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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_25/2022  
 
 
Arrêt du 15 juin 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Schöbi. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Maîtres Gabrielle Weissbrodt 
et Wilson Gomes Martins, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Jean-Yves Schmidhauser, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
Mesures provisionnelles de divorce (restriction du pouvoir de disposer, interdiction d'effectuer des actes 
de disposition et encaissement de créances), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Juge délégué de la 
Cour d'appel civile, du 9 décembre 2021 
(TD15.044150-210814-210773 572). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.A.________, né en 1969, et B.A.________, née B.B.________ en 1963, se sont mariés en 2001 sous le régime de la séparation de biens. Leur fille D.A.________ est née en 2002. 
A.A.________ a par ailleurs deux enfants désormais majeurs, issus d'un premier mariage, qui vivent à l'étranger. B.A.________ a également une fille majeure, C.A.________, née d'une première union, qui a vécu avec les parties dès son plus jeune âge et dont A.A.________ a pris en charge la quasi totalité des frais. 
 
B.  
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 novembre 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a ratifié la convention passée à l'audience du 21 mars 2013 prévoyant que les époux convenaient de vivre séparés pour une durée indéterminée et que la garde de D.A.________ était confiée à sa mère; a attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, les intérêts hypothécaires et les charges courantes étant mis à sa charge; réglé le droit de visite de A.A.________ sur sa fille et astreint celui-ci à verser une contribution destinée à l'entretien de la famille, C.A.________ y compris, d'un montant de 21'000 fr. par mois allocations familiales non comprises, sous déduction des montants déjà payés en vertu des ordonnances de mesures superprovisionnelles rendues les 21 mars et 28 mai 2013. 
Statuant sur appel des parties le 14 février 2014, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a porté ce dernier montant à 24'000 fr. par mois; le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière civile interjeté par A.A.________ (arrêt 5A_440/2014 du 20 novembre 2014). 
 
C.  
Le 19 octobre 2015, A.A.________ a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: tribunal civil). 
 
C.a. A plusieurs reprises, mais sans succès, le demandeur a sollicité des mesures provisionnelles en vue d'obtenir la réduction de la contribution d'entretien au paiement de laquelle il avait été astreint dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Il est précisé que A.A.________ n'exerce plus d'activité lucrative; il dispose d'une importante fortune dont il a hérité.  
Différents avis aux débiteurs ont par ailleurs été prononcés: ainsi notamment, par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 août 2018, confirmée le 3 avril 2019 par arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du tribunal cantonal vaudois, ordre a notamment été donné à la société E.________ SA - société liée à la famille A.________ - de verser toute somme devant revenir à A.A.________, à quelque titre que ce soit, directement sur le compte courant ouvert au nom de B.A.________ auprès de la banque F.________ et ce jusqu'à concurrence d'un montant mensuel de 24'000 francs. 
Les parties ont par ailleurs transigé dans le contexte d'une procédure pénale. Alors que, selon acte d'accusation rendu le 10 mai 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, A.A.________ était renvoyé devant le Tribunal de police comme prévenu de dénonciation calomnieuse, calomnie, diffamation, tentative de contrainte et violation d'une obligation d'entretien, B.A.________ a accepté de considérer comme acquittées les pensions dues au 30 novembre 2016 moyennent la réception d'un montant de 845'000 fr. et de retirer ainsi sa plainte. 
 
C.b. Statuant le 27 décembre 2018 sur une requête de mesures superprovisionnelles de B.A.________, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: la présidente) a interdit à A.A.________, sous la menace de l'art. 292 CP et sauf autorisation expresse du président du tribunal civil ou accord de B.A.________, de procéder à un quelconque acte de disposition sur les biens suivants, à savoir (ch. I.a à I.g) :  
 
- toutes les créances dont il disposait envers sa mère, G.A.________, envers H.________, envers la fiduciaire I.________ SA et envers la société E.________ SA (ch. I.a à I.d), ceux-ci se voyant tous interdire, sauf autorisations précitées, de lui payer ou à tout tiers, tout montant qu'ils lui devaient ou devraient à l'avenir, à quelque titre que ce soit (ch. II à V); 
- toutes les actions de E.________ SA lui appartenant et/ou tous droits patrimoniaux sur celles-ci (ch. I.e); 
- la villa familiale (immeuble n° xxx de la commune de U.________; ch. I.f), sur laquelle il a été ordonné au registre foncier de La Côte de mentionner une restriction de son droit de disposer (ch. VI); 
- toute cédule hypothécaire relative à ce bien-fonds en ses mains (ch. I.g). 
La présidente a précisé que son ordonnance était valable jusqu'à droit connu ensuite de l'audience de mesures provisionnelles à fixer (ch. VII). 
 
C.c.  
 
C.c.a. Statuant le 23 avril 2021 sur mesures provisionnelles, la présidente a rendu une nouvelle ordonnance (ci-après: ordonnance 1), dont le contenu reprend l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 décembre 2018, étant toutefois précisé que l'interdiction faite à la fiduciaire I.________ SA s'entendait abstraction faite d'un montant mensuel de 13'500 fr. en faveur de l'intéressé - destiné à assurer son train de vie -, de même que d'un montant de 12'235 fr. 60 pour le paiement de ses impôts (ch. IV).  
 
C.c.b. Dans une ordonnance du même jour (ci-après: ordonnance 2), la présidente a interdit à J.________ (I), K.________ (II), L.________ (III), M.________ (IV), N.A.________ (V), H.________ (VI), O.________ (VII), P.________ (VIII), Q.X.________ (IX), R.X.________ (X) et à S.________ (XI) de payer à A.A.________ ou à tout tiers, tout montant qu'ils lui devaient ou lui devraient à l'avenir, à quelque titre que ce soit, sauf autorisation expresse du Président du tribunal civil ou accord de B.A.________, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP. Il a également été dit que les mesures d'exécution forcée énumérées aux chiffres I à III ne s'appliquaient pas aux versements mensuels en faveur de A.A.________ de 13'500 fr. et de 12'235 fr. 60 devant lui permettre respectivement de couvrir ses besoins et de payer ses impôts, autorisés par le chiffre IV de l'ordonnance 1, que les mesures d'exécution forcée énumérées aux chiffres IV à XI ci-dessus ne s'appliquaient pas aux versements effectués par E.________ SA provenant de réductions de capital de cette société, au profit du compte bancaire ouvert au nom de la fiduciaire I.________ SA avec mention " A.A.________ " (XIII).  
La présidente a considéré que la fiduciaire I.________ SA et E.________ SA, entre autres, avaient opéré des versements à A.A.________, malgré l'interdiction découlant de l'ordonnance du 27 décembre 2018 dont ils avaient eu connaissance. Il y avait ainsi lieu de confirmer la mesure d'interdiction prise dans l'ordonnance précitée et de l'assortir de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. En tant que seule une personne physique pouvait être visée par cette menace, il convenait de viser tous les administrateurs des deux sociétés. 
 
C.c.c. Après avoir joint les causes, la cour d'appel civile a rejeté les appels formés par A.A.________ contre les ordonnances 1 et 2 par arrêt du 9 décembre 2021.  
 
D.  
Agissant le 12 janvier 2022 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.A.________ (ci-après: le recourant) conclut principalement à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que l'ordonnance de mesures provisionnelles du 23 avril 2021 est annulée et les chiffres I à VI de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 décembre 2018 sont immédiatement levés. Subsidiairement, le recourant demande la réforme de la décision déférée en ce sens que les mesures d'exécution forcée sous chiffres I let. a à e et II à V de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 décembre 2018 sont levées; que seul soit bloqué un nombre d'actions E.________ SA suffisant pour couvrir une valeur vénale non inférieure à 1'000'000 fr.; qu'il est interdit à cette société de lui verser à lui-même ou à tout tiers, tout montant que cette société lui doit ou lui devra à quelque titre que ce soit et qui aurait pour effet de l'obliger à réaliser ou à engager les actions sus-décrites; qu'il est dit que la mesure précitée ne s'applique pas aux versements effectués par E.________ SA provenant de réductions de capital de cette société au profit du compte bancaire ouvert au nom de la fiduciaire I.________ SA avec mention " A.A.________ ". Plus subsidiairement encore, le recourant sollicite le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Des déterminations n'ont pas été demandées. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Fondée sur l'art. 178 CC, applicable par analogie dans le contexte de mesures provisionnelles prononcées dans une procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC), la décision querellée est une décision rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), par le tribunal supérieur du canton de Vaud, statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF). Prise par voie de mesures provisionnelles, alors qu'une procédure principale de divorce est pendante, elle est finale selon l'art. 90 LTF car son objet est différent de celui de la procédure au fond et elle met fin à l'instance sous l'angle procédural (arrêts 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 1.1; 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 1 et les références). Pécuniaire, l'affaire atteint la valeur litigieuse de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et le recourant, qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), a agi en temps utile (art. 100 al. 1 avec l'art. 46 al. 2 let. a LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF. La partie recourante ne peut ainsi dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1).  
 
3.  
Le recourant se plaint d'une application arbitraire de l'art. 178 CC; il invoque également dans cette perspective l'établissement arbitraire des faits. 
 
3.1.  
 
3.1.1. L'art. 178 CC, ici applicable sur renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC ( supra consid. 1), prévoit que le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et ordonner les mesures de sûreté appropriées. Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires à l'égard de son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts). L'époux qui demande de telles mesures doit rendre vraisemblable, sur la base d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle (arrêts 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 7.2.1; 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1 et les arrêts cités; 5A_949/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1 et les arrêts cités). Cette vraisemblance peut notamment résulter d'un refus de renseignement ou de la dissimulation de faits importants de la part de l'autre conjoint (arrêt 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1 et les références) ou du manque de transparence d'un époux quant à sa fortune (5A_604/2014 du 1er mai 2015 consid. 3.4).  
Les mesures de sûretés ordonnées en application de l'art. 178 CC doivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé par la loi, qui est notamment d'assurer l'exécution d'une obligation pécuniaire résultant de la liquidation du régime matrimonial. Il convient également de tenir compte de l'intérêt de chacun des époux. Les mesures ordonnées peuvent, mais ne doivent pas nécessairement, comprendre l'essentiel des biens d'un époux. Leur but est de maintenir la situation économique de la communauté matrimoniale. L'application du principe de la proportionnalité signifie également que la restriction peut, voire doit, être limitée dans le temps (arrêt 5A_593/2017 précité consid. 7.2.1 et la référence). 
 
3.1.2. Le juge qui ordonne une restriction du pouvoir de disposer selon l'art. 178 CC bénéficie d'un pouvoir d'appréciation relativement large. Le Tribunal fédéral n'intervient alors que si l'autorité cantonale a pris en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels (arrêts 5A_593/2017 précité consid. 7.2.2; 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.2 et les citations), étant rappelé qu'en l'espèce le pouvoir de cognition du Tribunal fédéral est d'ores et déjà limité à l'arbitraire dès lors que la restriction du pouvoir de disposer a été imposée dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles ( supra consid. 2.1).  
 
3.2. Relevant que les parties étaient certes soumises au régime matrimonial de la séparation de biens, le Juge délégué a retenu que l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle nécessitant la confirmation des mesures prononcées par le premier juge était néanmoins motivée par les difficultés qui risquaient de survenir dans le recouvrement des créances d'entretien auxquelles pourraient vraisemblablement prétendre la recourante et, dans une mesure limitée, les filles de celle-ci. Le recourant avait en effet tout entrepris pour éviter de verser la contribution d'entretien à laquelle il avait été astreint dans le contexte des mesures protectrices de l'union conjugale, cumulant en 2017 des arriérés de pensions de 850'000 fr. et contraignant ainsi son épouse à entreprendre de nombreuses démarches judiciaires pour en obtenir le versement. Il avait cessé toute activité lucrative en 2016 et régulièrement affirmé être dans l'impossibilité de payer l'entretien dû, ce tout en ayant bénéficié, depuis 2015 en tous cas, de très importantes sommes d'argent provenant de réductions annuelles du capital-actions de E.________ SA. Pour ces motifs et à la suite d'une requête de l'intimée, le montant qu'il devait mensuellement à sa famille était désormais versé par la fiduciaire I.________ depuis mai 2019, en sorte qu'il ne pouvait se prévaloir d'un comportement irréprochable depuis lors. A cela s'ajoutait que, depuis plusieurs années, le recourant, qui vivait désormais en Roumanie, ne donnait aucun signe de vie à l'intimée et à sa fille et ne se présentait pas aux audiences en se réfugiant derrière de prétendus problèmes psychiques liés à la procédure alors même que l'on ne discernait chez lui aucune volonté de résoudre le litige matrimonial l'opposant à son épouse. La mauvaise foi de l'intéressé ainsi que sa volonté délibérée de cacher ses sources de revenus ressortaient clairement des décisions rendues depuis 2014 et de la procédure pénale.  
Les mesures prononcées étaient par ailleurs proportionnées en tant qu'il était d'abord vraisemblable qu'elles ne concernaient qu'une partie de la fortune du recourant. Soulignant que, si la villa familiale pouvait certes, dans une certaine mesure, garantir le paiement des contributions, le magistrat a néanmoins relevé qu'elle servait actuellement de domicile à l'intimée et devait en l'état garantir exclusivement ce droit; quant au blocage des autres éléments, il se justifiait du fait de l'opacité de la situation financière du recourant (difficultés d'évaluer les actions de la société E.________ SA; réductions régulières de capitaux diminuant graduellement la valeur nominale des actions) et en raison des différents prêts qu'il effectuait (notamment en faveur de sa mère ou de H.________), ceux-ci laissant supposer le risque qu'il se départisse réellement ou fictivement de ses actions. Une mise en balance du comportement fuyant du recourant avec le droit présumé de sa famille à d'importantes contributions d'entretien faisait ainsi apparaître la nécessité et le caractère adéquat des mesures prononcées au stade des mesures provisionnelles. 
Le juge délégué a par ailleurs relevé que les mesures étaient en vigueur depuis plusieurs années, que le versement mensuel de 13'500 fr. hors impôts n'avait pas empêché le recourant de mener grand train et que sa résidence actuelle en Roumanie permettait de présumer que ce dernier montant était amplement suffisant; l'intéressé ne démontrait pas non plus que les mesures imposées paralyseraient de manière néfaste ses activités de gestion de fortune. A cela s'ajoutait que des exceptions aux restrictions de disposer demeuraient envisageables, moyennant accord. 
 
3.3. L'argumentation développée par le recourant ne permet pas de retenir l'arbitraire de la motivation cantonale.  
Celui-ci souligne le caractère disproportionné des mesures de blocage, relevant que, non seulement celles-ci ne seraient pas limitées dans le temps, mais insistant de surcroît largement sur le fait que le montant qu'il doit actuellement pour l'entretien de sa famille sera nécessairement réduit à l'issue de la procédure de divorce, vu l'âge de sa fille et le fait que son épouse ne pourra faire valoir aucune prétention dans le contexte de la liquidation du régime matrimonial; il indique à cet égard disposer d'une fortune lui permettant à l'évidence d'assurer ces prétentions financières. Si ces affirmations ne sont pas mises en doute, le recourant occulte en revanche totalement son défaut de volonté d'assumer ses obligations financières envers sa famille, incontestablement illustré par la procédure (entre autres: avis au débiteur; procédure pénale; cf. supra let. C). Contrairement à ce qu'il allègue sous l'angle de l'arbitraire dans l'établissement des faits, ce n'est nullement sur ses instructions que l'intimée reçoit désormais la contribution mensuelle de 24'000 fr. à laquelle il a été astreint: la procédure démontre au contraire que ce versement intervient depuis fin mai 2019, soit vraisemblablement après la confirmation de l'avis aux débiteurs (prononcé en 2018 et confirmé en avril 2019) ou, selon le premier juge, sous pression des restrictions de disposer, prononcées à titre superprovisionnel en décembre 2018 (cf. ordonnance de première instance, p. 14).  
C'est ensuite de manière parfaitement appellatoire que le recourant conteste l'opacité de sa situation financière, se limitant sur ce point à soutenir avoir transmis toutes les pièces requises et démontré ainsi la limpidité de celle-ci. Au surplus, il n'entreprend pas réellement les autres arguments retenus par le Juge délégué pour confirmer les mesures auxquelles il s'oppose (à savoir: le fait que les mesures ordonnées ne viseraient vraisemblablement qu'une partie de sa fortune, son train de vie très confortable malgré le prononcé des mesures contestées, le risque de se départir des actions de la société familiale, son refus de tout contact avec sa famille, ses absences réitérées aux audiences - étant précisé que, contrairement à ses allégations, le Juge délégué a clairement justifié les raisons expliquant son refus de le dispenser de comparution personnelle). Quant à l'affirmation selon laquelle le logement familial pourrait garantir le paiement des contributions d'entretien, elle a été relativisée par la cour cantonale, sans que le recourant le remette ici en cause. 
 
4.  
Dans un dernier grief, le recourant se plaint de la violation de l'art. 29 al. 2 Cst., alléguant en substance que les mesures de blocage confirmées par l'arrêt déféré l'empêcheraient de payer les honoraires de ses conseils et de sa fiduciaire sans autorisation du Président du tribunal civil ou de l'intimée, ce qui aurait pour effet de restreindre fortement et sans raison légitime son droit d'être représenté ou assisté d'un avocat. L'on relèvera avant tout que ce grief paraît ne jamais avoir été soulevé en instance cantonale en sorte que sa recevabilité est douteuse au regard du principe de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF; ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Dans la mesure ensuite où le recourant ne prétend pas être dans l'impossibilité de s'acquitter des honoraires de ses conseils, mais se plaint uniquement de devoir solliciter l'accord des personnes susmentionnées, l'on ne saisit pas en quoi son droit d'accès à la justice serait entravé. 
Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les critiques que soulève enfin le recourant en lien avec le devoir d'indépendance de ses avocats, seuls ceux-ci y étant soumis, sans qu'il puisse ainsi l'invoquer pour son compte. 
 
5.  
Le recours est rejeté pour autant que recevable et les frais sont à la charge de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est octroyée à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge délégué de la Cour d'appel civile. 
 
 
Lausanne, le 15 juin 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso