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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_356/2021  
 
 
Arrêt du 15 juin 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me André Gruber, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Justice de paix du district de U.________, 
2. B.A.________, 
3. C.A.________, 
4. D.A.________, 
toutes deux représentées par Me Alexis Rochat, avocat, 
5. E.A.________, 
représentée par Me Jamil Soussi, avocat, 
6. F.________, 
7. G.________, 
intimés. 
 
Objet 
mandat pour cause d'inaptitude (ordonnance de preuves, production de pièces), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 mars 2021 (UA16.021463-210484 74). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 31 mars 2021, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté le 25 mars 2021 par A.A.________ à l'encontre de la décision rendue le 12 mars 2021 par la Juge de paix du district de U.________ ordonnant à A.A.________ de produire tout document que son père B.A.________ aurait signé de quelque manière que ce soit le 23 décembre 2016 ou à une date ultérieure et qui n'aurait pas été porté à la connaissance de l'un des deux mandataires dans le cadre du mandat pour cause d'inaptitude établi en faveur de B.A.________, à savoir Me F.________ et/ou G.________. 
L'autorité précédente a considéré que le recourant échouait à démontrer que l'ordonnance entreprise causerait un préjudice difficilement réparable selon l'art. 319 let. b CPC, dès lors qu'il se contentait de formuler des affirmations très larges, vagues et théoriques sur l'existence et/ou la nature des documents visés par la demande de production, sans qu'aucun indice ne corrobore ces propos, alors qu'il résultait du dossier de la cause en protection de l'adulte concernant B.A.________ - procédure qui implique inéluctablement une atteinte proportionnée à la sphère privée - que certains engagements pris par ce dernier à l'insu des ses mandataires pour cause d'inaptitude s'étaient révélés invalides. 
 
2.  
Par acte du 6 mai 2021, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'ordonnance querellée. Au préalable, le recours requiert l'octroi de l'effet suspensif à son recours. 
 
3.  
La décision attaquée, ordonnant la production de documents à un mandataire pour cause d'inaptitude dans le cadre de la protection d'un adulte afin qu'il examine la validité des engagements pris par son protégé à son insu, n'a pas terminé l'instance introduite devant la Justice de paix; elle est au contraire incidente aux termes de l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 137 III 522 consid. 1.2; arrêts 5A_901/2020 du 21 janvier 2021 consid. 1.2; 5A_663/2019 du 29 août 2019 consid. 3). Le recours en matière civile immédiat au Tribunal fédéral contre une décision incidente notifiée séparément, qui ne porte pas sur la compétence ou la récusation visées par l'art. 92 LTF, n'est recevable que dans les hypothèses limitativement prévues par l'art. 93 al. 1 let. a ou b LTF, partant, suppose alternativement la réalisation de la condition de l'existence d'un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ou aux conditions cumulatives que l'admission du recours puisse conduire immédiatement à une décision finale qui permette d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). A moins qu'il ne soit manifeste que l'une des conditions (alternatives) d'entrée en matière prévues à l'art. 93 al. 1 let. a ou b LTF est remplie, il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir que la décision incidente peut lui causer un préjudice irréparable ou que son recours permettrait de mettre fin au litige (ATF 142 V 26 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1), faute de quoi le recours est déclaré irrecevable (ATF 134 III 426 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.4.2). Les exceptions permettant un recours immédiat au Tribunal fédéral doivent être appréciées restrictivement (ATF 144 III 475 consid. 1.2 avec les références). 
 
3.1. En l'occurrence, le recourant expose que l'ordre de production a une portée excessivement large, qu'il risque d'être amené à devoir divulguer des secrets, ce qui constitue une violation importante de sa sphère privée et de celle de son père, et qu'une fois les documents produits et portés à la connaissance des autres parties à la procédure, la production est irréversible. Le recourant ajoute qu'il n'aura pas la possibilité de faire examiner l'ordre de production du 12 mars 2021 par le Tribunal fédéral dans le cadre d'un recours contre une décision finale, en sorte qu'il doit le faire immédiatement.  
 
3.2. Les conditions cumulatives posées par l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne paraissent manifestement pas remplies, en sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée.  
 
3.3. Quant à l'existence d'un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), selon la jurisprudence, un tel préjudice n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.3.1).  
En règle générale, les ordonnances concernant l'obtention de preuves ne sont pas susceptibles de causer un préjudice irréparable à la partie requise, dès lors qu'un recours contre la décision finale peut généralement conduire à la suppression d'une preuve injustement refusée ou à la suppression d'une preuve indûment produite (ATF 141 III 80 consid. 1.2 avec les références). Il existe cependant des exceptions, notamment si des secrets d'affaires doivent être divulgués en vertu de l'ordonnance de preuves querellée (arrêts 5A_823/2020 du 7 mai 2021 consid. 1.2.2; 5A_745/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.2.2), ou si l'administration de preuves révèle des informations, alors que le litige principal au fond concerne précisément le point de savoir si ces informations doivent ou non être divulguées. Dans ces cas également, un recours ultérieur contre le jugement final n'est plus envisageable au regard des effets de l'ordonnance incidente sur la cause principale (à ce sujet : ATF 137 III 380 consid. 1.2.2; cf. aussi arrêt 5A_823/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.2.2). 
En l'espèce, le recourant, n'allègue pas, ni a fortiori ne démontre, qu'il serait amener à divulguer des secrets d'affaires ou commerciaux ou à divulguer des informations qu'il n'est pas tenu de divulguer de par la loi. Il se limite en effet à déclarer, de manière abstraite, qu'il " s'expose à divulguer des secrets ne concernant pas les autres parties ", sans même préciser la nature de ces informations ou distinguer parmi l'ensemble des documents signés par B.A.________ qu'il sera amené à produire. Ce faisant, le recourant ne rend pas vraisemblable que la décision entreprise lui causerait un tel préjudice (ATF 142 III 798 consid. 2.2 et les références). Celui-ci n'est pas non plus évident. Au demeurant, en tant que le recourant affirme qu'il ne pourra plus recourir sur cet aspect avec le jugement au fond, il se méprend, puisque la procédure au fond concerne principalement la vérification de la validité des engagements pris par son père, non le point de savoir si ces informations doivent ou non être divulguées. Il s'ensuit qu'il lui sera encore possible de recourir à l'encontre de la décision finale s'il n'obtient pas gain de cause (art. 93 al. 3 LTF). Faute de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, le recours doit d'emblée être écarté.  
 
4.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont par conséquent mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 15 juin 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Escher 
 
La Greffière : Gauron-Carlin