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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_1069/2020  
 
 
Arrêt du 16 mars 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.________SA, 
représentée par Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________SA, 
représentée par Me Julien Guignard, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
réquisition de transfert au Registre foncier, suspension de la cause, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
du 24 novembre 2020 (RE.2020.0006). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________SA est propriétaire des immeubles nos xxx et yyy de la Commune de U.________. En mars 2019, B.________SA lui a alloué un prêt. Simultanément, les parties ont signé un acte authentique portant sur la constitution d'une cédule hypothécaire de registre et la conclusion d'un pacte d'emption. Cet acte prévoit notamment la constitution d'un droit d'emption à charge de l'immeuble objet de la parcelle n° xxx, accordé jusqu'au 24 décembre 2019 et soumis à la condition que A.________SA n'ait pas remboursé le 30 septembre 2019 le prêt accordé par B.________SA. 
 
B.  
 
B.a. Le 16 décembre 2019, le notaire C.________ a déposé une réquisition de transfert de propriété de l'immeuble n° xxx au nom de B.________SA.  
 
B.b. Le 23 décembre 2019, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud (ci-après: Chambre patrimoniale) a ordonné, à la requête de A.________SA, au Conservateur du Registre foncier du district de Lausanne (ci-après: Registre foncier) de rejeter toutes réquisitions de B.________SA portant sur la parcelle n° xxx, notamment celle tendant au transfert de la propriété de cette parcelle.  
 
B.c. Par décision du 24 avril 2020, le Registre foncier a rejeté la réquisition de transfert du 16 décembre 2019.  
Le 25 mai 2020, B.________SA a recouru contre cette décision devant le Département des finances et des relations extérieures du canton de Vaud (ci-après: Département). Elle concluait principalement à ce que la réquisition de transfert de propriété soit suspendue jusqu'à droit connu sur le fond de la cause l'opposant à A.________SA pendante devant la Chambre patrimoniale. 
 
B.d. Par décision du 13 août 2020, le Département a rejeté le recours et confirmé la décision du Registre foncier du 24 avril 2020.  
 
B.e. Le 14 septembre 2020, B.________SA a recouru contre la décision du Département devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: CDAP). Elle a notamment conclu, à titre provisionnel, à ce qu'ordre soit donné au Conservateur du Registre foncier de procéder à l'inscription d'une mention " recours " sur le feuillet de l'art. xxx de U.________, pour toute la durée de la présente procédure, et à ce qu'interdiction lui soit faite, pour la même durée, de modifier d'une quelconque manière l'état des droits et des charges sur l'art. xxx de U.________.  
 
B.f. Par décision incidente du 2 octobre 2020, le juge instructeur de la CDAP (ci-après: juge instructeur) a statué sur la requête de mesures provisionnelles précitée. Cette décision comporte le dispositif suivant:  
 
" I. La requête de mesures provisionnelles est rejetée dans la mesure où elle conserve un objet. 
II. La cause est suspendue jusqu'à droit connu dans le litige civil opposant A.________SA à B.________SA devant la Chambre patrimoniale cantonale, la plus diligente des parties étant invitée à informer le juge instructeur de toute décision qui justifierait une reprise de la présente procédure. 
III. Les frais et dépens de la présente décision suivront le sort de la cause au fond. " 
 
B.g. Le 15 octobre 2020, A.________SA a recouru contre cette décision. Elle a conclu à l'admission de son recours, à la confirmation du chiffre I de la décision attaquée et à l'annulation des chiffres II et III de celle-ci.  
Interpellée quant à la recevabilité de son recours incident, la recourante l'a maintenu. 
 
B.h. Par arrêt du 24 novembre 2020, la CDAP a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable et conservait un objet.  
 
C.   
Par acte posté le 28 décembre 2020, intitulé recours "en matière de droit public " et recours "en matière constitutionnelle subsidiaire ", A.________SA recourt au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 24 novembre 2020. Elle conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens que la cause pendante au fond devant la CDAP n'est pas suspendue. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 I 126 consid. 1, 195 consid. 1; 145 I 239 consid. 2). 
 
1.1. La recourante n'a pas déposé deux recours dans un seul mémoire comme le lui permet l'art. 119 LTF, mais n'a au contraire formé qu'un seul recours, intitulé à la fois recours "en matière de droit public " et recours " en matière constitutionnel le subsidiaire " (cf. arrêt 5A_808/2014 du 18 février 2015 consid. 1.1 et les arrêts cités). Au surplus, la décision attaquée a été rendue dans le cadre d'une procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.1) concernant la tenue du registre foncier et est donc en principe sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 2 LTF). A lui seul, l'intitulé erroné d'un recours ne nuit cependant pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui serait ouvert soient réunies (ATF 136 II 489 consid 2.1; 134 III 379 consid. 1.2).  
 
1.2.  
 
1.2.1. La décision de suspension critiquée est incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 137 III 522 consid. 1.2). La recevabilité d'un recours en matière civile suppose en conséquence que la décision querellée soit de nature à causer un préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, la condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF étant d'emblée exclue. Selon la jurisprudence, un préjudice de ce genre n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 144 III 475 consid. 1.2; 141 III 80 consid. 1.2; 137 III 380 consid. 1.2.1).  
L'exigence d'un préjudice irréparable n'est pas opposable à la partie recourante lorsque celle-ci attaque une ordonnance de suspension du procès et qu'elle expose et rend vraisemblable que ce prononcé entraînera une violation du principe de la célérité, c'est-à-dire du droit de tout justiciable à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable; ce droit est garanti par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 143 III 416 consid. 1.4; 138 III 190 consid. 6). 
 
1.2.2. Invoquant l'art. 94 LTF (sic), la recourante se plaint en substance d'une violation du principe de célérité. Elle soutient que la suspension de la cause par le juge instructeur, telle que confirmée par l'arrêt entrepris, consacre un retard injustifié à statuer sur le recours de l'intimée pendant devant la CDAP et lui cause, ce faisant, un préjudice irréparable en tant notamment qu'elle a pour effet de l'empêcher de vendre ses deux immeubles. Selon elle, le procès ouvert devant la Chambre patrimoniale serait " très long et très coûteux ", alors que l'issue à donner au recours de l'intimée est " évidente et certaine " pour plusieurs motifs de fond. Ce recours, " téméraire ", devait ainsi à l'évidence être immédiatement rejeté, ce qui commandait de ne pas suspendre la cause.  
Quoi qu'en dise la recourante, il n'est pas d'emblée évident que les motifs qu'elle invoque longuement quant au fond du recours de l'intimée (impossibilité de l'exécution de l'acte d'emption, interdiction des gages collectifs portant sur des parcelles dont les propriétaires sont différents, interdiction du pacte commissoire, abus de droit) suffisent à établir, même au stade de la recevabilité, un risque sérieux de violation du principe de célérité, situation susceptible de justifier l'entrée en matière sans examen de l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Au demeurant, l'impossibilité de vendre les immeubles dont la recourante se prévaut aussi à ce titre n'est qu'un préjudice d'ordre financier, dépourvu de pertinence au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Cela étant, vu l'issue du litige, cette question de recevabilité peut rester indécise. 
 
1.2.3. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 cum art. 46 al. 2 let. a LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) contre une décision rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire de nature pécuniaire (ATF 144 III 310 consid. 1.1), dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).  
 
2.  
 
2.1. D'après la jurisprudence, la suspension d'une procédure porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêts 5A_80/2021 du 4 février 2021 consid. 4.2.3; 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 3 et les arrêts cités). La partie recourante ne peut donc dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).  
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.  supra consid. 2.1). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1).  
En l'occurrence, la recourante se prévaut de faits que l'autorité cantonale aurait omis de constater, sans toutefois présenter une motivation conforme aux réquisits susvisés. Il n'y a dès lors pas lieu d'en tenir compte. 
 
3.   
La recourante se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) en tant que l'autorité cantonale a confirmé la suspension de la cause ordonnée par le juge instructeur. Il n'y aurait, selon elle, aucun motif justifiant une telle suspension tant la " situation de droit " serait " limpide " et commanderait un rejet immédiat du recours de l'intimée, ce que les juges cantonaux n'avaient à tort pas constaté. A l'appui d'une telle assertion, la recourante expose sur plusieurs pages les raisons qui, à ses yeux, rendent illusoire le recours formé par l'intimée contre la décision confirmant le rejet de la réquisition de transfert du 16 décembre 2019. 
Ce faisant, la recourante perd manifestement de vue que l'autorité cantonale a déclaré son recours irrecevable en tant qu'il portait sur la question de la suspension de la procédure (cf. arrêt attaqué, consid. 1c, p. 4). Il lui incombait ainsi de s'en prendre aux motifs d'irrecevabilité avancés par les juges cantonaux (ATF 135 II 145 consid. 3.1; arrêt 5A_80/2021 du 4 février 2021 consid. 4.2.2), en en démontrant le caractère arbitraire; elle ne pouvait se contenter de discuter du fondement de la décision de suspension du juge instructeur, qui n'est tout simplement pas examiné dans la décision attaquée. Dans cette mesure, le grief de violation du droit d'être entendu que la recourante soulève à la fin de son écriture pour se plaindre du fait que l'autorité cantonale ne s'est pas penchée sur le bien-fondé de ses arguments justifiant le refus de la suspension est privé d'objet. 
Le moyen est irrecevable. 
 
4.   
La recourante s'en prend ensuite au rejet par l'autorité cantonale de son grief de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) par le juge instructeur. Selon elle, il était interdit à ce magistrat de rendre la décision de suspension sans lui avoir donné la possibilité de faire valoir ses moyens. En ne l'interpellant pas et en ne menant aucune instruction avant de rendre la décision de suspension, il avait violé de manière évidente son droit d'être entendue. En justifiant un tel procédé par une prétendue urgence à statuer sur la suspension, le raisonnement de l'autorité cantonale était " renversant " en tant qu'il essayait de faire admettre qu'il était " urgent de planter le dossier, de l'enterrer et de ne jamais le traiter ". S'il y avait une quelconque urgence, alors la suspension ne se justifiait certainement pas. 
Par une telle argumentation, la recourante ne s'en prend pas valablement au motif décisif fondant l'arrêt attaqué. Il apparaît en effet que les juges cantonaux ont admis que le juge instructeur fût en droit de se dispenser d'entendre la recourante au motif que la décision de suspension avait été rendue dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles. Ils se sont à cet égard notamment référés à l'ATF 139 I 189 consid. 3.3. Alors que cela lui incombait, la recourante n'expose nullement en quoi l'autorité cantonale aurait en l'occurrence fait une application insoutenable de la jurisprudence. Elle ne discute pas non plus du premier motif avancé par les juges cantonaux pour nier l'existence d'une violation du droit d'être entendu, à savoir que la décision de suspension est une mesure d'instruction susceptible d'être modifiée en tout temps. 
Ne respectant pas les exigences de motivation découlant du principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTFsupra consid. 2.1), le grief apparaît, lui aussi, irrecevable.  
 
5.   
En définitive, le recours est irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à la Conservatrice du Registre foncier des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois. 
 
 
Lausanne, le 16 mars 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Feinberg