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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_51/2021  
 
 
Arrêt du 15 avril 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
É tat de Neuchâtel, 
représenté par l'Office de recouvrement de l'État, rue du Plan 30, 2002 Neuchâtel 2, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, assistance judiciaire, 
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 16 mars 2021 (102 2021 29 + 39). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par prononcé du 12 janvier 2021, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère a levé définitivement, à concurrence des sommes de 1'100 fr. en capital (frais de justice), 62 fr. (frais de sommation et émolument de recouvrement) et 73 fr. 30 (frais de poursuite), l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que lui a fait notifier l'État de Neuchâtel (  poursuite n° xxxxxx de l'Office des poursuites de la Gruyère); elle n'a alloué aucune indemnité équitable et mis les frais de justice (120 fr.) à la charge du poursuivi.  
Par arrêt du 16 mars 2021, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois a confirmé cette décision (I), rejeté la requête d'assistance judiciaire du poursuivi (II) et mis à sa charge les frais de la procédure de recours (III). 
 
2.   
Par écriture expédiée le 31 mars 2021, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt précité. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
En l'espèce, la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil légal (art. 74 al. 1 let. b LTF); le recourant n'expose pas davantage en quoi la présente cause soulèverait une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a, en lien avec l'art. 42 al. 2 [2ème phrase] LTF; ATF 138 I 232 consid. 2.1 et les arrêts cités). Seul le recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF est donc ouvert en l'occurrence. 
 
4.  
 
4.1. L'autorité cantonale a constaté que le poursuivant a produit un titre exécutoire et que le poursuivi n'a établi aucun des moyens libératoires prévus par la loi (art. 81 al. 1 LP). Celui-ci ne saurait faire réviser par le biais d'une procédure de mainlevée un jugement définitif et exécutoire qui aurait dû être entrepris par les voies de droit correspondantes; en effet, le juge de la mainlevée n'a pas à examiner le bien-fondé de la prétention, mais uniquement l'existence d'un titre exécutoire.  
L'autorité précédente a en outre retenu que, s'il n'a pas entièrement succombé dans la procédure de mainlevée, le poursuivi a néanmoins "  quasi-intégralement " succombé, puisque le premier juge a uniquement réduit de 140 fr. 30 à 73 fr. 30 le montant des frais de poursuite; il n'a donc obtenu gain de cause que sur la question accessoire des frais de poursuite, à savoir sur une "  très faible partie de la valeur litigieuse ". Il est exact que l'intéressé, dans ses déterminations des 28 novembre et 30 décembre 2020, a conclu au "  maintien partiel de l'opposition " quant aux frais, alors qu'il a formé opposition totale, mais dans ses "  motifs " il a contesté l'ensemble de la requête de mainlevée. Il apparaît dès lors justifié de mettre à sa charge l'intégralité des frais de procédure. Enfin, la question de l'allocation ou de la fixation de l'indemnité équitable, qui constitue des dépens au sens de l'art. 95 al. 3 CPC, n'a pas d'incidence sur la répartition des frais.  
Vu l'issue de la procédure, les juges précédents ont considéré que le recours était dénué de toute chance de succès; cela étant, ils ont rejeté la requête d'assistance judiciaire du poursuivi (art. 117 let. b CPC). 
 
4.2.  
 
4.2.1. Le recourant ne soulève aucun grief de nature constitutionnelle à l'encontre des motifs de l'autorité précédente (art. 116 LTF); partant, le recours doit être écarté d'emblée (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).  
 
4.2.2. Le recourant expose que le jugement invoqué par le poursuivant est "  basé sur l'affaire A.________ dans son intégralité et notamment sur le faux jugement de divorce de 2003", contre lequel une procédure en annulation a été déposée "  aujourd'hui ". De surcroît, cette requête est traitée par un tribunal dont la présidente n'est autre que la juge ayant rendu le prononcé de mainlevée critiqué; ladite magistrate devait dès lors se "  récuser d'office ".  
Il ne ressort pas de la décision entreprise (art. 118 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que ces moyens auraient été soulevés en instance cantonale (art. 75 al. 1 et art. 114 LTF; ATF 143 III 290 consid. 1.1 et les citations). Au demeurant, une telle argumentation apparaît abusive, de sorte qu'elle est irrecevable (art. 42 al. 7 LTF). 
 
4.2.3. Le chef de conclusions - que le recourant reprend à chacun de ses (nombreux) recours - tendant au paiement d'une indemnité à titre de dépens et de réparation morale est dépourvu de toute motivation; il est ainsi irrecevable (art. 106 al. 2 et art. 117 LTF).  
 
5.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a à cet art. 117 LTF), aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 15 avril 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi