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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_460/2022  
 
 
Arrêt du 15 septembre 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président. 
Greffière : Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Conseil supérieur de la magistrature 
d u canton de Genève, 
case postale 3900, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Classement d'une dénonciation, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel du Pouvoir judiciaire du canton de Genève du 3 août 2022 
(CAPJ 1_2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 11 octobre 2021, la Présidente du Conseil supérieur de la magistrature du canton de Genève (CSM) a classé la dénonciation de A.________ aux termes de laquelle il reprochait au Procureur genevois B.________ un manque d'impartialité et de célérité en lien avec la conduite d'une procédure pénale: d'une part, un prévenu aurait remis au Procureur lors de l'audience du 16 janvier 2019 une enveloppe en lui disant "Vous lisez. Il y a tout dedans. Ma fille vous connaît très bien", sans qu'il n'en soit fait mention au procès-verbal; d'autre part, le Procureur précité n'aurait pas rendu de décision depuis plus de trois ans. 
 
A.________ ayant persisté dans sa dénonciation, le CSM, siégeant in corpore, a, par décision du 15 novembre 2021, confirmé le classement au motif que le CSM n'était ni une autorité de révision ni une autorité de recours contre les décisions des juridictions cantonales et que l'examen du dossier ne révélait aucun manquement disciplinaire qui soit imputable au magistrat concerné; il a par ailleurs constaté que l'enveloppe remise par le prévenu au magistrat lors de l'audience du 16 janvier 2019 comportait des pièces comptables en lien avec la procédure pénale, que le retard à statuer ne revêtait pas de caractère disciplinaire et n'avait pas fait l'objet d'un recours pour déni de justice.  
 
Par arrêt du 3 août 2022, la Cour d'appel du pouvoir judiciaire du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ contre la décision du CSM, faute de qualité pour recourir. 
 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 3 août 2022 et de renvoyer la cause à l'instance cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
Il n'a pas été demandé de réponses au recours. Le dossier cantonal a été produit. 
 
 
2.  
La décision litigieuse est une décision d'irrecevabilité rendue en dernière instance cantonale, dans une cause de droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF ne tombant pas sous le coup d'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte. 
 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision querellée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4; 131 II 533 consid. 6.1). Lorsque l'arrêt attaqué est, comme en l'espèce, une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente, à l'exclusion du fond du litige. 
 
En l'espèce, la Cour d'appel du pouvoir judiciaire du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ contre la décision du CSM au motif qu'il n'avait pas, en tant que simple dénonciateur, la qualité pour recourir au sens de l'art. 60 al. 1 let. b de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE; RS/GE E 5 10) contre le refus de donner suite à sa dénonciation. Or, on cherche en vain dans l'acte de recours une quelconque argumentation qui permettrait de tenir cette motivation pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. Le recourant se contente en effet de présenter des critiques qui ont trait au fond de l'affaire et qui excèdent ainsi l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral limitée à l'irrecevabilité de son acte de recours cantonal. Le présent recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation requises et doit par conséquent être déclaré irrecevable. 
 
Au demeurant, il sied de constater que la Cour d'appel du pouvoir judiciaire a adopté une solution qui correspond à la pratique constante du Tribunal fédéral selon laquelle le dénonciateur n'a pas qualité pour former un recours en matière de droit public (cf. art. 89 al. 1 LTF) contre la décision de l'autorité de surveillance de ne pas donner suite à une dénonciation. La surveillance des magistrats vise en effet à assurer un exercice correct de leur charge et à préserver la confiance des justiciables, et non à défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 151; 133 II 468 consid. 2 p. 471; arrêt 1C_365/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2). 
 
3.  
Faute de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Conseil supérieur de la magistrature et à la Cour d'appel du Pouvoir judiciaire du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 15 septembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Tornay Schaller