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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_237/2021  
 
 
Arrêt du 15 mars 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
AA.________ et BA.________, 
tous les deux représentés par Jean-Marc Wasem, 
recourants, 
 
contre  
 
Service cantonal des contributions du canton du Valais, 
avenue de la Gare 35, 1950 Sion. 
 
Objet 
Impôts cantonal et communal des périodes fiscales 2017 et 2018, 
 
recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais du 10 février 2021. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 1er février 2021, notifiée le 12 février 2021, la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais (ci-après: la Commission de recours) a pris acte du retrait du recours formé par une fiduciaire genevoise, agissant sans procuration pour le compte de AA.________ et BA.________, contre une décision du Service cantonal des contributions du canton du Valais du 23 novembre 2020 relative à l'assujettissement des contribuables précités dans le canton du Valais pour les périodes fiscales 2017 et 2018. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, AA.________ et BA.________, représentés par un expert-fiscal diplômé, demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler des décisions de taxation des 5 avril (période fiscale 2017) et 15 novembre 2019 (période fiscale 208) de l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, ainsi qu'une décision d'assujettissement illimité aux impôts cantonal, communal et fédéral direct du 24 décembre 2019 du canton de Vaud (  recte : de l'Administration cantonale des impôts du canton du Vaud) pour les périodes fiscales 2017 et 2018; subsidiairement, d'annuler la décision d'assujettissement illimité aux impôts cantonal, communal et fédéral direct du 23 novembre 2020 du canton du Valais (  recte : du Service cantonal des contributions du canton du Valais) pour les périodes fiscales 2017 et 2018.  
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.   
Les mémoires de recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). En outre, lorsque l'autorité précédente n'entre pas en matière sur le recours, sans même en traiter matériellement de manière subsidiaire, seule la question de l'irrecevabilité peut être portée devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 139 II 233 consid. 3.2; arrêt 2C_697/2019 du 21 août 2020 consid. 1.1). 
En l'occurrence, le mémoire rédigé par l'expert-fiscal diplômé pour le compte des recourants n'expose pas, eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi la décision du 1 er février 2021 de la Commission de recours et les motifs que celle-ci retient à l'appui de la radiation du rôle suite au retrait du recours rendu en matière d'assujettissement pour les périodes fiscales 2017 et 2018 violent le droit. Les recourants se limitent, sur le fond, à expliquer en quoi il existe un cas de double imposition intercantonale, ce qui ne saurait remplir les conditions de l'art. 42 al. 2 LTF.  
 
4.   
Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants devraient en principe supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu des graves manquements du mémoire de recours et du fait que l'expert-fiscal diplômé représentant les recourants utilise une procuration de l'ordre des avocats de Genève avec une faculté de substitution nullement déterminée, alors qu'il n'est lui-même pas avocat, il se justifie exceptionnellement de mettre les frais à la charge de celui-ci. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du représentant des recourants. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au représentant des recourants, au Service cantonal des contributions et à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 15 mars 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette