dans la mesure où il est question ici de propos similaires tenus par l'un ou l'autre recourant dans un contexte identique, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale n'a pas constaté d'atteinte au principe de la maxime d'accusation. 
 
 
5.   
Les recourants soutiennent que l'expression " va chier, Madame " et le fait de lâcher des tracts ne constituent pas des injures au sens du Code pénal. 
 
5.1. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115; arrêt 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.1). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêt 6B_557/2013 du 12 septembre 2013, consid. 1.1 et les références citées, publié in SJ 2014 I 293).  
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 315 s.). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b p. 251). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 316). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 316). 
 
5.2. Comme vu précédemment, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a établi la teneur du message des recourants (cf. consid. 1 supra). Elle a considéré que leurs propos (" va chier " et inciter à " baiser plus souvent ") et leurs gestes (allusions sexuelles et doigts d'honneur), couplés à leurs attitudes générales (flyers jetés à l'encontre de l'intimée), étaient offensants et dénigrants. Ils avaient ainsi témoigné de leur mépris à l'égard de l'intimée en portant atteinte à sa considération.  
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, les termes proférés doivent avant tout être appréciés dans leur globalité, et non uniquement à raison de chaque expression prise séparément, comme le voudraient les recourants (cf. arrêts 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.2; 6B_1028/2009 du 23 avril 2010 consid. 4). Au regard de la constellation de faits retenue, la cour cantonale pouvait conclure que les recourants avaient marqué leur mépris à l'égard de l'intimée et l'avait attaquée dans le sentiment qu'elle avait de sa propre dignité. 
Pour le reste, les recourants allèguent des faits qui ne ressortent pas du jugement cantonal en tant qu'ils soutiennent que l'intimée - qui doit être distinguée des autres protagonistes, par exemple celui ayant filmé la scène avec son téléphone - avait eu une conduite répréhensible et qu'ils s'étaient retrouvés acculés alors qu'ils menaient une action syndicale pacifique et non violente. Dans la mesure où ils ne démontrent pas que ces faits auraient été omis de manière arbitraire (cf. consid. 1), cette argumentation est irrecevable. S'ils affirment qu'un témoin aurait pu décrire comment ils appréhendent ce genre de situation de manière générale, ils ne formulent cependant aucun grief tiré d'une appréciation anticipée arbitraire du moyen de preuve qui a été refusé par la cour cantonale. 
En conséquence, la condamnation des recourants du chef d'injure conformément à l'art. 177 al. 1 CP ne viole pas le droit fédéral. Une exemption de peine au sens de l'art. 177 al. 2 CP n'entrait pas non plus en considération. 
 
6.  
Les recourants se plaignent de la mise à leur charge des frais de procédure de première et deuxième instance, du refus de leur allouer une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP, ainsi que de leur condamnation au versement d'une indemnité en faveur de l'intimée en vertu de l'art. 433 CPP
 
6.1. Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.  
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s. et les références citées). 
Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (arrêts 6B_806/2019 du 9 octobre 2019 consid. 2; 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP]; arrêts 6B_80/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.1; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2). 
Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). 
 
6.2. L'accusation a été engagée contre B.________ pour injure, menaces et voies de fait et contre A.________ pour menaces et injure. Finalement, seule l'infraction d'injure a été retenue par les juges de première instance à l'encontre des deux recourants. Il convient dès lors de déterminer si les recourants ont adopté un comportement contraire à une règle de droit au sens de l'art. 426 al. 2 CPP, justifiant de les condamner, pour moitié chacun, à l'intégralité des frais de procédure de première instance en dépit de leur acquittement partiel.  
Les recourants soutiennent qu'en distribuant des tracts, ils ont effectué une démarche demeurant dans le cadre de leur activité professionnelle en tant que secrétaires syndicaux. Ils n'ont ainsi pas adopté une attitude contraire à une règle juridique, mais pouvaient au contraire invoquer la liberté syndicale garantie par les art. 28 Cst. et 11 CEDH, qui comprend le droit des syndicats d'exercer librement leur activité. Cette argumentation méconnaît que le comportement qui est jugé contraire à une règle de droit en l'espèce n'est pas celui ayant consisté à distribuer des tracts dans le cadre d'un conflit syndical, mais bien l'attitude dont ils ont fait preuve en exerçant cette activité en elle-même légitime. 
A cet égard, la cour cantonale a constaté que dans le cadre d'un conflit syndical particulièrement tendu, les recourants s'étaient rendus aux abords de la propriété de la famille de l'intimée. Au-delà des propos tenus, les recourants avaient fait preuve d'une attitude provocatrice et agressive. Ils avaient employé un ton et une expression menaçante et se tenaient physiquement très proches de leurs interlocuteurs, comme s'ils cherchaient un affrontement physique, créant une grande tension entre les protagonistes. Les recourants souhaitaient ainsi provoquer la famille C.________ et porter atteinte à leur paix ainsi qu'à leur personnalité. L'autorité précédente d'en conclure que même si un tel comportement ne revêtait pas un caractère pénal sous l'angle de la violation de domicile, des voies de fait ou des menaces, pris dans leur ensemble, les agissements des prévenus constituaient une violation de l'art. 28 CC à l'endroit de l'intimée et donc une violation d'une norme de comportement au sens de l'art. 41 CO (jugement attaqué, consid. 8.3 p. 24 s.). 
La cour cantonale pouvait ainsi en déduire que les recourants avaient adopté un comportement provocateur et agressif, partant attentatoire à la personnalité de l'intimée, sans pour autant laisser sous-entendre qu'ils étaient coupables d'une infraction. Les recourants ne contestent pas, d'ailleurs, que de tels agissement puissent être constitutifs d'une violation de l'art. 28 CC. En tant qu'ils s'écartent des faits retenus par le jugement cantonal en niant avoir adopté un tel comportement ou en se plaignant de celui de l'intimée, les recourants procèdent de manière irrecevable. 
En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en confirmant le jugement de première instance condamnant les recourants à l'intégralité des frais de la procédure en vertu de l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et leur refusant toute indemnité fondée sur l'art. 429 CPP. En outre, les conditions légales de l'octroi d'une indemnité à la partie plaignante étaient remplies (art. 433 al. 1 let. a et b CPP). 
 
6.3. Il est constant que les recourants ont entièrement succombé à l'issue de la procédure d'appel. Aussi était-il conforme au droit de mettre les frais de la procédure à leur charge (art. 428 al. 1 CPP), de les condamner au paiement d'une indemnité en faveur de la partie plaignante et de refuser toute indemnité en leur faveur (art. 436 al. 1 cum 429 al. 1 a contrarioet 433 al. 1 let. a CPP).  
 
7.   
Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les recours dans la mesure où ils sont recevables. Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 6B_1149/2019 et 6B_1150/2019 sont jointes. 
 
2.   
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 15 janvier 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Musy