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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_321/2020  
 
 
Arrêt du 15 juillet 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Juge présidant, 
Haag et Müller. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jean-Jacques Martin, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale 
de recours, du 27 mai 2020 (ACPR/345/2020 P/17564/2011). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, ressortissant de X.________ né en 1961 et titulaire d'une autorisation d'établissement, faisait l'objet depuis le 29 juin 2012 d'une instruction pénale menée par le Ministère public de la République et canton de Genève pour abus de confiance (art. 138 CP), subsidiairement pour gestion déloyale (art. 158 ch. 2 CP), ainsi que pour blanchiment d'argent (art. 305 bis CP). Le 2 février 2019, à la suite de nouvelles plaintes, il a également été prévenu d'escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement d'abus de confiance (art. 138 CP).  
Par acte d'accusation du 17 janvier 2020 adressé au Tribunal correctionnel, le Ministère public a renvoyé A.________ en jugement. 
 
A.b. Le 20 janvier 2020, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) a ordonné la mise en détention de A.________ pour des motifs de sûreté, après qu'il avait été placé en détention provisoire depuis le 3 février 2019.  
Par ordonnance du 25 mars 2020, la direction de la procédure du Tribunal correctionnel a ordonné sa mise en liberté, moyennant la mise en oeuvre des mesures de substitution suivantes: 
 
- obligation de résider chez son épouse B.________, à U.________, 
- interdiction de tout contact avec les parties à la procédure, 
- interdiction de toute activité dans le domaine des affaires ou de la finance pendant la durée de la procédure, notamment à titre d'intermédiaire, 
- obligation de se présenter à l'audience de jugement, quelle que soit la date de celle-ci, sous peine d'être immédiatement jugé par défaut, 
- obligation de rester en contact avec son avocat afin de rester informé de toute potentielle évolution de la date de l'audience de jugement, 
- obligation de déférer à toute convocation du Pouvoir judiciaire. 
 
B.  
 
B.a. Par jugement du 5 mai 2020, le Tribunal correctionnel a condamné A.________ pour escroquerie par métier (art. 146 ch. 2 CP) à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 420 jours de détention avant jugement. Il a en outre ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP). Par décision du même jour, le Tribunal correctionnel a par ailleurs placé A.________ en détention pour des motifs de sûreté (art. 231 al. 1 CPP) jusqu'au 5 août 2020.  
Le 8 mai 2020, A.________ a annoncé former appel du jugement du 5 mai 2020. 
 
B.b. Par arrêt du 27 mai 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision de mise en détention pour des motifs de sûreté du 5 mai 2020.  
 
C.   
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 mai 2020. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate, assortie de mesures de substitution sous la forme d'une obligation de résider avec son épouse B.________ (c/o C.________, à V.________), d'une interdiction de contact avec toutes les parties à la procédure, d'une interdiction de toute activité dans les affaires ou la finance pendant la durée de la procédure d'appel, notamment à titre d'intermédiaire, d'une obligation de se présenter à toute audience et d'une obligation de rester en contact avec son conseil. Subsidiairement, il conclut à ce que sa libération soit assortie de toute autre mesure de substitution jugée utile, en particulier une assignation à domicile avec surveillance électronique. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 27 mai 2020 et au renvoi de la cause à la Chambre pénale de recours pour qu'elle prononce, à bref délai, sa mise en liberté moyennant les mesures de substitution qu'elle estimera utiles. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Invitée à se déterminer, la Chambre pénale de recours se réfère aux considérants de son arrêt et renonce à présenter des observations. Le Ministère public conclut pour sa part au rejet du recours. 
Par acte du 9 juillet 2020, A.________ persiste dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, détenu qui entend contester en appel sa condamnation en première instance, a qualité pour recourir. Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Partant, il y a lieu d'entrer en matière.  
 
1.2. Autant qu'elles ne figurent pas déjà au dossier de la juridiction cantonale, les pièces nouvelles produites par le recourant doivent être écartées (art. 99 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 1.2 p. 22 s.);  
 
2.   
Une mesure de détention pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). 
 
3.  
 
3.1. Pour qu'une personne soit placée en détention pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 p. 318). Lorsqu'un jugement de condamnation a déjà été rendu, l'existence de forts soupçons au sens de l'art. 221 al. 1 CPP est renforcée (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.3 p. 190). Le prévenu qui entend contester de tels soupçons doit alors expliquer clairement en quoi ce jugement serait manifestement erroné et dans quelle mesure il y aurait lieu d'attendre avec une certaine vraisemblance un acquittement en appel (arrêt 1B_220/2020 du 26 mai 2020 consid. 3.1).  
 
3.2. Le recourant ne revient pas sur les charges pesant à son encontre, qui lui ont valu d'être condamné en première instance pour escroquerie par métier.  
Si le jugement motivé du Tribunal correctionnel ne figure pas au dossier cantonal remis par l'instance précédente, faute probablement d'avoir déjà été notifié aux parties, on relèvera néanmoins que, selon l'acte d'accusation du 17 janvier 2020, il est reproché au recourant de s'être fait passer pour un homme d'affaires, lié à la famille E.________et actif dans différents secteurs, notamment celui du pétrole ou des pierres précieuses, et d'être astucieusement parvenu à convaincre une dizaine d'investisseurs privés à lui remettre, à des fins d'investissement, d'importantes sommes d'argent, qu'il aurait conservées par-devers lui. Les agissements du recourant, qui auraient porté sur un montant total de l'ordre de 6 millions de francs, se seraient déroulés entre 2008 et 2018. 
Il s'agit là de charges suffisantes pour justifier la détention pour des motifs de sûreté. 
 
4.   
Le recourant reproche à l'instance précédente d'avoir considéré qu'il existait un risque de fuite qui ne pouvait pas être pallié par des mesures de substitution. 
 
4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé. Néanmoins, même si cela ne dispense pas de tenir compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, la jurisprudence admet que lorsque le prévenu a été condamné en première instance à une peine importante, le risque d'un long séjour en prison apparaît plus concret que durant l'instruction (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 p. 507). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 p. 167).  
Quant au principe de proportionnalité, il impose d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité; cf. art. 36 Cst. et 212 al. 2 let. c CPP). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Par ailleurs, en vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention provisoire a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit en particulier que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. 
 
4.2. La Chambre pénale de recours a retenu que le recourant, âgé de 59 ans, de nationalité x.________ et marié à une ressortissante américaine, ne disposait d'aucune attache en Suisse, si ce n'était son fils de 24 ans, qui ne vivait pas avec lui. L'emploi d'assistant administratif d'une société d'architecture d'intérieur, qu'il alléguait avoir obtenu le 15 avril 2020, ne paraissait ainsi être que de pure convenance, alors que sa situation financière était par ailleurs mauvaise, dès lors qu'il avait de nombreuses dettes. Quant à son épouse, bien qu'inscrite auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) depuis leur mariage en 2017, elle n'était en Suisse que depuis octobre 2019 et n'y avait pas d'activité professionnelle. Enfin, le statut de séjour du recourant était incertain, puisque titulaire d'une autorisation d'établissement, il avait été domicilié pendant plus de 6 mois en France, ce dont il y avait lieu d'aviser l'OCPM, qui pourrait estimer que l'autorisation devait prendre fin en application de l'art. 61 al. 2 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20; cf. arrêt attaqué, consid. 3.3 p. 6 s.).  
 
4.3. Certes, l'importance de la peine privative de liberté prononcée en première instance - 3 ans et 6 mois - peut être relativisée au moment d'examiner l'existence d'un risque de fuite, dès lors en particulier que les 420 jours passés en détention devaient encore être déduits de cette peine. Il convient néanmoins en l'espèce de prendre également en considération la mesure d'expulsion de Suisse ordonnée pour une durée de 5 ans et, dans ce contexte, la crainte du recourant d'être renvoyé en X.________ après l'exécution de la peine éventuellement prononcée à l'issue de la procédure d'appel, alors que l'épouse du recourant avait prétendu, lors des débats, avoir été en contact avec les autorités américaines et avoir informé la CIA (  Central Intelligence Agency) que la vie du recourant serait en danger, dès lors qu'elle et le recourant auraient été pris en photo et se sentiraient suivis par des personnes qui pourraient être liées au gouvernement de X.________ (cf. procès-verbal de l'audience du 4 mai 2020, p. 12; arrêt attaqué, consid. 3.3 p. 7).  
Dès lors, au-delà du bien-fondé des inquiétudes du recourant à l'égard d'une éventuelle surveillance par les autorités de X.________et d'un renvoi dans son pays d'origine, il apparaît que ses craintes, de même que l'incertitude quant à sa future situation de séjour en Suisse et la perspective de passer une longue période en détention à l'issue de la procédure d'appel, pourraient convaincre le recourant de préparer sa fuite vers un autre Etat, voire sa disparition dans la clandestinité. Il n'est pas déterminant, dans ces circonstances et en l'absence actuelle d'attaches suffisantes en Suisse, que le recourant aurait été au bénéfice d'une autorisation d'établissement depuis 32 ans, ni qu'il prétend être privé de tout passeport depuis 29 ans en raison du refus de renouvellement des autorités de X.________. 
La cour cantonale n'a ainsi pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant présentait un risque concret de fuite. 
 
4.4. Il reste à déterminer si ce risque est susceptible d'être pallié par des mesures de substitution.  
 
4.4.1. La cour cantonale a jugé que tel n'était pas le cas, quand bien même de telles mesures avaient été ordonnées le 25 mars 2020 et que le recourant s'était présenté aux débats devant le Tribunal correctionnel les 4 et 5 mai 2020. Ainsi, le domicile du recourant avait été difficilement identifiable tout au long de la procédure pénale menée depuis 2012, celui-ci ayant faussement prétendu être domicilié chez D.________, tout comme son épouse qui, bien qu'inscrite à l'OCPM, vivait alors aux Etats-Unis d'Amérique. Le recourant avait en réalité vécu en France voisine, tout en refusant de dévoiler l'adresse. Par ailleurs, bien que l'ordonnance du 25 mars 2020 lui faisait obligation de résider avec son épouse dans l'appartement de U.________, dont ils avaient communiqué l'adresse à l'OCPM, il n'avait pas hésité à modifier son lieu de résidence de son propre chef. Enfin, il existait des doutes concernant le contrat de sous-location conclu avec C.________. Il n'était ainsi pas établi que le propriétaire du logement avait donné son accord à la sous-location. Le contrat prévoyait une échéance très proche, au 31 octobre 2020, et les époux n'avaient pas annoncé leur déménagement à l'OCPM (cf. arrêt attaqué, consid. 5 p. 7).  
 
4.4.2. Même si, en contradiction avec les faits retenus par la cour cantonale, le recourant paraît avoir informé le Tribunal correctionnel, par courrier du 9 avril 2020, qu'il ne résidait plus à U.________, mais à W.________, il n'explique pas pour autant avoir renseigné le Tmc, alors que celui-ci était compétent pour le prononcé de mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté (cf. art. 237 al. 1 CPP en lien avec l'art. 229 al. 1 et 2 CPP). Quoi qu'il en soit, le changement de lieu de résidence, intervenu quelques jours après le prononcé des mesures de substitution, et suivi d'un autre changement le 1 er mai 2020 (c/o C.________, à V.________), tend à conforter le constat selon lequel le recourant ne dispose pas d'une situation suffisamment stable en Suisse, en particulier sur le plan de son logement, pour justifier le prononcé de mesures de substitution, sous la forme d'une obligation de résider en un lieu précis, après sa condamnation en première instance, laquelle a eu pour effet de rendre d'autant plus concret le risque de fuite. Il n'est pas décisif à cet égard de déterminer si le recourant et son épouse s'acquittent régulièrement de leur loyer, ni encore s'ils ont finalement annoncé leur changement de domicile à l'OCPM.  
On ne voit pas non plus qu'une assignation à résidence, couplée à une surveillance électronique, constitue en l'espèce une mesure suffisante au regard de l'intensité du risque de fuite et en l'absence de stabilité ou de fiabilité du recourant quant à son lieu de résidence. Il faut ainsi prendre en considération qu'une surveillance électronique ne permet pas de prévenir la fuite du recourant, mais uniquement de la constater a posteriori. Il n'est en effet pas exclu que le porteur d'un dispositif de surveillance électronique puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre ne parviennent à l'arrêter, en particulier en cas de résidence proche d'une frontière (cf. ATF 145 IV 503 consid. 3.3 p. 511 s.). 
 
4.5. Le recourant ne prétend par ailleurs pas avoir continué, après l'arrêt attaqué, la grève de la faim entamée à la suite de sa mise en détention pour des motifs de sûreté, ni que la poursuite de la détention dans un tel contexte était de nature à rendre celle-ci disproportionnée.  
Enfin, du point de vue temporel, compte tenu de la gravité des infractions en cause, de la peine encourue et de la durée de la détention déjà subie, le principe de la proportionnalité demeure respecté. 
 
4.6. Au regard de ce qui précède, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, confirmer le placement en détention provisoire du recourant en raison de l'existence d'un risque de fuite qu'aucune mesure de substitution ne permet, en l'état, de réduire.  
 
5.   
Le recours doit dès lors être rejeté. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, cette requête doit être admise. Il y a donc lieu de désigner Me Jean-Jacques Martin en tant qu'avocat d'office du recourant et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Jean-Jacques Martin est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 15 juillet 2020 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Kneubühler 
 
Le Greffier : Tinguely